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Mis en ligne le 21 Février 2011

L’Union des Villes et Communes de Wallonie vient de questionner Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, suite à l’inquiétude de plusieurs communes face à la décision récente des gouverneurs de leur province.

Conformément aux articles 156 et 451 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (Cwatupe), le gouverneur est seul compétent pour désigner les fonctionnaires et agents techniques des communes qui ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions urbanistiques consacrées à l’article 154 dudit Code. Jusqu’à présent, à défaut d’harmonisation régionale, il revenait à chaque province de définir les conditions objectives présidant à cette désignation. Des agents statutaires et contractuels ont donc été désignés, sans distinction, au sein des communes.

Depuis peu, plusieurs communes nous ont cependant fait part du refus de certains gouverneurs de désigner leurs agents contractuels. Cette pratique nouvelle semble émaner de l’application stricte d’un projet de circulaire actuellement en cours de rédaction et visant à harmoniser différentes pratiques en la matière au niveau régional. Ce projet de circulaire ferait une distinction claire entre agents contractuels et statutaires et limiterait la possibilité de désignation à ces derniers.

L’Union a tenu à souligner au Ministre que cette distinction s’inscrit en contradiction avec le libellé de l’article 156 du Cwatupe. Conformément à cet article, le gouverneur peut désigner indistinctement les fonctionnaires et les agents techniques des communes. Aucune restriction n’est a priori fixée par la législation. Dans ce cadre, la notion de fonctionnaire n’a pas, en soi, de contours clairement définis. Cette notion s’applique tantôt aux seuls agents statutaires, tantôt à l’ensemble des agents de la fonction publique et donc également aux agents contractuels. Le texte précité, pas plus que les travaux préparatoires, ne définit les contours de la notion de fonctionnaire. Différentes interprétations sont dès lors possibles.

Il semble cependant que, faute de précision expresse dans le texte légal de la volonté du législateur, interpréter la disposition comme ne visant que les agents statutaires est une interprétation restrictive qui reviendrait à ajouter une condition au prescrit légal. Par ailleurs, limiter cette disposition aux seuls agents statutaires reviendrait à méconnaître la situation des pouvoirs locaux au sein desquels il y a de plus en plus d’agents contractuels.

La notion d’agent technique, quant à elle, n’a pas non plus, en soi, de contours clairement définis. La circulaire relative à la révision générale des barèmes (RGB) du 27 mai 1994 fournit des indications sur ce qu’il faut entendre par "agents attachés aux services techniques". Sont à considérer comme tels les agents chargés non seulement de la conception et de l’élaboration des plans techniques, mais également les agents de terrain chargés de l’exécution et de la surveillance des travaux. Cette définition peut concerner tant des agents statutaires que des agents contractuels.

Limiter la désignation aux statutaires semble donc contraire à la volonté du législateur. Cette interprétation s’inscrit de surcroit en contradiction avec la volonté politique régionale d’assurer, sur le territoire wallon, une mise en œuvre effective de la politique des infractions urbanistiques. Un argument en faveur de cette interprétation restrictive résiderait dans le fait que seuls les fonctionnaires auraient la possibilité de dresser procès-verbaux ayant force probante jusqu’à preuve du contraire.

Sur ce point, l’Union a tenu à souligner au Ministre que le Code d’instruction criminelle, en son article 154, autorise qu’une délégation expresse permettant de donner force probante aux procès-verbaux puisse concerner: les officiers, les agents et les préposés. La possibilité de dresser procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire n’est donc pas réservée aux seuls agents statutaires.

Quant à savoir si, dans les faits, les procès-verbaux pris en vertu du Cwatupe, par les agents et fonctionnaires désignés conformément à l’article 156, ont effectivement force probante, nul ne peut l’affirmer. En effet, la question n’est pas aujourd’hui, à la connaissance de l’Union, réellement tranchée.

En conclusion, aux fins d’assurer sur le territoire wallon et au sein de chaque commune l’effectivité de cette politique, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a demandé au Ministre Henry que les gouverneurs gardent la possibilité de désigner tant les agents statutaires que les agents contractuels des communes. De manière générale, une évaluation plus approfondie du système existant semble nécessaire et pourrait opportunément trouver sa place dans le cadre de l’évaluation du Cwatupe à venir.

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Date de mise en ligne
21 Février 2011

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
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