Ce document, imprimé le 02-06-2025, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 18 Octobre 2018

Dans un arrêt récent daté du 25 septembre 2018, le Conseil d’Etat apporte deux éclairages juridiques importants sur la faculté de prorogation utilisée par les communes dans le cadre de la délivrance des autorisations urbanistiques. La prorogation doit être décidée après la délivrance de l’accusé de réception et après un examen in concreto

Pour faire face aux différents aléas de procédure, le CoDT permet au collège communal de proroger les délais de procédure de 30 jours. D’après les indicateurs régionaux, cette faculté est utilisée avec parcimonie mais apparaît indispensable. Depuis l’entrée en vigueur du CoDT, moins de 8% des dossiers ont fait l’objet d’une telle prorogation.

Dans le cas en présence soumis au Conseil d’Etat (C.E., 25.9.2018, n°242.424, Loffet), une demande de permis d’urbanisme pour la construction de 9 appartements a été déposée le 19 décembre 2017 à la ville. Le 22 décembre, le service urbanisme propose au collège communal de proroger les délais de décision dans sept dossiers, dont celui-ci. Le 5 janvier 2018, l’accusé de réception est délivré et indique que « pour les besoins de la demande, le collège communal, en sa séance du 22 décembre 2017, a décidé de proroger de 30 jours les délai d’instruction du dossier » et que « le délai endéans lequel la décision doit être envoyée est de 145 jours à dater de la présente ». La prorogation est donc intervenue avant l’accusé de réception.

Saisi de la question, le Conseil d’Etat apporte deux éclairages qui risquent d’impacter de nombreuses pratiques actuellement d’application au sein des villes et communes.

D’une part, il déduit des textes du CoDT que la décision de prorogation ne peut intervenir avant l’accusé de réception déclarant la demande complète et recevable (ou réputée complète et recevable suite à l’absence d’accusé de réception dans les 20 jours et l’application de la procédure prévue à l’article D.IV.33 al. 2). « Le collège communal ne peut décider de proroger un délai d’instruction qui n’a pas encore commencé à courir, celui-ci ayant en l’espèce débuté à dater de l’accusé de réception délivré le 5 janvier 2018 ». « Une telle décision de prorogation n’a donc pu avoir pour effet de proroger les délais d’instructions du permis ».

D’autre part, il précise que la décision relative à la prorogation doit être réalisée in concreto, sur la base d’un dossier considéré comme complet. La technique de la prorogation par « liste » est donc remise en cause. « Suivre la thèse des parties adverses reviendrait à priver de sens la décision de prorogation qui pourrait être prise indépendamment de la vérification de la complétude du dossier et de la pertinence réelle d’une telle prorogation, laquelle doit se vérifier in concreto sur la base d’un dossier que l’autorité considère comme complet ». « La pratique suivie par la ville qui proroge en bloc une série de dossiers de demande de permis, semble démontrer que cette vérification in concreto est absente ». Malgré l’absence d’obligation spécifiée au sein du CoDT, le Conseil d’Etat impose donc une motivation exprès de la prorogation au regard des spécificités du dossier en présence.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aménagement du territoire : Bertrand Ippersiel - Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Thibault Ceder - Emmanuelle Jouniaux - Alexandre Ponchaut
Espace CoDT 2024
Voir le catalogue complet
Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
18 Octobre 2018

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Aménagement du territoire