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Mis en ligne le 20 Novembre 2018

L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement est entré en vigueur le 2 novembre dernier. Cet arrêté vient notamment parachever la révision du régime d’évaluation des incidences portée par le décret du 24 mai 2018 transposant la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Parmi les modifications apportées, trois retiennent particulièrement notre attention.

Tout d’abord, l’article R 21 du Code de l’environnement est rétabli pour préciser que :

 « La décision d'imposer ou non une étude d'incidence de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande est publiée par l'autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite.

Celle-ci publie la décision visée à l'alinéa 1er sur son site internet ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible, dans les 15 jours de sa réception ou de son envoi si elle en est l'auteur ».

En général, la décision d’imposer ou non une étude d’incidences est prise dans la décision sur la recevabilité et la complétude de la demande. Dès lors, c’est l’accusé de réception de demande complète ou incomplète qu’il convient de publier[1]. Il est important que le projet ainsi que sa localisation puissent être identifiés. Par contre, l’adresse du demandeur ne doit pas selon nous faire l’objet de la publication au titre de la protection des données personnelles. On rappelle également que l’article D 65, paragraphe 5 du Code de l’environnement prévoit que la décision d’imposer ou non une étude d’incidences doit indiquer :

a) lorsqu'il a été décidé qu'une étude d'incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l'annexe III du Code ;

b) lorsqu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

Ensuite, le nouvel arrêté maintient les consultations obligatoires en cas de projet soumis à étude d’incidences. L’article R 81 du Code de l’environnement tel que modifié prévoit ainsi notamment que l’avis du pôle environnement doit être sollicité pour tout projet soumis à étude d'incidences ou que  l'avis de la C.C.A.T.M. ou, à défaut, du pôle « Aménagement du territoire » doit être sollicité lorsque la demande porte sur un permis unique, d’urbanisme, d’urbanisation ou intégré soumis à étude d'incidences. Les avis doivent être transmis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet; à défaut, ils sont réputés favorables. On notera que ce délai de remise d’avis ne coïncide pas avec le délai de remise d’avis prévu aux articles 30 et 91 du décret relatif au permis d’environnement pour les permis d’environnement et uniques (30 ou 60 jours) ou avec le délai de remise d’avis prévu à l’article D.IV.37 du CoDT ( 30 jours) pour les permis d’urbanisme ou les permis d’urbanisation. L’application concurrente des dispositions aboutit à faire prévaloir le délai le plus long.

Enfin, le contenu minimum de la notice d’évaluation des incidences tel que prévu à l’article  D 66 du Code de l’environnement et le contenu minimum de l’étude d’incidences tel que prévu à l’article D 67 du Code de l’environnement sont complétés par le Gouvernement dans les nouvelles annexes VI[2] et VII[3] du Code de l’environnement. Il est toujours prévu que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis unique et pour le permis d'environnement.

 


[1] Pour les permis d’urbanisme et d’urbanisation,  il s’agit de l’accusé de réception ou du relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV 33 du CoDT. Pour le permis d’environnement et le permis unique il s’agit de l’accusé de réception visé respectivement aux articles 20 et 86 du décret relatif au permis d’environnement.
[2] http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeR105annexeI.pdf
[3] http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeR105annexeII.pdf

Par autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, il y a lieu d’entendre l’autorité qui est compétente pour statuer sur la demande de permis, peu importe que le dépôt ou l’envoi du dossier de demande se fasse auprès d’une autre autorité. Ainsi, lorsque la commune n’est pas compétente pour une demande de permis unique, ce n’est pas à elle à publier la décision des fonctionnaires technique et délégué d’imposer ou non une étude d’incidences

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aménagement du territoire : Bertrand Ippersiel - Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Thibault Ceder - Emmanuelle Jouniaux - Alexandre Ponchaut
Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
20 Novembre 2018

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire Environnement
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