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Mis en ligne le 8 Décembre 2017

Le premier décret modificatif du CoDT adopté par le Parlement wallon le 16 novembre 2017 est d’ampleur. Il va impacter l’ensemble des villes et communes wallonnes ainsi que leurs citoyens. Il insère une présomption irréfragable de conformité de certains actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998. Ces modifications entrent en vigueur le 17 décembre 2017 et s’inscrivent, pour l’essentiel, dans la continuité des demandes faites par notre association.

Pour rappel, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a, de longue date, soutenu la nécessité d’une réflexion globale sur la problématique des infractions urbanistiques et notamment sur le caractère continu de celles-ci. Les quelques avancées portées par le CoDT méritaient, à notre estime, une approche plus ambitieuse. En collaboration avec le Conseil francophone du notariat belge, aux fins de concilier sécurité juridique et simplification administrative, nous soutenions notamment la nécessité de consacrer à brève échéance une présomption de conformité – irréfragable et opérant de plein droit – des actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998, sous réserve de certaines exceptions. Le présent décret modificatif formalise ces propositions.

Concrètement, tous les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont « irréfragablement présumés conformes » au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, sous réserve de deux conditions :

  • d’une part, qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’in­fraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme datés d’avant le 1er juin 2017 ;
  • d’autre part, qu’ils ne figurent pas dans la liste « d’exclusion » reprise au sein du nouvel article D.VII.1 bis ; à savoir, les actes et travaux :
    • qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit d’une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998;
    • qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
    • réalisés au sein d’un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
    • réalisés sur un bien concerné par une mesure de pro­tection du patrimoine;
    • pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative.
      Les actes et travaux repris dans cette liste ne peuvent bénéficier de cette présomption de conformité.

En parallèle, le décret complète le mécanisme de prescription des infractions de maintien pour les actes et travaux réalisés en infraction après le 1er mars 1998. A côté du régime applicable à certaines infractions reconnues comme non fondamentales (D.VII.1 §2), le décret prévoit que le maintien des actes et travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci n’est pas constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 20 ans après l’achèvement des actes et travaux. Pour être applicables, les deux conditions précitées pour le régime de présomption de conformité précité doivent également être respectées.

Pour résumer, et pour autant que les actes et travaux concernés ne soient pas repris dans la liste des exceptions (D.VII.1bis, al. 2 et D.VII.1 §2/2), nous pouvons donc retenir que :

  • s’ils sont réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 : présomption irréfragable de conformité (D.VII.1 bis) ;
  • s’ils sont réalisés ou érigés après le 1er mars 1998, le maintien des actes et travaux sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci, n’est plus constitutif d’une infraction :
    • au terme d’un délai de 10 ans après leur achèvement lorsqu’il s’agit d’une infraction reconnue comme « non-fondamentale » (D.VII.1 §2).
    • au terme d’un délai de 20 ans après leur achèvement pour les autres types d’infractions (D.VII.1 §2/1)

Comme le rappel l’instruction administrative relative aux infractions urbanistiques datées du 20 juillet 2017, le fait que le maintien de certains actes et travaux n’est plus constitutif d’une infraction « ne légalise pas les actes et travaux irrégulièrement réalisés. Bien que le maintien de ces actes et travaux ne constitue plus une infraction pénale, l’irrégularité dont ils restent entachés est telle qu’ils continuent à nécessiter un permis de régularisation même si, ni le fonctionnaire délégué, ni la commune ne peuvent contraindre l’intéressé à introduire une telle demande de permis en régularisation. Cependant, cette démarche peut s’avérer nécessaire notamment en prévision d’une vente ou de travaux de transformation envisagés pour le bien concerné ». Démarche qui ne sera plus utile pour les actes et travaux datés d’avant le 1er mars 1998 et reconnus « irréfragablement présumés conformes ».

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Date de mise en ligne
8 Décembre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
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