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Mis en ligne le 18 Novembre 2020

L’article DII.25bis du CoDT définit la zone d’habitat vert et la mesure dans laquelle un habitat permanent peut y être accueilli. Une transposition de cet article D.II.25bis a été rendue possible aux zones de loisir moyennant le respect d’une série de conditions prévues à l’article D.II.64. Une récente FAQ, à laquelle l’Union des Villes et Communes de Wallonie a été associée, a d’ailleurs été mise en place. Celle-ci résout de nombreuses questions pratiques et juridiques posées par les communes depuis la notification de la liste définitive des équipements admissibles à la reconversion en zone d’habitat vert. Cette FAQ fait le point sur les conditions de l’article D.II.64 précité.

Cependant, l’UVCW a souhaité attirer l’attention de Willy Borsus, Vice-Président, Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture, de l’Aménagement du territoire, de l’IFAPME et des Centres de compétences, et de Christophe Collignon, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, sur le fait que l’une de ces conditions pose particulièrement problème et pourrait à terme, rendre impossible ou à tout le moins exagérément difficile l’application de la disposition précitée et la réalisation du projet.

Cette condition est la suivante et se décline en deux temps. Le CoDT exige, pour pouvoir bénéficier de la mutation sectorielle des terrains concernés :

-        que les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public et dans un second temps ;

-        que les voiries soient entièrement reprises en pleine propriété par la commune concernée dans les cinq ans de la mutation sous peine de réversibilité de la nouvelle affectation ainsi obtenue.

Si la partie de clause relative à l’entrée dans le domaine public des voiries semble relativement accessible au vu de la définition donnée par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale du terme « voirie communale » précisément, la clause d’acquisition des terrains semble par contre irréalisable en pratique.

En effet, les communes nous livrent un retour depuis la mise en place du projet et l’UVCW constate que, malgré la bonne volonté des communes et bien au-delà de l’aspect financier non négligeable que représente la problématique, aucun avancement n’est possible tant la matière est complexe.

La réalité démontre en effet une impossibilité d’acquérir l’ensemble de l’assiette des voiries dans les parcs résidentiels car cette dernière se trouve dans presque tous les cas, fragmentée et répartie entre de nombreux propriétaires, dans une trop grande mesure non identifiables et parfois même inexistants (biens alors en déshérence qu’il faudra des années avant de faire entrer dans le giron communal).

Outre le délai de cinq années fixé pour la reprise de ces voiries, intenable au vu de ces considérations, le coût d’une telle opération est difficilement supportable pour les communes. Il faut en effet noter qu’en dehors des cas dans lesquels des centaines d’actes authentiques devront être passés pour une même zone de loisir, vu le morcellement des parcelles, les propriétaires, lorsqu’ils sont identifiables, sont parfois en désaccord avec la cession. Des expropriations devront être, dans ce cas, mises en œuvre. Ce qui implique également des coûts et des complications procédurales au-delà d’une temporalité compliquée.

La solution résiderait évidemment dans une modification du CoDT. S’agissant de la clause relative à la reprise des parcelles de voiries, une modification devrait être envisagée afin de céder sa place à une clause de constat relative à l’existence d’une servitude publique de passage le cas échéant dimensionnée et répertoriée selon des normes et coordonnées officielles et telle que prévue par l’article 29 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014. Les conseils communaux devraient alors mettre en œuvre les mêmes procédures d’investigation et de délimitation des voiries mais un acte de constat officiel, versé au futur Atlas des voiries communales suffirait pour remplir la condition décrétale.

La reprise de voirie pourrait toujours être envisagée par le Gouvernement wallon, mais sans délai contraignant et ne doit plus figurer au rang des conditions nécessaires au maintien de l’affectation. En effet, la volonté du législateur est rencontrée par la simple existence d’une servitude publique de passage. Le souhait du législateur semble être de garantir une gestion communale de la sécurité sur de telles voiries. Or, cette servitude publique constitue déjà une voirie communale au sens du décret relatif à la voirie du 6 février 2014 et entre en tant que telle dans le patrimoine public dont dispose la commune. Son existence doit être maintenue et respectée au même titre qu’une voirie détenue en pleine propriété par la commune. Le fonds sur lequel elle est établie demeure aliénable, certes, mais la servitude d’utilité publique existante ne peut disparaitre que moyennant accord du conseil communal conformément au décret du 6 février 2014.

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Date de mise en ligne
18 Novembre 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire Voirie/travaux
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