Bonne gouvernance – Les modifications apportées au statut des mandataires locaux par les décrets du 29 mars 2018
Le 14 mai dernier ont été publiés le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et le décret du 29 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics[1].
L’objet de la présente contribution est de présenter les modifications apportées par ces décrets au statut personnel du mandataire communal et de CPAS[2]. Ces modifications feront l’objet de plus amples développements dans la mise à jour de notre ouvrage Le statut des mandataires locaux à paraître fin de cette année.
1. La rémunération et les avantages en nature des conseillers communaux et des conseillers de l’action sociale
L’exercice du mandat de conseiller communal ne procure aucun revenu à son titulaire. Un jeton de présence est octroyé par le CDLD au conseiller lorsqu’il assiste aux réunions du Conseil, des commissions et sections.
En complétant l’article L1122-7 CDLD, le décret du 29 mars 2018 a apporté une précision à ce principe : est ainsi désormais formalisée l’interdiction d’octroi d’avantages en nature aux conseillers communaux.
Les conseillers de l’action sociale bénéficient également de jetons de présence, d’un montant équivalent à celui attribué aux conseillers communaux.[3] Des différences existaient déjà entre les modalités d’octroi de jetons selon qu’ils sont attribués aux conseillers communaux ou de CPAS (présence d’une durée minimale requise pour les conseillers CPAS, octroi d’un nombre de jetons maximal par jour et sur l’année, etc.) : les modifications apportées par les décrets « bonne gouvernance » accentuent ces différences dans la mesure où aucune précision n’a été apportée concernant la possibilité ou l’interdiction d’octroi des avantages en nature aux conseillers de l’action sociale.
2. La rémunération et les avantages en nature des mandataires exécutifs locaux
2.1. Les Bourgmestres et échevins
L’article L1123-15 CDLD est modifié afin de désormais baliser les avantages en nature dont pourront bénéficier les mandataires exécutifs communaux en plus de leur rémunération de base (demeurée inchangée).
Ces avantages en nature sont listés par un arrêté du gouvernement wallon du 31 mai 2018[4]. Ils concernent, chaque fois dans le cadre d’une utilisation mixte (privée et professionnelle), les mises à disposition gratuites :
- D’un vélo ;
- D’un téléphone mobile et/ou d’une tablette ;
- D’un ordinateur fixe et/ou portable ;
- D’une connexion internet fixe et/ou mobile ;
- D’un abonnement de téléphonie fixe et/ou mobile,
- D’un véhicule de fonction.
L’acquisition ou le crédit-bail des véhicules visés par l’AGW est permis :
- Pour les bourgmestres dans les communes de 50.000 à 100.000 habitants ;
- Pour les bourgmestres et échevins dans les communes de plus de 100.000 habitants.
Des règles spécifiques en matière d’acquisition du véhicule sont prévues (sont notamment fixées la puissance fiscale et la cylindrée maximales, et le prix d’acquisition maximal du véhicule)[5].
La mise à disposition de l’aide, des instruments et matières nécessaires à l’accomplissement du travail inhérent à l’exercice du mandat et qui consiste en une utilisation strictement professionnelle ne constitue par contre ni un avantage en nature, ni une exposition de frais pouvant donner lieu à remboursement dans le chef du mandataire.
2.2. Les présidents de CPAS
Notons que l’article 38 de la loi organique, en ce qu’il prévoit que le président de CPAS bénéficie d’un traitement équivalent à celui des échevins de la commune correspondante, n’a pas été modifié par le décret de mars 2018 : aucune mention n’y ayant été apportée pour prévoir – et limiter – la possibilité d’octroi d’avantages en nature.
3. Le secrétariat des membres du Collège communal
Pour rappel, en vertu de l’article L1123-31 CDLD, chaque membre du collège communal (en ce compris donc le président du CPAS) peut être assisté par un secrétariat, dont la composition et le financement sont réglés par le conseil communal. C’est également le conseil qui fixe le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats[6].
Désormais, les membres du secrétariat du collège ne pourront plus être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal, et ce, en vertu d’un nouvel alinéa introduit dans l’article L1123-31 CDLD.
Cette disposition entrera en vigueur après le renouvellement intégral des conseils communaux issus des élections locales du 14 octobre 2018.
4. Incompatibilités
De nouvelles incompatibilités sont introduites pour les membres du Collège communal et les présidents du Conseil communal par un nouveau §2 intégré à l’article L1125-1 CDLD : elles concernent, notamment, les titulaires d’une fonction dirigeante locale et les titulaires d’une fonction de direction au sein, entre autres, d’une intercommunale, d’une régie communale, d’une ASBL communale, etc.[7] Cette disposition entrera en vigueur après le renouvellement intégral des conseils communaux.
La même interdiction est formulée à l’égard des présidents de CPAS, au nouvel article 9bis de la loi organique[8].
L’incompatibilité existante entre le mandat de membre d’un collège communal d’une commune associée et la qualité de membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale (L1125-11 CDLD) est étendue à la qualité de membre permanent au sein d’un organe de direction d’une société à participation publique locale significative, telle que définie à l’art. L5111-1, al. 1er, 10° CDLD.
Rappelons par ailleurs que l’article L1125-1, 12°, qui entrera en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux, prévoit que ne peuvent siéger ni au conseil, ni au collège les « parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement avec le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier de la commune ».
Par exception, il était prévu par l’article 52, al. 2 du décret du 18 avril 2013[9] qui a introduit ce 12° à l’article L1125-1 CDLD que cette incompatibilité ne serait pas applicable aux membres des conseils et collèges désignés avant la date du renouvellement intégral des conseils communaux et qui continuaient à siéger sans interruption au-delà de cette date (mandataires réélus). Cet alinéa 2 de l’article 52 a été abrogé par l’article 91 du décret du 29.3.2018 : la nouvelle incompatibilité sera donc bien d’application dès le 3 décembre 2018 aux mandataires qui viendraient à être réélus et seraient appelés à continuer à siéger.
La même incompatibilité avait été introduite par un autre décret daté également du 18 avril 2013[10] pour les membres du Conseil de l’action sociale qui introduisait un 13° à l’article 9 de la loi organique. Ce 13° a été reformulé par l’article 3 du décret du 29 mars 2018. Plus aucune dérogation à l’application de cette incompatibilité pour les conseillers réinstallés n’est prévue, il faut en conclure selon nous que, à l’instar de ce qui s’appliquera aux conseillers communaux réélus, l’incompatibilité s’appliquera bien aux conseillers CPAS réinstallés à l’issue des élections d’octobre 2018.
5. Cumul de mandats
L’interdiction faite aux conseillers communaux et membres du Collège de détenir plus de 3 mandats d’administrateur rémunéré dans une intercommunale et portée par l’art. L1125-12 CDLD est étendue aux mandats d’administrateur rémunéré dans une société à participation publique locale significative.
La même extension est opérée en ce qui concerne les membres du Conseil de l’action sociale, en vertu du nouvel article 9ter de la L.O.
6. Les obligations de déclarations de mandats, de fonctions et de rémunérations
Le système régional de déclaration de mandats et de rémunération a été étoffé.
6.1. Nouvelles définitions
Le texte de l’article L5111-1 CDLD a été adapté. Sans prétendre à l’exhaustivité, relevons les éléments suivants.
La définition du mandat dérivé a été précisée afin de s’assurer qu’entrent dans cette définition non seulement les mandats dérivés directement du mandat originaire, mais également les mandats dérivés indirectement du mandat originaire. Il est notamment prévu qu’entrent dans cette définition les hypothèses où un pouvoir local dispose d’une représentation au sein d’un autre organisme et où la personne qui le représente y siège sans avoir été officiellement désignée par une décision formelle[11].
La notion de mandat privé est adaptée pour tenir compte des autres types de mandats et de leur (nouvelle) définition (mandat dérivé, mandat confié à une personne non élue, mandat exercé dans une société à participation locale significative, fonction dirigeante locale, etc.). Le mandat au sein d’un parti politique est un mandat privé.
La définition de la fonction dirigeante locale est introduite (L5111-1, 7° CDLD) et désigne la personne[12] qui occupe la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut dans :
- Une intercommunale ;
- Une association Chapitre XII ;
- Une régie communale (ou provinciale) autonome ;
- Une ASBL communale ou provinciale ;
- Une association de projet ;
- Une société de logement ;
- Une société à participation publique locale significative.
La catégorie « mandat, fonction dirigeante ou profession » est précisée, pour exclure de son champ d’application la fonction dirigeante locale. Les fonctions exercées dans un cabinet ministériel entrent dans cette catégorie.
La notion de rémunération est définie au 12° de l’art. L5111-1 CDLD, elle y remplace la précédente notion de « rétribution » en la précisant et englobe désormais expressément les jetons de présence.
6.2. Nouveaux éléments de déclaration
Pour les titulaires d’un mandat originaire[13], là où l’ancien texte visait l’obligation de déclarer la « rétribution et les avantages en nature liés aux mandats originaires », le nouveau texte vise plus précisément la nécessité de déclarer « les montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l’exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés ».
La même notion plus générale de rémunération s’applique aux autres mandats devant faire l’objet d’une déclaration.
Les mandataires originaires doivent en outre déclarer les fonctions dirigeantes locales exercées (et les rémunérations et avantages en nature perçus en contrepartie de l’exercice de ces fonctions), ainsi que les fonctions de gestionnaire exercées. Les rémunérations et avantages en nature perçus en contrepartie de l’exercice de ces fonctions de gestionnaire doivent également être déclarés.
Comme auparavant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions quelle qu’en soit la nature dans le secteur public ou le secteur privé doivent toujours être déclarées, ainsi que l’indication de ceux de ces mandats qui donnent lieu à rétribution (octroi de jetons, de rémunérations ou d’avantages en nature, selon la nouvelle formulation).
Les titulaires d’un mandat originaire exécutif[14] doivent toujours déclarer, en plus des éléments à déclarer comme tout mandataire originaire, les mandats privés exercés ainsi que l’indication des rémunérations perçues dans le cadre de ces mandats privés, et ce, sous enveloppe scellée remise à l’organe de contrôle[15].
Schématiquement, les éléments qui doivent être renseignés dans la déclaration de l’année suivant celle de leur exercice sont donc les suivants [16]:
Type de mandataires locaux |
Eléments à déclarer l’année suivant celle de leur exercice |
Mandataires originaires |
Mandats originaires + Montants des jetons, de la rémunération et des avantages en nature y liés |
Mandats dérivés + Montants des jetons, de la rémunération et des avantages en nature y liés |
|
Mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique + montant des jetons, rémunérations et avantages en nature y liés |
|
Fonctions dirigeantes locales + Montant de la rémunération et des avantages en nature y liés |
|
Fonctions de gestionnaire + Montant de la rémunération et des avantages en nature y liés |
|
Mandats, fonctions dirigeantes et professions exercés dans le secteur public ou pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, en Belgique ou à l’étranger + indication de ceux de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui donnent lieu à l’octroi de jetons, rémunérations ou avantages en nature |
|
Mandataires originaires exécutifs |
L’ensemble des éléments à déclarer par les mandataires originaires + rémunération des mandats privés (sous enveloppe scellée) |
Les déclarations doivent désormais être remises au plus tard le 1er juin de chaque année (auparavant, la date butoir était le 30 juin). Par dérogation, pour l’année 2018, les déclarations afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2018 (art. 90 décret 29.3.2018 « CDLD » et art. 39 décret 29.3.2018 « CPAS »).
Les déclarations peuvent être transmises sur un support papier, ou par voie électronique, moyennant authentification du déclarant via sa carte d’identité électronique. Les modalités de la déclaration par voie électronique sont fixées par l’AGW du 31 mai 2018 (cité supra), en ses articles 3 à 8.
7. Nouveautés en matière de rémunération des mandats dérivés exercés dans tout organe de gestion d’une personne morale ou d’une association de fait (L5311-1 CDLD)
- Il est désormais prévu qu’un administrateur ne peut pas percevoir de rémunération autre qu’un jeton de présence plafonné à 125 euros[17]. Les avantages en nature sont par ailleurs interdits.
La perception de jetons est limitée à un jeton par séance de l’organe de gestion et à un jeton par jour, quel que soit le nombre de réunions auxquelles l’intéressé a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait.
Le montant maximal annuel brut des jetons de présence pouvant être perçu par un administrateur ne peut être supérieur à 4.999,28 euros. - Les mandats dérivés exercés par un mandataire originaire exécutif au sein d’une régie communale ou provinciale autonome ou au sein d’une ASBL communale ou provinciale le sont à titre gratuit.
- Le mandat d’observateur tel que défini à l’article L5111-1, 16° CDLD est également exercé à titre gratuit. Il en va de même des mandats au sein du comité de rémunération, et du comité de gestion d’une convention entre communes.
- Les mandats dans des organes autres qui ne sont pas des organes restreints de gestion au sens de l’article L1523-18, §2 CDLD ne peuvent donner lieu à aucun jeton de présence, rémunération ou avantage en nature. Une exception est faite pour les comités d’audit, dans les limites fixées par l’art. L5311-1, §11 CDLD[18]. Le jeton perçu au sein d’un comité d’audit est de maximum 125 euros[19].
Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion de l’association de projet est également limité à 125 euros[20] - Les président et vice-président d’une personne morale ou d’une association de fait peuvent bénéficier, pour leur participation au Conseil d’administration, d’un jeton de présence d’un montant maximal de 180 euros pour le président et 150 euros pour le vice-président[21]. Pour en bénéficier, il faut avoir assisté à l’entièreté de la réunion du conseil d’administration.
En lieu et place du jeton de présence pour participation au conseil d’administration, les président et vice-président (et seulement eux) peuvent bénéficier d’une rémunération et d’avantages en nature pour l’exercice de leur fonction. Dans ce cas, ils ne peuvent pas percevoir d’autres rémunérations ou jetons de présence dans l’exercice de leur fonction au sein de la personne morale ou de l’association de fait.
La rémunération et les avantages en nature précités sont plafonnés selon des critères prévus à la nouvelle annexe I du CDLD. Ils ont trait à la taille de la population des communes ou CPAS associés, au chiffre d’affaires de l’institution et au personnel occupé.
Il est en outre prévu que le montant annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-président ne peut être supérieur à 75% du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature pouvant être perçu par le président.
La rémunération du président et vice-président telle que décrite dans les paragraphes précédents est calculée sur base d’une participation à l’ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les titulaires des fonctions précitées. Une réduction proportionnelle est opérée en cas de défaut de participation.
Lorsqu’un bénéficiaire de rémunération ne participe pas à l’entièreté de la réunion, il est considéré en défaut de participation. L’absence (totale ou partielle) à une réunion d’un organe de gestion due à une maladie, un congé de maternité ou un cas de force majeure n’est pas considéré comme un défaut de participation pour autant que cette situation puisse être dûment justifiée.
La rémunération est versée mensuellement, à terme échu. - Rémunération au sein des organes restreints de gestion
Lorsqu’un président ou vice-président qui bénéficie d’une rémunération telle que décrite ci-dessus participe à un organe restreint de gestion d’une personne morale ou association de fait autre, ils peuvent bénéficier d’un jeton de présence de maximum 180 euros (pour le président) ou 150 euros (pour le vice-président)[22].
Les autres administrateurs membres de l’organe restreint de gestion peuvent percevoir un jeton de présence de 125 euros[23] maximum. - Le nombre de réunions pouvant donner lieu à octroi de jetons de présence est limité, en fonction du type d’organe :
Organe |
Nombre de réunions maximal ouvrant le droit à un jeton de présence |
Conseil d’administration |
12 par an |
Organe restreint de gestion gérant un secteur d’activité |
12 par an |
Bureau exécutif |
18 par an |
Comité d’audit |
3 par an |
Comité de gestion de l’association de projet |
12 par an |
8. Plafonds absolus de rémunération et interdictions
Les plafonds absolus de rémunération, autrefois portés par les articles L1122-7 (conseillers communaux) et L1123-17 (Bourgmestres et échevins) du CDLD ont été déplacés vers le nouvel article L5321-1 CDLD[24].
La somme de jetons de présence du mandat originaire ou du traitement du mandat originaire exécutif avec les jetons, rémunérations et avantages en nature[25] dont l’intéressé bénéficie en raison des mandats originaires, mandats dérivés et mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique est toujours limitée à 1,5 fois le montant de l’indemnité perçue par les membres de la Chambre des représentants, soit 187.185,66 euros en 2018 (montant adapté à l’indice actuel).
L’interdiction pour un mandataire d’être titulaire ou de faire usage d’une carte de crédit émanant de la personne morale au sein de laquelle il exerce un mandat est désormais portée par l’article L5321-2, §2.
9. Modifications dans la procédure de contrôle
Lorsque l’organe de contrôle relève ou suspecte une anomalie ou une irrégularité dans le cadre de l’examen de la situation d’un mandataire, il lui notifie un avis selon la procédure prévue à l’article L5421-1 CDLD. L’intéressé dispose alors d’un délai de 15 jours francs pour faire valoir ses observations à l’organe de contrôle.
Avant la réforme, ce délai de 15 jours était suspendu entre le 15 juillet et le 15 août : cette suspension du délai est désormais abrogée.
L’avis doit être notifié par l’organe de contrôle dans les 11 mois suivant la réception de la déclaration (auparavant, le délai était de 6 mois). Si cet avis n’a pas été notifié dans les délais prévus, la déclaration est présumée conforme aux dispositions du Code pour l’année de référence.
La disposition de l’article L5421-2, §2 CDLD concernant les modalités de remboursement est précisée pour ce qui concerne les titulaires d’un mandat originaire, selon que le trop-perçu concerne le mandat originaire ou les mandats dérivés[26]. Il est ainsi prévu que :
« Si la personne concernée est titulaire d’un mandat originaire, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l’article L5321-1 se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque le mandataire est titulaire d’un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune.
Le remboursement des sommes trop perçues par un mandataire dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés se fait au bénéfice de l’organisme qui a versé le trop-perçu. (…) »
10. Les sanctions
Le libellé de l’article L5431-1 CDLD prévoyant les sanctions pour les mandataires en défaut de respecter les obligations de déclaration ou de remboursement a été précisé.
Il y est ainsi spécifié, notamment, que le Gouvernement peut constater la déchéance des mandats originaires[27] et dérivés de tout mandataire communal, et l’impossibilité du titulaire d’un mandat originaire d’être titulaire, pendant une période de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de la déchéance, d’un mandat en qualité de personne non élue au sens de l’article L5111-1, 9°CDLD.
Rappelons en outre que la sanction de déchéance entraîne une condition d’inéligibilité pour 6 ans, comme prévu à l’article L4142-1, §2, 8°CDLD.
La nouvelle mouture de l’article L5431-1 CDLD stipule en outre que, si à la fin de la procédure pouvant entraîner la déchéance, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer l’inéligibilité au conseil communal et l’interdiction d’exercer un mandat en qualité de personne non élue, et ce pour une période de 6 ans après la notification de sa décision.
Les délais de procédure et possibilité de recours sont précisés au §3 de l’article L5431-1 CDLD : nous y renvoyons le lecteur.
Les mêmes dispositions sont applicables aux mandataires de CPAS, en vertu de l’article 38, §6 L.O.
La continuation de l’exercice des fonctions malgré la connaissance de la déchéance suite à la réception de la notification du Gouvernement est passible de la peine prévue à l’article 262 du Code pénal[28].
11. Le cadastre des mandats
Le nouvel article L5511-1 CDLD précise les dispositions relatives au cadastre des mandats.
En résumé, relevons que :
- L’organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque titulaire d’un mandat originaire[29] ;
- Ce cadastre reprend les informations fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration, sauf le volet 7 de la déclaration des mandataires originaires exécutifs (rémunération des mandats privés) ;
- Le cadastre est publié au Moniteur belge et sur le site de la Région au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année pendant laquelle la fonction ou le mandat a été exercé ;
- Est également publiée, en même temps, la liste des assujettis n’ayant pas déposé de déclaration ;
- S’il constate une différence entre sa déclaration et le cadastre, l’intéressé a la possibilité d’apporter un correctif, qui fera l’objet d’une publication ultérieure.
12. Sanctions à l’encontre des mandataires méconnaissant les incompatibilités, interdictions et empêchements
Un nouvel article L6311-1 est inséré dans le CDLD.
Il prévoit que la méconnaissance d’une incompatibilité, d’une interdiction ou d’un empêchement, par un conseiller communal, un président du conseil communal, un bourgmestre, un échevin ou un président du CPAS peut conduire, après mise en demeure, à la déchéance de tous ses mandats originaires.
La procédure et les voies de recours sont prévues au §3 de l’article précité, nous y renvoyons le lecteur.
La continuation de l’exercice des fonctions malgré la connaissance de la déchéance suite à la réception de la notification du Gouvernement est passible de la peine prévue à l’article 262 du Code pénal.
Les mêmes dispositions sont prévues pour les mandataires du CPAS à l’article 96/1 L.O.
13. Registre des institutions locales et supra-locales (art. L6411-1 CDLD et 96/2 L.O.)
Le Gouvernement établit un registre des institutions locales et supra-locales[30] sur base des informations qui lui sont transmises par un informateur institutionnel, sous sa propre responsabilité.
Ce sont les directeurs généraux communaux et de CPAS (ou leur délégué) qui sont les informateurs institutionnels pour les communes, les CPAS et les ASBL auxquelles ils participent.
14. Rapport de rémunération
En vertu du nouvel article L6421-1 CDLD, le conseil communal et le conseil de CPAS[31] doivent établir un rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus par les mandataires (ainsi que les personnes non élues et titulaires d’une fonction dirigeante locale) dans le courant de l’exercice comptable précédent[32].
Le modèle de rapport est téléchargeable sur le site de la DGO5[33].
15. Reporting annuel par les mandataires locaux
Les mandataires locaux désignés par une commune pour la représenter au sein du conseil d’administration ou, à défaut, du principal organe de gestion d’une ASBL communale, provinciale, régie autonome intercommunale, association de projet ou société de logement rédigent annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l’exercice de leur mandat ainsi que de la manière dont ils ont pu développer et mettre à jour leurs compétences[34].
16. Révocation du titulaire d’un mandat dérivé par un organe de gestion
Les articles L6441-1 CDLD et 96/7 L.O. prévoient la possibilité, pour l’organe de gestion de tout organisme où siège le titulaire d’un mandat dérivé de le révoquer ou proposer sa révocation à l’organe compétent, après l’avoir entendu si celui-ci :
« 1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l’objet social de l’organisme ;
2° a commis une faute ou une négligence grave dans l’exercice de son mandat ;
3° a, au cours d’une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l’organe de gestion de l’organisme ;
4° est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu’elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. »
17. Remboursements de frais admissibles et modalités d’octroi
L’article L6451-1 CDLD prévoit les conditions du remboursement de frais par un organisme[35] à un mandataire. Le remboursement de frais sur base forfaitaire est interdit : seuls les frais réellement exposés par un mandataire pour le compte de l’organisme au sein duquel il exerce son mandat peuvent être remboursés.
Les mêmes mesures sont portées par l’article 96/8 L.O.
Ce sont deux arrêtés du gouvernement wallon du 31 mai 2018 qui précisent les frais admissibles et les modalités d’octroi du remboursement[36].
Les déplacements pour les besoins inhérents au mandat ou à la fonction d’un mandataire, d’une personne non élue ou d’un fonctionnaire dirigeant local peuvent être effectués au moyen d’un véhicule de service ou d’un véhicule personnel.
En cas d’usage d’un véhicule personnel, une assurance tous risques est contractée par l’autorité locale (« l’organisme » tel que défini par l’article L6451-1, §1er al. 2 CDLD) pour les déplacements de l’intéressé dans le cadre du mandat ou de la fonction. Les frais de parcours exposés dans cette hypothèse peuvent faire l’objet d’un remboursement (total ou partiel, le texte évoquant une « intervention »). Dans ce cas, il est fait application des mêmes règles locales que celles définies pour les membres du personnel.
En cas d’usage d’un véhicule de service, les modalités d’utilisation sont arrêtées par le Conseil communal/Conseil de l’action sociale, selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.
Les frais de formation, de séjour ou de représentation peuvent également faire l’objet d’un remboursement : ne sont pris en compte que les frais réels, exposés dans le cadre de l’exercice du mandat ou de la fonction.
L’octroi d’un remboursement de frais est avalisé, sur base de justificatifs, par le Conseil communal/Conseil de l’action sociale, ou le principal organe de gestion de l’organisme.
18. Les congés des mandataires locaux
En marge des débats sur la bonne gouvernance ont été adoptés deux décrets, datés également du 29 mars 2018, modifiant ou complétant les congés des bourgmestres, échevins et conseillers communaux d’une part[37], des conseillers de l’action sociale, des membres du bureau permanent et des présidents de CPAS d’autre part[38].
En ce qui concerne les mandataires communaux, nous relevons ce qui suit.
La possibilité, pour un conseiller communal, de se mettre en congé de son mandat pour cause de maladie est organisée par l’article L1122-6 CDLD. Celui-ci est modifié afin de prévoir que désormais cette possibilité sera ouverte au conseiller en cas de maladie attestée par un certificat médical d’incapacité de trois mois minimum : auparavant, le congé n’était possible qu’en cas de certificat de six mois minimum.
La même disposition est complétée de trois autres hypothèses de congé :
- Le congé pour assistance à un membre de la famille : le conseiller dont un membre de la famille jusqu’au deuxième degré, sur attestation d’un certificat médical :
- Souffre d’une maladie nécessitant une absence d’incapacité de 3 mois minimum ;
- Nécessite l’assistance et l’octroi de soins ;
- Nécessite des soins palliatifs
peut prendre congé pendant toute la durée couverte par le certificat.
- Le congé pour séjour à l’étranger dans un cadre professionnel : le conseiller communal peut bénéficier d’un congé de son mandat de trois mois minimum et d’un an maximum dans un cadre professionnel, attesté par son employeur ou par une déclaration sur l’honneur dans le cas d’exercice d’une profession libérale ou d’une activité d’indépendant.
- Le congé pour séjour à l’étranger dans un cadre académique : le conseiller communal peut bénéficier d’un congé de 3 mois minimum et d’un an maximum dans un cadre académique attesté par son établissement d’enseignement.
Les congés pour séjour à l’étranger, que ce soit dans un cadre professionnel ou académique, ne peuvent excéder chacun un an par mandature.
La possibilité de se mettre en congé de son mandat pour cause de maladie attestée par un certificat d’incapacité d’au moins trois mois est désormais étendue formellement aux bourgmestres et échevins par le nouvel article L1123-32, §2 CDLD.
Des dispositions similaires sont prises pour les mandataires de CPAS par les articles suivants de la loi organique :
- Article 15, §5, al. 1 : congé de maladie sur base d’un certificat de 3 mois d’incapacité au lieu de 6 pour les conseillers de l’action sociale ;
- Article 15, §5, al. 2 à 4 : congés pour assistance à un membre de la famille et congé pour séjour à l’étranger (motif professionnel ou académique) pour les conseillers de l’action sociale.
Notons en outre que le nouvel article 27 L.O. prévoit l’extension du congé pour naissance ou adoption aux membres du bureau permanent (et plus seulement au Président), ainsi que la possibilité de solliciter un congé pour maladie (sur base d’une incapacité attestée par certificat médical de minimum 3 mois) pour les membres du bureau également (en ce donc compris le président).
Le congé pour maladie sollicité en qualité de Bourgmestre, Echevin, Président de CPAS ou membre du bureau permanent est introduit pour permettre aux intéressés de conserver leur qualité de conseiller communal/de l’action sociale s’ils le souhaitent.
[1] MB 14.5.2018
[2] Pour une présentation globale des dispositions portées par ces décrets, et notamment sur les implications en matière de fonctionnement des organes communaux, de CPAS, et para locaux, voyez la circulaire de la Région wallonne du 18.4.2018.
[3] Ce principe est désormais rappelé dans le corps du nouvel article 38 de la loi organique (il figurait jusqu’ici à l’art. 9 de l’AR 15.12.1977).
[4] AGW 31.5.2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 CDLD, M.B. 18.6.2018.
[5] Art. 2, 6° AGW 31.5.2018.
[6] Toujours pour rappel, l’octroi de rémunérations ou d’avantages de toute nature accordés aux membres du personnel des secrétariats est soumis à tutelle générale d’annulation : cf. art. L3122-2, 3° CDLD
[7] Pour davantage de détails, voy. la feuille de route précitée, points 5 et 40.
[8] Cf. feuille de route précitée, point 52.
[9] Décr. 18.4.2013 modifiant certaines dispositions du CDLD, M.B. 22.8.2013.
[10] Décr. 18.4.2013 modifiant certaines dispositions de la loi du 8.7.1976 organique des CPAS, M.B. 22.8.2013.
[11] Doc. Parl., PW, 1047/001, p. 12.
[12] Il s’agit nécessairement d’une personne physique.
[13] Pour rappel, il s’agit des mandats de conseiller communal, conseiller de l’action sociale, échevin, bourgmestre et président de CPAS (art. L5111-1, 1° CDLD et 38, §4, al. 1er L.O)
[14] Il s’agit des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS (art. L5111-1, 5° CDLD et 38, §4, al. 1er L.O.)
[15] La teneur de la déclaration à remplir par les personnes non élues et les titulaires d’une fonction dirigeante locale n’est pas abordée ici, ne concernant pas, par définition, les mandataires locaux.
[16] Pour rappel, les formulaires de déclaration sont disponibles sur le site du SPW.
[17] Montant rattaché à l’indice-pivot 138,01. Le montant actualisé est à ce jour de 209,18 eur.
[18] En vertu duquel le nombre de réunions du comité d’audit donnant lieu à l’octroi d’un jeton de présence ne peut dépasser 3 par an.
[19] À indexer
[20] À indexer
[21] Respectivement 301,21 et 251,01 eur à l’indice actuel.
[22] À indexer
[23] À indexer
[24] Pour les mandataires du CPAS (conseillers et président), ces plafonds sont repris à l’art. 38 L.O. L’applicabilité de la partie 5 du CDLD aux mandataires du CPAS est prévue à l’art. 38, §4 L.O.
[25] L’évaluation du montant des avantages en nature est réalisée sur base des critères utilisés par l’administration fiscale en matière d’impôts sur les revenus.
[26] Pour l’application de cette mesure aux CPAS, voy. art. 38, §5 L.O.
[27] En ce compris les mandats originaires exécutifs.
[28] À savoir un emprisonnement de 8 jours à 1 an et 26 à 500 euros d’amende (auxquels il convient d’ajouter les décimes additionnels, ce qui donne 208 à 4000 euros actuellement).
[29] Ainsi que pour les personnes non élues et titulaires de fonction dirigeante locale.
[30] Y sont repris, selon les termes de l’article L6411-1, §1er, CDLD : « l’ensemble des communes, provinces, centres publics d’action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale. »
[31] Notamment : cette obligation s’adresse également aux autres institutions locales et para-locales
[32] Cf. également art. 96/3 L.O.
[33] https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/
[34] Nous ne développons pas davantage ce point ne relevant pas, à proprement parler, du statut personnel du mandataire local. Pour davantage d’informations, le lecteur pourra consulter l’étendue de l’obligation du mandataire local à l’article L6431-1 CDLD, et les points 29 et 30 de la feuille de route citée supra. Pour les CPAS, voy. art. 96/4 L.O.
[35] Par organisme on vise les communes, CPAS, provinces, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et les sociétés de logement de service public.
[36] Pour les communes : AGW 31.5.2018 pris en exécution des art. L1123-15, L2212-45, L6421-1 et L6451-1 CDLD (M.B. 18.6.2018) ; pour les CPAS : AGW 31.5.2018 pris en exécution des art. 96/2, 96/3 et 96/8 de la L.O. des CPAS du 8.7.1976, M.B. 18.6.2018.
[37] Décr. 29.3.2018 modifiant les art. L1122-6, L1123-5, L1123-32, L2212-9 eL2212-42 CDLD et insérant un art. L2212-50bis, M.B. 13.4.2018.
[38] Décr. 29.3.2018 modifiant les art. 15, 22 et 27 de la L.O. du 8.7.1976 des CPAS, M.B. 20.4.2018.
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