Décret-programme du 25 mars 2026, avec entrée en vigueur au 1er avril 2026 : Quels sont les impacts sur le CoDT ?
Le décret programme adopté le 25 mars 2026 et dont l'entrée en vigueur est prévue pour ce 1er avril 2026 (alors qu'il n'est pas encore publié au Moniteur belge) prévoit plusieurs modifications du CoDT. Le présent article a pour objectif de synthétiser l'étendue de la réforme dudit Code.
Contexte
Notre association a été consultée sur l’avant-projet du décret-programme dans le courant du mois d’août 2025. Dans ce cadre, notre association a pu faire part de ses observations sur ledit avant-projet. Certaines de nos demandes ont bien été rencontrées :
- L’avant-projet de décret-programme prévoyait de revenir à la situation existante avant la réforme quant au fait de prévoir que l’avis du Fonctionnaire délégué reste obligatoire en cas d’écart aux schémas, à la carte d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, dans l’hypothèse visée à l’article D.IV.16, 1°. Ce point était présenté comme une correction à une omission de ladite réforme. Cette « omission » a pourtant permis de simplifier l’instruction de certaines demandes de permis sans qu’a priori et à notre connaissance, la qualité de ces derniers n’en pâtisse, de sorte qu’il ne nous semblait pas pertinent de revenir en arrière, notamment au regard des objectifs de simplification administrative poursuivis par le Gouvernement Wallon. Notre demande a été entendue, puisque le décret-programme tel qu’adopté ne prévoit plus de revenir en arrière sur ce point.
- L’avant-projet de décret-programme mettait à charge des communes le fait de numériser les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme qui ne seraient pas introduites par voie électronique, en vue de les intégrer dans les bases de données. Outre le fait que cette disposition allait entrainer une charge de travail complémentaire considérable dans le chef des communes, elle ne prenait pas en compte que certaines de celles-ci ne sont pas équipées pour numériser certains types de documents, tels que les plans. Un tel procédé ne pouvait être soutenu par notre association. A nouveau, notre demande a été entendue, du moins dans un premier temps, puisque le décret-programme prévoit, désormais, que les modalités de cette numérisation sont arrêtées par le Gouvernement.
- Initialement, seul le Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme du Service public de Wallonie Territoire était désigné comme étant le responsable du traitement des données à caractère personnel, alors que d’autres acteurs interviennent comme responsables du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des procédures fixées par le CoDT, dont, notamment, nos membres. Nous avons, dès lors, demandé que l'intégralité des procédures prévues par le CoDT soient enfin mises en conformité avec le RGPD, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et la jurisprudence du Conseil d'Etat. Le décret programme tel qu’adopté ne désigne plus désormais le DATU comme unique responsable du traitement. Il est indiqué que "Le service désigné par le Gouvernement est le responsable du traitement des données à caractère personnel".
Entrée en vigueur
Le décret programme prévoit que les dispositions relatives aux modifications apportées au CoDT entrent en vigueur le 1er avril 2026, sauf pour ce qui concerne la date, arrêtée par le Gouvernement, à partir de laquelle les demandes permis et de certificats d’urbanisme peuvent être introduits par voie électronique.
Il convient toutefois de souligner que ce décret-programme n’a pas encore été publié au Moniteur belge et ne dispose, à ce stade, d’aucune force obligatoire. Nous anticipons que, lors de sa publication, il produira ses effets rétroactivement à partir du 1er avril 2026.
Nous informerons nos membres de la publication du décret au Moniteur belge, ainsi que de toute évolution relative à la dématérialisation des procédures.
Modifications du CoDT
1° Les dispositions nécessaires à la dématérialisation des procédures sont intégrées au sein du Code, en particulier en ce qui concerne les modalités de communication électronique, la protection des données à caractère personnel, les durées de conservation des documents et le calcul des délais.
2° La possibilité est octroyée au Gouvernement de prolonger, par le biais d’un arrêté, les délais visés par le Code d’une période de 45 jours maximum, en cas d’évènement exceptionnel, imprévisible et qui affecte les processus d’instruction et de prise de décision. L’arrêté du Gouvernement wallon pris en ce sens devra être confirmé par le Parlement dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
L’objectif d’une telle disposition est, en cas d’urgence, d’éviter l’enrayement des procédures et l’engorgement des administrations. On songe aux crises successives de ces dernières années (Covid, inondations, cyberattaque, etc) qui ont eu un impact majeur sur les procédures administratives et sur le respect des délais.
3° Dans le cadre de l’adoption d’un schéma de développement pluri-communal (SDP) :
- Le comité d’accompagnement devra se réunir également avant l'adoption de l'avant-projet du schéma par les conseils communaux ;
- Cet avant-projet sera envoyé pour avis au Fonctionnaire Délégué (FD) et au Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (DATU). L'avis sera transmis dans les 60 jours de la réception de l'avant-projet. A défaut, l'avis est réputé favorable ;
- L’avis du Pôle Aménagement du Territoire n’est plus obligatoire s'il y a une Commission consultative Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM), mais il peut être sollicité ;
- Les comités d'accompagnement ne doivent plus transmettre le schéma adopté définitivement au FD, mais uniquement au DATU qui ne doit plus rendre d'avis à ce stade ;
- Le refus d'approbation peut être prononcé pour violation du Code ou pour cause d’erreur manifeste d’appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du Schéma de développement du territoire (SDT) ou pour des motifs d’opportunité s’ils portent sur l’optimisation spatiale ou sur des motifs qui visent la lutte contre les inondations.
4° Dans le cadre de l’adoption d’un schéma de développement communal (SDC) :
- L'avant-projet est envoyé au FD et au DATU pour avis. Cet avis est transmis dans les 45 jours. A défaut, l’avis est réputé favorable ;
- Le collège ne doit plus transmettre le schéma adopté définitivement au FD, mais uniquement au DATU qui ne doit plus rendre d'avis à ce stade ;
- Le refus d'approbation peut être prononcé pour violation du Code ou pour cause d’erreur manifeste d’appréciation. Le refus peut être fondé sur la non-conformité aux objectifs du SDT ou pour des motifs qui visent la lutte contre les inondations.
Ces dispositions renforcent l’étendue de la tutelle, d’autant plus que les objectifs du SDT sont formulés de manière large et abstraite, laissant une marge de manœuvre importante au Gouvernement quant à un éventuel refus d’approbation. Nous souhaitons rappeler que les communes ont une connaissance approfondie de leur territoire. Elles sont les mieux placées pour évaluer les besoins spécifiques de leur population. Nous attirons l’attention sur la nécessité de laisser aux communes leur autonomie quant à la vision stratégique qu’elles souhaitent donner à leur territoire.
5° La révision du plan de secteur à l’initiative d’une personne physique ou morale, privée ou publique est étendue à l'inscription d'une zone de loisir.
6° Dans le cadre du redéploiement territorial de l’économie et de l’industrie en Wallonie et de la sécurisation des Projets d’Intérêt Stratégique, tel que le télescope Einstein, la liste des projets stratégiques visés par un permis gouvernemental tel que défini par l’article D.IV.25 du CoDT est élargie.
7° Il est précisé que l’avis de l’Administration du Patrimoine et de la Commission Royale des Monuments, sites et Fouilles n’est pas requis lorsque la demande de permis ou de certificats d’urbanisme n°2 porte sur un bien classé ou assimilé et qu'une autorisation patrimoniale a été délivrée pour l’ensemble des actes et travaux faisant l’objet de la demande de permis.
8° C'est à partir de l'adoption de l'"avant-projet" de révision du Plan de secteur ou d’adoption ou de révision d’un SDP ou de SDC qu'une commune peut fonder son refus de délivrer un permis sur base de l'adoption ou de la révision en cours d'un tel schéma. Cette décision du conseil communal d’adopter un « avant-projet » doit être publiée conformément au chapitre III du titre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).
9° En termes de sites à réaménager (SAR) :
- La possibilité est donnée au Gouvernement d’abroger des périmètres de SAR en cours de procédure sans pour autant devoir poursuivre la procédure.
- La disposition relative à l’autorisation à donner par le Gouvernement pour aliéner ou grever de droits réels tout bien situé dans un SAR est revue. Il est ainsi accordé au Gouvernement la capacité d’indiquer, dans certaines circonstances définies, que son autorisation préalable n’est plus requise avant l’aliénation ou la constitution de droits réels sur un ou plusieurs biens situés dans le SAR lorsque le Gouvernement constatera que plus aucun acte de cette nature ne sera en mesure de nuire à la bonne fin du réaménagement projeté. L’objectif est la simplification administrative.
- Des subventions ne sont plus octroyées « à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1. et D.V.7, dont au minimum deux euros consistent en l’aménagement ou la réalisation de logements, en ce compris les actes et travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers. » En effet, de telles subventions sont considérées comme étant des aides d’Etat, contraires à la législation européenne applicable en la matière.
10° Dans le cadre de la réunion d'information préalable à la révision du Plan de Secteur, est désormais visé le périmètre concerné par la révision. Cela permet de réaliser la réunion d’information préalable sur le territoire de la commune la plus impactée par la compensation.
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