Ce document, imprimé le 22-05-2025, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 22 Avril 2024

Le décret du 13 décembre 2023 a apporté de nombreuses modifications au livre VII du CoDT qui sont entrées en vigueur ce 1er avril.

La question se pose de savoir comment appliquer cette réforme aux situations infractionnelles préexistantes à son entrée en vigueur. 

La première chose à retenir est que le nouveau régime de présomption de conformité s’applique avec effet rétroactif s’il est plus favorable de sorte que si une situation peut bénéficier d’une présomption de conformité à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau décret, la demande de permis de régularisation devient sans objet. 

On doit ensuite se questionner sur le sort à réserver aux permis de régularisation introduits avant le 1er avril 2024. Le nouveau décret apporte la réponse en ses articles 247 et 249 qu’il convient d’appliquer cumulativement. 

L’article 249 est clair : « Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis constate qu'une transaction visant les actes et travaux dont la demande sollicite la régularisation a été payée avant l'entrée en vigueur du présent décret, elle délivre le permis. Si la transaction proposée avant l'entrée en vigueur du présent décret est payée dans le mois de l'entrée en vigueur du présent décret, le permis de régularisation relatif aux actes et travaux visés par la transaction ne peut pas être refusé. Passé ce délai, la proposition de transaction est caduque. 

On notera que suivant l’article 247 du nouveau décret (et également l’article D.IV.110 du CoDT) le permis devant être délivré par effet de l’article 249 sera instruit sur base des dispositions en vigueur au moment de son introduction (notamment la règle prévoyant l’interruption de la procédure d’instruction aussi longtemps que la transaction n’est pas payée). 

Se pose alors la question de savoir ce qu’il en est des permis de régularisation introduits avant le 1er avril mais pour lesquels aucune proposition de transaction n’avait été encore faite ? Au vu de l’article 247 du nouveau décret et D.IV.110 du CoDT, ils restent régis par les anciennes règles. La procédure reste donc interrompue par l’effet du PV conformément à l’ancienne version de l’article D.VII.20, paragraphe 3 du CoDT. Une transaction pourra toujours être proposée et le permis ne pourra être délivré qu’une fois celle-ci payée. 

Enfin, dans l’hypothèse prévue par l’article 249 du nouveau décret dans laquelle la proposition de transaction est devenue caduque faute d’avoir été payée dans le mois de l’entrée en vigueur du nouveau décret, la suite de la procédure pose également question. Selon nous on peut considérer qu’il y a lieu de proposer une nouvelle transaction, la procédure d’instruction du permis étant interrompue jusqu’au paiement de celle-ci et le permis ne pouvant être délivré avant son paiement complet. On peut en effet considérer que la procédure transactionnelle est indissociable des règles d’instruction du permis telles que rendues applicables par l’article 247 du décret du 13 décembre 2023 et l’article D.IV.110 du CoDT.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aménagement du territoire : Bertrand Ippersiel - Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Thibault Ceder - Emmanuelle Jouniaux - Alexandre Ponchaut
Espace CoDT 2024
Voir le catalogue complet
Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
22 Avril 2024

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Aménagement du territoire