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Mis en ligne le 7 Juin 2018

Après un processus d’adoption éclair, le décret relatif au déploiement des réseaux de communications à haut débit à l’intérieur des immeubles a été publié au Moniteur belge du 4 juin 2018 et est entré en vigueur le même jour. Il s’applique automatiquement à tous les nouveaux bâtiments neufs comprenant un ou plusieurs logements ou locaux à usage professionnel et dont la demande de permis d’urbanisme a été déposée dès ce 4 juin.

Le présent décret vise à transposer (partiellement) en droit wallon la Directive européenne 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette Directive devait être d’application au 1er juillet 2016. Suite à un recours en manquement introduit par la Commission européenne, et pour éviter les astreintes qui pouvaient en découler, le présent décret a été adopté dans l’urgence.

L’objectif de ce décret est d'assurer que tous les bâtiments soient conçus pour pouvoir accueillir des réseaux à haut débit de type filaire ou sans fil (vitesse supérieure à 30Mbit/s) depuis le point de raccordement du réseau jusqu'aux locaux de l'utilisateur final, sans travaux d’infrastructure supplémentaires.

Concrètement, les bâtiments neufs comprenant un ou plusieurs logements ou un ou plusieurs locaux à usage professionnel pour lesquels un permis d’urbanisme de construction ou un permis d’urbanisme de travaux de rénovation de grande ampleur est délivré, sont équipés d’une infrastructure physique adaptée au haut débit située à l’intérieur du bâtiment et desservant chacun des logements ou locaux à usage professionnel jusqu’aux points de raccordement du réseau. Les immeubles collectifs neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel sont équipés d’un point d’accès à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.

Les termes clés de ce champ d’application – comme les « travaux de rénovation de grande ampleur » ; les « points d’accès » ou « les infrastructures physiques à l’intérieur de l’immeuble » – sont définis à l’article 2 du décret.

Comme le prévoit la Directive, des dérogations ont été consacrées et explicitées brièvement lors des travaux parlementaires (repris entre guillemets ci-dessous). Ainsi cette obligation ne s’applique pas :

  • aux travaux de construction ou de rénovation de grande ampleur lorsque le coût des travaux d’équipement en infrastructure physique adaptée à haut débit est supérieur à 5% du coût des travaux faisant l’objet du permis d’urbanisme :

« Prenons l'exemple de l'agrandissement d'une habitation individuelle située dans une région qui n'est pas encore couverte par la fibre optique partagée ; par exemple en zone agricole. Dans une telle situation, le coût de l'équipement dont les travaux de raccordement comprennent la réalisation d'une tranchée et l'installation d'un câblage sur plusieurs centaines de mètres pourrait être disproportionné par rapport au coût de l'agrandissement du logement ».

  • aux bâtiments annexes;

« Il s'agit d'un volume isolé d'un bâtiment principal, par exemple un garage ou un abri de jardin ».

  • aux bâtiments militaires;
  • aux bâtiments industriels;

« Les bâtiments industriels visent notamment les divers halls industriels. »

  • aux bâtiments agricoles;

« Cette notion concerne notamment les abris pour animaux, les lieux d'entreposage de machines ou de marchandises. (…). On pourrait aussi indiquer que la dérogation s'applique à l'exception du bâtiment destiné au logement de l'exploitant ».

  • aux bâtiments touristiques ou récréatifs;

« Il n'est pas concevable, pour des raisons techniques évidentes d'obliger un petit bâtiment touristique, par exemple perdu au milieu de la forêt, à s'équiper de l'infrastructure nécessaire pour le haut débit »

  • aux bâtiments concernés par une mesure de protection du patrimoine.

Soulignons que les bâtiments « publics » – comprenant des logements (logements sociaux, publics, d’urgence, etc.) ou des activités professionnelles (maison communale, etc.) – ne sont donc pas, par principe, exclus du champ d’application de ce décret. 

Les discussions parlementaires répondent par ailleurs à d’autres questions importantes :

-  Il n’y pas d’effets rétroactifs (ni sur les permis en cours ni sur le fait que ces obligations étaient censées entrer en vigueur au 1er juillet 2016).

« En ce qui concerne l'entrée en vigueur, c'est bien au moment de la publication au Moniteur belge, sans effet rétroactif. On ne va pas intervenir sur des bâtiments qui sont terminés ou dont les chantiers sont ouverts, ni même pour ceux pour lesquels une demande de permis a été déposée avant l'entrée en vigueur. La législation qui s'applique est celle qui est en vigueur au moment où l’on dépose la demande de permis, au moment de l'accusé de réception ».

-  Seuls, les projets d’immeubles visés par le décret dont les permis sont déposés dès le 4 juin 2018 sont concernés.

« Pour  tout ce qui est permis qui ont déjà été délivrés, il n’y a pas de discussion. « Ceux qui sont en cours d'instruction ne sont pas visés. Seront visés tous ceux qui seront rentrés après l'application du décret, dès sa publication, (…). Cela me paraît extrêmement clair ».

-  A priori, aucun élément complémentaire ne doit figurer dans la demande de permis d’urbanisme ou dans la décision. A l’instar des autres polices (salubrité, stabilité, étanchéité, etc.), ces règles s’appliquent indépendamment des permis et du CoDT.

« Sur la forme, il a été choisi de transposer cette directive dans un texte isolé et non de l'intégrer dans le CoDT. D'une part, les actes et travaux concernés par la directive ne nécessitent pas de permis d'urbanisme. D'autre part, la police de l'urbanisme n'a pas pour vocation de régir l'ensemble des détails constructifs des bâtiments. D'autres polices administratives viennent s'ajouter aux règles de l'urbanisme lors de la construction d'un immeuble telles que les normes en matière de télécommunications, de stabilité, de sécurité incendie, d'étanchéité à l'eau et à l'air ou encore à l'isolation thermique. Il n'y a dès lors aucune difficulté à transposer ces directives en dehors du CoDT ».

-  La non-conformité aux règles énoncées dans le décret ressort des juridictions civiles.

« Ces litiges sont du ressort des juridictions civiles qui peuvent, le cas échéant, condamner le contrevenant à s'exécuter en nature, c'est-à-dire se conformer au texte ».

Malgré les précisions apportées lors des débats parlementaires, les questions d’application restent nombreuses à la lecture du texte. Nous conseillons aux porteurs de projet d’être très attentifs à la portée des obligations qui leur incombent dorénavant lors de la mise en œuvre de leur permis.

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Date de mise en ligne
7 Juin 2018

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
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