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Mis en ligne le 10 Avril 2017

Le CoDT met à disposition des communes de nombreux outils pour régler l’aménagement de leur territoire. Il régit aussi les procédures et conditions relatives à l’abrogation et à la révision de ces outils, et c’est ce qui retiendra notre attention dans cet article. Par rapport au Cwatup, certaines dispositions du CoDT élargissent les possibilités d’abrogation des instruments.

Il est à noter qu’une insécurité juridique peut résulter du fait que le CoDT ne prévoit pas la réalisation d’une étude d’incidences au niveau de la procédure d’abrogation des différents outils d’aménagement du territoire que nous allons étudier. Le Conseil d’Etat a pourtant soulevé, dans son avis sur le projet de CoDT, la fragilité juridique d’une telle exemption généralisée [1]. Pour pallier toute éventualité, il semble plus prudent en l’état actuel de la jurisprudence, de motiver dans chaque situation que l’abrogation envisagée (et donc non automatique) ne pourra pas avoir d’incidences notables sur l’environnement.

Par ailleurs, dans tous les cas d’abrogation des outils étudiés ci-dessous, l’appel à un auteur de projet agrée n’est pas requis, et les communes ne pourront bénéficier d’aucun subside. Il n’en va pas de même pour les procédures de révision, qui, elles, nécessitent un auteur de projet agréé [2], et qui peuvent bénéficier de subsides octroyés par le Gouvernement [3].

Le schéma de développement pluricommunal (SDP)

Il s’agit d’un nouveau schéma introduit par le CoDT. Il permet à plusieurs communes de s’associer afin de développer ensemble une stratégie commune d’aménagement du territoire. Ce nouvel outil d’aménagement du territoire permet donc aux communes de prendre des décisions à une nouvelle échelle, située entre le communal et le régional.

Les conseils communaux peuvent abroger le schéma de développement pluricommunal qui couvre leurs différentes communes, dans différents cas [4] :

  • lorsqu’ils estiment que les objectifs de celui-ci sont dépassés ;
  • lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal ou du plan de secteur.

Lorsque la procédure d’abrogation n’implique qu’une seule commune, le conseil communal de celle-ci a la faculté d’abroger le schéma de développement pluricommunal lorsqu’il estime que ses objectifs sont dépassés. Il peut également abroger ce schéma lors de l’adoption ou la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal ou communal. Dans ce cas, il conviendra de veiller à ce que les objectifs pluricommunaux ne soient pas compromis. A défaut, le Gouvernement pourra refuser d’approuver l’abrogation.

En principe, les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement pluricommunal sont applicables à son abrogation. Néanmoins lorsque l’abrogation ne concerne qu’une seule commune, ce sont les dispositions relatives à l’élaboration du schéma de développement communal qui sont d’application.

La révision d’un schéma de développement pluricommunal est aussi possible. Comme pour l’abrogation, la révision est régie par les dispositions applicables à l’élaboration du schéma de développement pluricommunal. Lorsque la révision ne concerne qu’une seule commune, ce sont les dispositions relatives à l’élaboration du schéma de développement communal qui sont d’application [5].

Le schéma de développement communal (SDC) [6]

Pour ce schéma, l’abrogation constitue une nouveauté par rapport au régime du Cwatup. Le CoDT institue deux hypothèses dans lesquelles l’abrogation d’un tel schéma est possible :

  • le CoDT prévoit tout d’abord que le conseil communal peut abroger tout ou partie du schéma de développement communal (SDC), à condition qu’il démontre que les objectifs de ce schéma sont dépassés [7]. Il est à noter que les objectifs d’un SDC seront réputés dépassés 18 ans après l’approbation de celui-ci [8] ;
  • le CoDT prévoit une autre possibilité d’abrogation, en tout ou partie, du SDC lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma ou du plan de secteur [9].

Dans les deux cas, la procédure applicable pour l’abrogation du schéma se calque sur celle prévue pour son adoption.

Enfin, une disposition transitoire du CoDT prévoit que l’abrogation qui a été décidée par le conseil communal avant l’entrée en vigueur de ce Code se poursuit selon la procédure prévue par la Cwatup [10].

La révision d’un schéma de développement communal est également possible [11]. Ce sont les dispositions réglant l’élaboration de ce schéma qui sont d’application dans le cadre de la procédure de révision.

Le schéma d’orientation local (SOL) [12]

Pour les anciens PCA ou RUE devenu SOL, le CoDT prévoit les deux mêmes hypothèses d’abrogation que pour le SDC [13] :

  • lorsque le conseil communal arrive à démontrer que les objectifs du SOL sont dépassés. De la même manière que pour le SDC, les objectifs seront réputés dépassés 18 ans après l’approbation du SOL ;
  • lorsqu’il y a adoption ou révision d’un autre schéma ou du plan de secteur.

Cependant, dans ces cas d’abrogation, les affectations du SOL qui précisent une zone de loisir ou une zone de parc, ou encore qui mettent en œuvre une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique, ou une zone d’aménagement communal concerté restent d’application [14]. Ces zones restent donc mises en œuvre même en cas d’abrogation.

Par ailleurs, plusieurs dispositions concernent uniquement les anciens PCA. Premièrement, l’abrogation des schémas d’orientation local relatifs aux anciens plans communaux d’aménagement dérogatoires ou révisionnels ne peut concerner les destinations qui ont opéré révision du Plan de secteur [15]. Deuxièmement, les anciens PCA approuvés avant l’entrée en vigueur du Plan de secteur seront abrogés automatiquement 18 ans après l’entrée en vigueur du Code [16]. Cette période de validité pourra néanmoins être prorogée de 6 ans par le conseil communal. Enfin, les PCA approuvés avant le 22 avril 1962, qui n’ont pas été révisés après cette date [17], et que le collège communal décide de ne pas maintenir sont abrogés automatiquement [18].

A l’instar des autres procédures, les dispositions applicables à l’élaboration du schéma d’orientation local régissent son abrogation et sa révision [19].

Le guide communal d’urbanisme (GCU) [20]

En ce qui concerne le guide communal d’urbanisme, le conseil communal est autorisé à l’abroger en tout ou en partie sans devoir avancer de justification particulière [21]. De manière plus spécifique, l’abrogation d’un GCU est possible lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma ou du plan de secteur. Enfin, l’abrogation se fait de manière implicite 18 ans après l’approbation du guide communal d’urbanisme qui n’a pas été révisé ou qui a fait l’objet d’une révision partielle. En cas de révision totale, le délai cours à partir de la publication au Moniteur belge de cette dernière. Les conseils communaux disposent néanmoins de la possibilité de proroger ces durées de validité de 6 ans. Notons que cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui a fait l’objet d’une élaboration distincte.

Le CoDT prévoit également que les anciens règlements communaux d’urbanisme devenu GCU et n’ayant pas été révisés après l’entrée en vigueur du CoDT seront abrogés de manière automatique, 18 ans après l’adoption de ce Code [22]. Le Code introduit une possibilité de proroger cette période de validité de 6 ans. Par ailleurs, les anciens règlements de bâtisse approuvés avant le 22 avril 1962, qu’ils aient été révisés ou non, sont abrogés automatiquement dans le cas où le collège communal n’a pas décidé de leur maintien dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du CoDT [23], c’est-à-dire avant le 1er juin 2018.

Au niveau procédural, les dispositions relatives à l’élaboration du guide communal d’urbanisme régissent également son abrogation.

La révision du guide communal d’urbanisme est possible aux mêmes conditions que pour son abrogation [24].

Le permis d’urbanisation (PUR)

L’abrogation d’un permis d’urbanisation est impossible.

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  1. [Remonter] Voyez l’avis du Conseil d’Etat sur ce point, Doc parl., P.W., 307 (2015-2016), n°1bis, p.182.
  2. [Remonter] CoDT, art. D.I.11.
  3. [Remonter] CoDT, art. D.I.12.
  4. [Remonter] CoDT, art. D.II.15 §1.
  5. [Remonter] CoDT, art. D.II.8.
  6. [Remonter] Anciennement schéma de structure communal (SSC).
  7. [Remonter] CoDT, art. D.II.15, § 3.
  8. [Remonter] Et non l’entrée en vigueur du CoDT (art. D.II.15 §5).
  9. [Remonter] CoDT, art. D.II.15, § 3.
  10. [Remonter] CoDT, art. D.II.59.
  11. [Remonter] CoDT, art. D.II.13.
  12. [Remonter] Anciennement plan communal d’aménagement (PCA) et rapport urbanistique et environnemental (RUE).
  13. [Remonter] CoDT, art. D.II.15, § 3.
  14. [Remonter] CoDT, art. D.II.15, § 4.
  15. [Remonter] CoDT, art. D.II.66, § 3, al. 3. Mentionnons dans ce cadre, à titre de régime transitoire, que les dispositions des PCAD relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur. Pour les PCAR, la carte d’affectation du territoire opère révision du plan de secteur.
  16. [Remonter] Pour autant qu’ils n’aient pas été révisés en tout ou partie après l’entrée en vigueur dudit plan de secteur CoDT, art. D.II.66, § 2.
  17. [Remonter] CoDt, art. D.II.66, § 4.
  18. [Remonter] L’abrogation se fait de manière automatique 12 mois après l’entrée en vigueur du CoDT, c’est-à-dire le 1er juin 2018. La DGO4 doit faire parvenir aux communes une liste des PCA concernés dans les 3 mois de l’entrée en vigueur du CoDT (avant le 1er septembre donc).
  19. [Remonter] Voyez pour la révision, l’article D.II.13 du CoDT.
  20. [Remonter] Anciennement règlement communal d’urbanisme (RCU).
  21. [Remonter] CoDT, art. D.III.7.
  22. [Remonter] CoDT, art. D.III.14.
  23. [Remonter] CoDT, art. D.III.15.
  24. [Remonter] CoDT, art. D.III.7, § 1.

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Date de mise en ligne
10 Avril 2017

Auteurs
Thibault Ceder
Laure De Coninck

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
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