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Mis en ligne le 31 Mai 2011

L’ancien article 89, par. 2, du Cwatupe dispensait de permis de lotir les divisions de biens opérées dans le périmètre de plans communaux d'aménagement (PCA) moyennant le respect de deux conditions.

D’une part, le PCA devait comporter l’ensemble des éléments visés à l’ancien article 49 du Cwatupe, à savoir:

  • les options urbanistique et planologique;
  • la destination détaillée des zones visées à l’article 25, le tracé des infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie, les emplacements réservés aux espaces verts, agricoles ou forestiers, aux sites nécessaires pour le maillage écologique, aux constructions et aux équipements publics et communautaires;
  • les prescriptions relatives à l’implantation, au gabarit, aux matériaux et à l’esthétique des constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins et, le cas échéant, les limites de lots à créer destinés à l’habitation ainsi que les prescriptions relatives à l’établissement, à l’équipement et aux caractéristiques des espaces publics notamment en fonction des personnes à mobilité réduite, aux zones de recul et aux plantations; les limites des lots peuvent être modifiées par le collège communal moyennant l’approbation du Gouvernement ou de son délégué;
  • si un remembrement ou un relotissement s’avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d’être modifiées par le collège communal, moyennant l’approbation du Gouvernement.

D’autre part, les lots résultant de la division devaient être situés à front d’une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante.

Cette disposition a toutefois fait l’objet d’une suppression pure et simple lors de la réforme dite Resater du code. Il en résultait nécessairement qu’en l’absence de disposition transitoire ad hoc, un permis d’urbanisation était requis préalablement à la division d’un bien quand bien même cette division aurait consisté en une simple mise en œuvre d’un PCA antérieur reprenant les limites des lots à créer. Cette conséquence nous apparaissait regrettable dans la mesure où elle remettait en cause les effets juridiques d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne, et ce sans justification.

Nous nous réjouissons donc de la récente intervention du législateur, lequel, par un décret du 19 mai 2011 publié au Moniteur belge du 27 mai 2011 insérant un article 109/1 dans le décret Resater, a réactivé la dispense aux conditions antérieurement prévues, et ce avec effet rétroactif. Relevons cependant que les PCA adoptés sur la base du Cwatupe n’apparaissent pas de nature à ouvrir le droit à cette dispense.

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Date de mise en ligne
31 Mai 2011

Auteur
Anne Wiliquet

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
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