L'analyse des demandes de permis d'urbanisme est-elle impactée par l'entrée en vigueur du nouveau Livre 3 du Code civil ?
Le nouveau Livre 3 du Code civil modifie les règles en matière de servitude. Dans le cadre de l’analyse des demandes de permis, comment devons-nous appréhender ces nouvelles règles ? Devons-nous faire une distinction en fonction de la date de la demande de permis ?
Rappelons tout d’abord que le Livre 3, intitulé « Les biens », est entré en vigueur le 1er septembre 2021. Il emporte de nombreuses adaptations de la législation existante jusqu’alors. C’est notamment le cas en matière de servitudes.
Dans le cadre de l’analyse des dossiers urbanistiques, il convient de relever que le permis emporte une autorisation administrative (droit administratif) mais n'interfère pas sur l'application du Livre 3 (droit civil). Par conséquent, il n’y a pas de distinction à faire en fonction de la date d’introduction de la demande.
Il y aura toutefois lieu de réaliser une appréciation au cas par cas en fonction des questions à analyser dans le cadre du permis. Par exemple, si la demande implique la constitution d'une servitude de passage inexistante actuellement, on appliquera le Livre 3. Si la servitude de passage avait été conclue à l'amiable avant le 1er septembre 2021, on appliquera l'ancien Code civil (sauf accord des parties).
Ceci revient à appliquer les dispositions transitoires de la loi du 4 février 2020 portant le Livre 3 et reprises en son article 37. Ce dernier prévoit que le Livre 3 ne s’applique pas aux « effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur », sauf accord entre les parties. De même, le Livre 3 se n’applique pas « aux droits qui auraient été acquis » avant le 1er septembre 2021.
Concernant ce que l’on nommait les « vues » et « jours », le régime du Livre 3 est nettement plus permissif que l’ancien Code civil. Une ouverture pourrait être considérée comme irrégulière au regard de l’ancien Code civil mais conforme au prescrit du Livre 3. Dans ce cas de figure (irrégularité au regard de l’ancien Code civil et conformité au Livre 3), une application pragmatique s’impose, à savoir l’application du régime permissif du livre 3[1]. Agir en sens inverse serait inopportun. Cela reviendrait à exiger du particulier qu’il rebouche l’ouverture, car non conforme à l’ancien Code civil, alors qu’il pourrait la rouvrir instantanément ensuite, en se conformant au Livre 3.
[1] v. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., 1962, T.1, p. 334
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