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Mis en ligne le 9 Avril 2013

Le Parlement wallon a adopté ce 7 mars 2013  un décret interprétatif des articles 35, paragraphe 1er, alinéa 2, 40, paragraphe 7, alinéa 3, 93, paragraphe 1er, alinéa 2, et 95, paragraphe 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 26.3.2013). Par ce biais, le législateur a entendu préciser la manière dont se calcule le délai de prise de décision en matière de permis d’environnement et de permis unique dans l’éventualité où le fonctionnaire technique (et le fonctionnaire délégué, en cas de permis unique) sollicite une prorogation du délai endéans lequel il doit remettre son rapport de synthèse.

La solution retenue par le décret interprétatif consiste à considérer qu’en pareille hypothèse, le délai imparti à l’autorité compétente pour envoyer sa décision est de vingt jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l’expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2 et de trente jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l’expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 1. Il s’agit en réalité de la même solution que celle qui s’applique expressément  lorsque le rapport  de synthèse a été remis sans requérir de prorogation de délai.

Le législateur a ainsi entendu mettre fin à une incertitude née d’un arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 5.7.2012, GILLET et cs, n° 220.204) dans lequel ce dernier avait retenu une autre solution consistant à considérer qu’en cas de prorogation du délai de remise du rapport de synthèse, les délais impartis à l’autorité compétente pour remettre sa décision étaient rallongés d’un nombre de jours correspondant à la durée de la prorogation. Il en résultait donc que la méthode de calcul du délai de prise de décision était différente selon qu’il y avait eu ou non prorogation du délai de remise du rapport de synthèse. Cette interprétation avait en outre pour effet de ne pas prendre en compte le délai d’acheminement du rapport de synthèse et menaçait la régularité de certains permis d’environnement ayant été délivrés au-delà du délai de prise de décision calculé sur base de cette dernière.

Concrètement, ce décret n’aura pas d’incidences sur la procédure de délivrance des permis d’environnement et des permis uniques dans la mesure où il ne fait que confirmer la pratique administrative qui retenait déjà la solution qu’il prescrit. Il a simplement pour effet de garantir la sécurité juridique de certains permis ayant été délivrés hors du délai calculé selon l’interprétation qui avait été retenue par le Conseil d’Etat. 

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Date de mise en ligne
9 Avril 2013

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire Environnement
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