Quand la décision du conseil communal relative à la voirie communale acquiert-elle un caractère définitif? Incidence sur la procédure de permis unique.
Quand la décision du conseil communal relative à la voirie communale acquiert-elle un caractère définitif? Incidence sur la procédure de permis unique.
Depuis la réforme dite Resa ter, le régime applicable aux voiries communales innommées, ou voiries communales ordinaires, est porté par les articles 129 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie[1] (Cwatupe).
Suivant l’article 129 quater, al. 3, du Cwatupe, les délais d’instruction de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou encore de constructions groupées qui implique l’ouverture, la modification ou encore la suppression d’une voirie communale "sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de l’accord définitif relatif à la voirie communale et, le cas échéant, l’arrêté relatif au plan d’alignement".
En d’autres termes, la procédure d’instruction des autorisations se voit suspendue le temps du traitement des questions de voirie. Relevons, en outre, que la gestion des questions de voirie constitue par ailleurs une cause d’interruption dans le cadre des demandes de permis unique[2]. La procédure d’instruction de celles-ci étant régie par des délais de rigueur stricts, il s’impose d’autant plus de pouvoir déterminer avec précision le jour auquel reprend la procédure.
Suivant l’article 96, par. 1er, al. 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, tel est le cas à dater de la réception par le fonctionnaire technique de la décision définitive relative à la voirie communale. Concrètement, cette disposition implique que la commune ne transfère au fonctionnaire technique la décision prise par son conseil communal sur les questions de voirie qu’une fois cette décision devenue définitive.
Se pose donc la question de savoir quand la décision acquiert son caractère définitif, ce qui implique qu’elle ne soit plus susceptible de faire l’objet d’un recours administratif
L’article 129 bis, par. 2, du Cwatupe n’est cependant pas sans poser problème à cet égard. Pour rappel, cette disposition ouvre un droit de recours aux tiers à l’encontre de la décision du conseil communal, recours qui doit être introduit "dans les 15 jours à dater de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision ou de l’absence de décision du conseil communal". Toute la difficulté réside dans l’impossibilité de déterminer avec précision la date à laquelle les tiers potentiellement intéressés prendront effectivement connaissance de la décision.
Si le Cwatupe prévoit un affichage de la décision, il ne détermine cependant pas les modalités de celui-ci et se contente d’un renvoi à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Eu égard à son objet limité (objet et date de la décision, position de la tutelle), cet affichage ne permet cependant pas d’induire une prise de connaissance dans le chef des tiers intéressés de nature à faire courir le délai dont ils disposent pour contester la décision.
Face à l’imprécision du Cwatupe, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a interrogé la DGO4. De la position exprimée par celle-ci, il ressort que:
- la décision du conseil communal en matière de voirie devient définitive 15 jours après le dernier jour de l’affichage ce, bien entendu, en l’absence de recours introduit au Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision;
- l’affichage doit permettre une prise de connaissance effective de la décision ce qui implique que la décision soit affichée dans sa globalité.
Ces principes se voient, au demeurant, confirmés dans un récent arrêt du Conseil d’Etat[3].
Relevons que la DGO4 précise en outre que l’affichage à réaliser doit durer au moins 24 heures. A ce stade, la prudence recommence selon nous d’envisager une durée d’affichage de l’ordre de 15 ou 20 jours.
[1] Pour une présentation de ce régime, v. A. Ponchaut et T. Ceder, Voirie communale, 2ème partie, Mouv. comm. n°855, 02-2011, pp. 24 et ss.
[2] V. décr. du 11.3.1999 rel. au permis d'environnement, art. 96, par. 1er.
[3] C.E., arrêt n° 217.155 du 11.1.2012, FASTRE.
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