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Mis en ligne le 8 Avril 2019

Le Parlement wallon vient d’adopter un décret du 28 février 2019 modifiant les articles D.VI.25 à D.VI.28 du Code du développement territorial (CoDT) ainsi que l’article 54 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques. Celui-ci vise à adapter le droit de préemption organisé par ces deux textes aux modifications apportées en 2017 en matière de vente publique.

Dans le cadre de sa réforme du droit des insolvabilités, le législateur fédéral a apporté plusieurs changements en matière de vente publique, aux rangs desquels figurent notamment la reconnaissance et l’organisation de la vente publique dématérialisée. Faisant suite à ces modifications, le législateur wallon a décidé d’adapter les articles D.VI.25 à D.VI.28 du Code du développement territorial, ainsi que l’article 54 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques, afin de rendre possible la vente publique dématérialisée d’un bien faisant l’objet d’un droit de préemption organisé par ces deux législations.

Le texte modifie également le régime juridique précédemment applicable aux ventes publiques physiques, afin que celui-ci soit similaire au régime applicable pour les ventes dématérialisées. Ainsi, le titulaire d’un droit de préemption bénéficiera des mêmes avantages et opportunités, que la vente soit dématérialisée ou non. Il est à noter que le décret raccourcit le délai ouvert au bénéficiaire du droit. En effet, celui-ci est désormais aligné sur le délai de préemption prévu dans le cadre du bail à ferme, dans une optique d’uniformisation du processus de vente.

De même, plusieurs aspects de la procédure sont simplifiés : citons, entre autres, la possibilité pour le bénéficiaire du droit de préemption de renoncer expressément par avance à son droit si ce dernier n’est pas intéressé par le bien. En outre, les avis du receveur de l’enregistrement et du comité d’acquisition deviennent désormais facultatifs. Enfin, l’obligation pour les bénéficiaires du droit d’envoyer une déclaration d’intention d’aliéner au Gouvernement wallon a été supprimée dans les cas de ventes publiques.

Par ailleurs, les nouveaux articles modifient plusieurs aspects du travail des notaires. En effet, ceux-ci auront accès aux différents renseignements urbanistiques du bien en amont de la procédure, ainsi qu’à la liste des titulaires d’un droit de préemption sur ce dernier. De plus, la pratique très répandue qui consiste à conclure les adjudications sous la condition suspensive de non-exécution du droit de préemption est rendue obligatoire. Notons qu’au niveau communal, les délais pour fournir les renseignements figurant au D.IV.25 al.5 sont calqués sur ceux des informations notariales, tout comme les conséquences en cas de non-réponse.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aménagement du territoire : Bertrand Ippersiel - Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Thibault Ceder - Emmanuelle Jouniaux - Alexandre Ponchaut
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Date de mise en ligne
8 Avril 2019

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
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