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Mis en ligne le 4 Janvier 2016

L’Union des Villes et Communes de Wallonie et le Conseil francophone du notariat belge ont pu prendre connaissance de la proposition de décret insérant un Chapitre VI dans le Titre Ier du Livre IV et modifiant le Chapitre Ier dans le Titre Ier du Livre VII du décret de la Région wallonne du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie et formant le Code du Développement territorial, et ont tenu à faire part de leur avis à ce sujet aux auteurs de la proposition (Mesdames et Messieurs Denis, Dermagne, Fourny, Moucheron, Stoffels et Waroux).

Comme le mentionne très justement l’exposé des motifs, l’Union des Villes et Communes de Wallonie et le Notariat ont, de longue date, soutenu la nécessité d’une réflexion globale sur la problématique des infractions urbanistiques et notamment sur le caractère continu de celles-ci. Si nous avons pu saluer les quelques avancées actées au sein du CoDT et du projet de «CoDTbis», il semble qu’une politique plus ambitieuse encore pourrait être menée.

La proposition de décret s’inscrit dans cette démarche et ouvre de réelles perspectives par sa volonté d’une gestion plus effective des infractions urbanistiques en Wallonie. Elle corrobore notamment le constat que la règlementation actuelle ne permet pas d’assurer pleinement la sécurité juridique des biens situés sur le territoire wallon. La consécration d’une présomption irréfragable de conformité des actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998 est ainsi de nature à tendre vers cet objectif au profit des acquéreurs, héritiers et légataires de bonne foi.

Toutefois, la recherche d’une plus grande sécurité juridique ne peut s’entendre sans une nécessaire simplification administrative corollaire. En imposant que ces actes et travaux fassent l’objet d’un contrôle de conformité systématique à charge des autorités communales, la présente proposition n’apporte pas une réponse satisfaisante et fait fi de la question des moyens humains et financiers dont disposent les communes pour opérer ces contrôles. Sur le plan des principes, il semble en outre antinomique d’instaurer, d’une part, une présomption irréfragable de régularité (qui, s’agissant d’une présomption, est par nature appelée à s’appliquer de manière automatique) tout en imposant, d’autre part, l’obtention d’un certificat permettant d’en bénéficier.

En l’état, si l’objectif recherché est donc partagé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et le Notariat, les moyens de mise en œuvre de celui-ci devraient, selon eux, être adaptés. L’UVCW et le Notariat proposent en conséquence, aux fins de concilier sécurité juridique et simplification administrative, de consacrer une présomption de conformité – irréfragable et opérant de plein droit – des actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998, sans qu’un certificat ne doive être délivré par la commune et sans que la conformité à la zone concernée n’ait à être établie. Soulignons que cette solution est indirectement soutenue par la présente proposition de décret en ce qu’une telle présomption de régularité est reconnue en l’absence de décision de la commune dans les délais imposés, ce qui pourrait par ailleurs être constitutif d’une autorisation administrative tacite difficilement compatible avec le droit communautaire.

Deux balises semblent cependant devoir compléter ce principe aux fins d’assurer que ces actes et travaux ne compromettent pas de manière significative le bon aménagement des lieux et l’environnement de manière plus générale. Il s’agit de ne pas appliquer ce mécanisme de présomption lorsque soit un procès-verbal constatant l’infraction existe au moment de l’entrée en vigueur de ce mécanisme ou que soit ces actes et travaux se situent sur un bien, dans une zone ou un périmètre spécifique destiné notamment à la protection de certaines fonctions dites «faibles» et dont la liste devrait être strictement définie.

A titre d’exemples, nous pouvons citer: les zones naturelles, les zones d’espaces verts, les sites Natura 2000, les zones de réserves naturelles au sens de la loi du 12.07.1973 sur la Conservation de la Nature, les biens visés par une mesure de protection du patrimoine et les biens ayant fait l’objet d’une mesure de classement en vertu de la loi du 7.8.1931 sur la Conservation des monuments et des sites. En toute hypothèse, les zones urbanisables devraient être exclues de la liste des zones «à protéger».

Si cette approche améliore de manière significative la sécurité juridique des biens existants, l’appréhension globale de la politique des infractions urbanistiques passe également par la prise en considération des situations non couvertes par le présent mécanisme. Une activation effective et externalisée de la certification urbanistique telle qu’envisagée par l’article D.IV.73 du projet de «CoDTbis» s’avère, dans ce cadre, porteur d’une cohérence de cette politique. Applicable aux actes et travaux non couverts par la présomption de conformité, ce mécanisme pourrait être activé à tout moment mais trouverait plus logiquement sa place soit à l’issue des actes et travaux soumis à permis soit en cas de cession. Cette certification pourrait, selon le cas, être obligatoire ou facultative. En toute hypothèse, et dans la continuité du principe d’allègement des charges administratives imposées aux villes et communes, il s’impose qu’une telle vérification puisse être réalisée par des certificateurs agréés, privés ou publics, à l’instar de ce qui se fait par exemple avec succès en matière de permis de location ou de certification de la performance énergétique des bâtiments.

L’article 11 du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable prévoit que le Gouvernement agrée les personnes susceptibles de réaliser les enquêtes de salubrité et de délivrer l’attestation de conformité; élément indispensable de la demande de permis de location. L’agrément est accessible aux personnes privées, majoritairement représentées au sein du mécanisme. Contrairement à la performance énergétique par exemple, le Gouvernement wallon a ici plafonné le prix de cette attestation.

Au travers de cette proposition globale – porteuse d’un juste équilibre entre sécurité juridique et simplification administrative – les deux associations espèrent pallier plus efficacement l'inadéquation des mécanismes répressifs existants en assurant, d'une part, une meilleure sécurité juridique pour les personnes qui seraient en possession de bonne foi d'un bien grevé d'une infraction urbanistique et en permettant, d'autre part, une poursuite plus effective des travaux érigés en infraction et qui seraient les plus préjudiciables sur les plans urbanistique et environnemental.

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Date de mise en ligne
4 Janvier 2016

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Matière(s)

Aménagement du territoire
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