Comment assurer le respect des dispositions du code de l’eau en matière d’évacuation des eaux dans le cadre de l’instruction des demandes de permis ?
Le 1er décembre 2016, le Gouvernement wallon a pris un arrêté modifiant le Code de l’eau [1]. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et revoit drastiquement les hypothèses dans lesquelles la possibilité de raccorder les eaux pluviales à l’égout est admise. Ces nouvelles obligations ont des conséquences sur l’instruction des demandes de permis d’urbanisme.
L'article R.277 du Code de l’eau précise les obligations dans les zones soumises au régime d’assainissement collectif. Le paragraphe 4 précise que les eaux pluviales sont évacuées :
1° prioritairement dans le sol par infiltration;
2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire;
3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les points 1° ou 2°, en égout.
Le paragraphe 5 rappelle que toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux usées.
Néanmoins lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées.
D’autre part, il est à noter qu’en zone de prévention de captage éloignée et rapprochée, les puits perdants, en ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux pluviales, sont interdits (Art. R.165. par. 1er du Code de l’eau).
L'article R.279 définit quant à lui les obligations pour les habitations dans les zones soumises au régime d’assainissement autonome. Le paragraphe 2 précise que les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées [2]:
1° prioritairement dans le sol par infiltration;
2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire;
3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les 1° ou 2°, par un puits perdant pour les unités d'épuration.
Les eaux pluviales et les eaux épurées provenant d’un système d'épuration individuelle doivent prioritairement être évacuées dans le sol vers des drains de dispersion dans la parcelle. Il est à noter que les eaux pluviales et les eaux claires parasites ne peuvent pas transiter par un des éléments composant le système d'épuration individuelle. Les circuits d’eaux usées (WC, sanitaire, cuisine, etc.) et d’eaux claires (pluviales, drainage, etc.) doivent être séparés jusqu’en aval du système d'épuration individuelle.
Le dimensionnement du dispositif d'évacuation par infiltration des eaux épurées fait l'objet d'une note de calcul intégrant plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place (type de sol et vitesse d'infiltration via un test de perméabilité, profondeur de la nappe phréatique).
L’étude hydrogéologique doit donc comporter les conclusions sur le coefficient de perméabilité ainsi qu’une note de calcul permettant de déduire le dimensionnement du réseau de dispersion retenu.
La composition de la demande de permis avec concours d’un architecte (annexe 4) précise dans les documents à fournir l’obligation de joindre une étude hydrogéologique (étude hydrologique dit le document) dans le cas d’un projet avec une épuration individuelle avec dispersion des eaux dans le terrain. L’absence de cette étude constitue un motif d’incomplétude.
Dans les autres cas, seul le réseau de principe du système d’évacuation des eaux doit figurer sur le plan d’implantation. Il revient cependant à l’autorité de faire appliquer les impositions du Code de l’eau. Il convient donc au cas par cas d’évaluer si une étude hydrogéologique est nécessaire et, le cas échéant, de la solliciter. Pour ce faire, on peut retenir comme principe général que l’infiltration des eaux est toujours à favoriser mais que dans certaines situations cette solution peut être d’emblée écartée : en zone de prévention de captage, lorsque la pente du terrain est supérieure à 10 %, lorsque l’espace disponible n’est pas suffisant (en centre-ville par exemple), en présence d’un substrat rocheux ou d’une nappe affleurante, etc. Lorsque l’infiltration des eaux pluviales ou en sortie d’un système d’épuration individuelle ne peut pas d’emblée être écartée, il convient de solliciter une étude hydrogéologique en motivant le caractère incomplet de la demande sur base du Code de l’eau.
Pour rappel, dans le cadre d'un permis d'urbanisation ou de construction groupée située en régime d'assainissement autonome, la commune sollicite l'avis de l'organisme d'assainissement compétent sur la solution technique d'assainissement à préconiser (Code de l’eau R.279§6). Cette obligation peut, via une demande de complément, être étendue aux permis d’urbanisme.
Pour des aspects techniques, nous renvoyons le lecteur à la publication suivante : http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf
[1] 1.12.2016 – A.G.W. modifiant l'A.G.W. du 4.7.2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11.3.1999 relatif au permis d'environnement, la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau et la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'environnement, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome (M.B. 28.12.2016)
[2] Les conditions intégrales et sectorielles déterminent les modes d'évacuation autorisés pour les eaux épurées en sortie des systèmes d'épuration individuelle (A.G.W. du 1.12.2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25.9.2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6.11.2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout (M.B. 29.12.2016))
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