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Mis en ligne le 11 Décembre 2017

Par un décret daté du 16 novembre 2017, le Parlement wallon a modifié le CoDT pour permettre d’inscrire, au plan de secteur, des « zones d’habitat vert » qui pourraient être employées pour créer de l'habitat alternatif. L’objectif premier est de pouvoir inscrire certaines zones de loisirs touchées par le phénomène de l'habitat permanent en zone d'habitat vert ce qui permettrait de régulariser certaines situations notamment sous l'angle du droit de l'urbanisme.

Le même jour que l’adoption du décret « amnistie » des infractions urbanistiques, le Parlement wallon a donc complété la liste des zones urbanisables au plan de secteur (D.II.23) par la « zone d’habitat vert ». Cette zone est principalement destinée à la résidence répondant aux quatre conditions fixées dans le nouvel article D.II.25bis CoDT. En substances: des résidences de 60 m² maximum de superficie brute de plancher sur des parcelles de maximum 200 m² nets avec un minimum de 15 parcelles/ha ou un maximum de 35 parcelles/ha. Elle peut comporter, à titre complémentaire et accessoire, de la résidence touristique, ainsi que des activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires. Elle doit accueillir des espaces verts publics couvrant au moins 15 % de la superficie de la zone.

En toute hypothèse, l’inscription d’une telle zone passe par une révision du plan de secteur et sa mise en œuvre est subordonnée à l'adoption d'un schéma d'orientation local couvrant la totalité de la zone et à la délivrance d'un permis d'urbanisation ou d'un permis de construction groupée couvrant tout ou partie de la zone mise en œuvre.

Notons que cette zone d’habitat vert peut être applicable à certaines zones de loisir strictement listées par le Gouvernement (nouvel article D.II.64) pour autant que ces zones de loisir soient couvertes par un PUCG ou un PUR délivré avant le 1er juin 2017 et comprennent des voiries et des espaces publics ou communautaires relevant du domaine public. Si elles en comportent, les résidences touristiques, les activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, les aménagements de services publics et d'équipements communautaires inscrits au sein de ces zones doivent être complémentaires et accessoires à la destination résidentielle.

Si la reconversion est envisagée, les communes concernées doivent s’engager, dans les 5 ans de l’entrée en vigueur de la liste adoptée par le Gouvernement, à reprendre les voiries de la zone et à l’équiper en eau et en électricité et à répondre aux conditions imposées en matière d’épuration des eaux usées. Cet engagement doit être déposé dans les 6 mois de l’entrée en vigueur de la liste. A défaut, ces communes sont réputées renoncer à la substitution d'une zone d'habitat vert en lieu et place de la zone de loisirs. En parallèle, dans le mois de la notification de cette liste, les communes concernées doivent avertir les propriétaires ou occupants concernés de la nouvelle affectation de la zone et de l’obligation d’introduire, si nécessaire, une demande de permis de régularisation.

Lors des travaux préparatoires, une trentaine de sites ont été évoqués comme potentiellement concernés par cette reconversion. Tous ces sites sont localisés au sein de communes adhérant au plan habitat permanent. Il est cependant mentionné que cette liste a pour vocation d’évoluer. 

Soulignons par ailleurs trois autres modifications complémentaires importantes :

  • les zones d'habitat vert désignées en application de l'art. D.II.64 peuvent être prises en compte dans un périmètre potentiel de préemption (D.VI.17);
  • la création d'une zone d'habitat vert et la modification d'une zone de loisirs en zone d'habitat vert entraîne le paiement de la taxe régionale en cas de plus-values (D. VI.49);
  • le maintien d'un logement créé sans le permis qui était requis, n'est pas constitutif d'infraction après l'entrée en vigueur de la zone d'habitat vert désignée (D.VII.1, par. 2).

En complément, notons l’adoption le même jour d’un autre décret modificatif du CoDT qui prévoit la possibilité de considérer comme site à réaménager (SAR) un site situé en zone de loisirs au plan de secteur et visé par la mise en œuvre du plan relatif à l'habitat permanent (HP).

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Date de mise en ligne
11 Décembre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire Logement
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