Projet d’Arrêté - Création d’hébergements touristiques: l’avis de l’UVCW
A la demande de Willy Borsus, Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche, du Numérique, de l’Agriculture et de l’Aménagement du territoire, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance du projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant le CoDT en ce qui concerne la création d’hébergements touristiques.
En ce qu’il soumet à permis d’urbanisme préalable l’ensemble des hébergements touristiques créé par changement de destination, le projet de texte répond pleinement aux attentes des villes et communes concernées. La proposition s’inscrit dans la continuité des propositions émises par l’UVCW dans son courrier daté du 21 juin 2021.
L’exception proposée de dispenser de permis les chambres créées au domicile du demandeur semble également pertinente au regard de la diversité des modes d’hébergement existant et des impacts relatifs de ces derniers sur le territoire.
Par souci de complétude et pour garantir l’implémentation pratique de la proposition, il apparaît cependant important de relayer plusieurs questions découlant de la lecture de la proposition :
- Au sein de l’article 2 en projet, plusieurs notions mériteraient d’être cadrées ou adaptées :
- o La notion de « demandeur ». Il est proposé que le permis ne soit pas requis si l’hébergement touristique « est constitué de chambre au domicile du demandeur
Elle est, de surcroît, juridiquement peu précise. Il semblerait plus judicieux de faire référence à la notion de « propriétaire » ou d’« habitant ».
- o La notion de « chambre »
- o La notion de « domicile ».
Cette interprétation extensive semble contraire aux objectifs recherchés. Il serait sans doute souhaitable de viser les chambres créées dans le « bâtiment principal du bien concerné »[1].
- Au sujet des dispenses de permis, le projet d’arrêté ne vise que la rubrique E1. D’autres rubriques font pourtant référence à la notion de « non destiné à l’habitation » sans évoquer la question de l’hébergement touristique. L’UVCW relève tout particulièrement les rubriques B2 et B4 qui mériteraient également d’être adaptées pour éviter la création de volumes secondaires destinés, sans permis, à de telles activités.
- La question du concours de l’architecte se pose également. Si cette dispense généralisée peut se comprendre pour la création d’hébergements touristiques par changement de destination (R.IV.1-2), il en va autrement, pour l’UVCW, lorsque la création d’une telle activité est liée à la réalisation d’un nouveau bâtiment. Dans ce cas, le concours d’un architecte devrait être requis pour garantir la sécurité des futurs occupants. L’UVCW pense ici spécialement à la rubrique E5 qui, en l’état, permet la création d‘un nouvel hébergement touristique dans un « volume annexe » pour autant qu’il complète l’offre d’hébergements existants et que l’ensemble forme, partant, une unité fonctionnelle. Dans ce cadre, au vu de la taille potentielle du volume annexe, le concours d’un architecte parait indispensable.
- Le nécessaire régime transitoire. Le projet n’aborde pas cette question. L’entrée en vigueur de l’arrêté va pourtant entraîner la question de la légalité des hébergements touristiques créés ou « en cours de création ». Il conviendrait de fixer un élément objectif, fait générateur indubitable de l’existence effective de l’hébergement touristique créé, afin d’éviter toute insécurité juridique sur sa légalité. Cet élément est d’autant plus important que l’annonce de l’adoption du présent arrêté risque d’entraîner, dans les semaines à venir, de nombreux actes et travaux visant à créer de telles activités. La date de la première occupation pourrait être une piste.
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