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Mis en ligne le 28 Avril 2017

L’enquête publique et l’annonce de projet sont des modalités de consultation du public [1]. Elles sont tantôt l’une, tantôt l’autre requises dans la procédure de demande d’autorisations urbanistiques. La procédure d’enquête publique existait déjà sous le Cwatup, et s’inscrit dans la continuité de ce qu’il prévoyait. La procédure d’annonce de projet par contre est une nouveauté apportée par le CoDT. Il s’agit d’une sorte d’enquête publique allégée, applicable pour certains types de projets.

Ces deux procédures ont des incidences importantes en termes de délais. Lorsque la demande requiert des formalités particulières de publicité (enquête publique ou annonce de projet), les délais de rigueur sont modifiés. Ils passent de 30 à 75 jours pour la décision du collège communal, et de 60 à 90 jours pour la décision du fonctionnaire délégué. Ces délais sont encore allongés lorsque des mesures particulières de publicités doivent être combinées avec un avis obligatoire du fonctionnaire délégué. Le collège communal dispose dans ce cas de 115 jours pour envoyer sa décision, et le fonctionnaire délégué de 130 jours. Les délais ne seront par contre pas modifiés lorsque l’autorité compétente décidera de réaliser une enquête publique ou une annonce de projet non obligatoire. Cela aura pour conséquence qu’en dehors des cas prévus dans le CoDT, les autorités risquent de ne plus décider de procéder à des mesures particulières de publicité facultatives de peur de ne pas savoir prendre leur décision dans les délais.

Il est à noter que des procédures d’enquête publique sont également organisées par le Code de l’environnement. Ces procédures n’ayant pas été modifiées par la réforme, nous nous concentrerons uniquement ici sur les procédures d’enquête publique prévues dans le CoDT en abordant toutefois la question du cumul des règles en matière de participation du public

  • L’enquête publique

Une enquête publique doit être réalisée pour certaines demandes de permis ou de certificats d’urbanisme n°2, identifiées dans la partie décrétale et la partie réglementaire du CoDT.

Dans sa partie décrétale, le CoDT identifie deux types de demandes soumises à enquête publique, à savoir:

  • Les demandes qui impliquent une ou plusieurs dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme [2] ;
  • Les demandes de permis d’urbanisation contraires à des servitudes du fait de l’homme ou à des obligations conventionnelles [3].

Dans sa partie réglementaire, le CoDT complète la liste décrétale en prévoyant à l’article R.IV.40-1 que sont soumis à enquête publique les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme et de certificats d’urbanisme n°2 relatives aux actes et travaux suivants :

  • La construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à cinquante mètres de part et d’autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;
  • La construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;
  • La construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d’un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;
  • La construction, la reconstruction ou la modification de la destination d’un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;
  • L’utilisation habituelle d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;
  • La construction, la reconstruction ou la transformation d’un bâtiment qui se rapporte à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du Code wallon du Patrimoine ;
  • Les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme ou de certificats d’urbanisme n°2 qui impliquent une ouverture ou une modification de voirie communale ;
  • Les voiries visées à l’article R.II.21-1, 1° pour autant que les actes et travaux impliquent une modification de leur gabarit.

Il est à noter que dans les cinq premiers cas cités, les demandes ne seront pas soumises à enquête publique si le bien se situe dans une zone d’activité économique ou dans une zone d’enjeu régional. Le CoDT prévoit également que dans les six premiers cas listés, une enquête publique ne devra pas être réalisée si les actes et travaux sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.

La liste actuelle est plus restrictive que ce qui était prévu par le Cwatup, notamment en raison du fait que certains cas soumis antérieurement à enquête publique relèvent dorénavant de la nouvelle procédure d’annonce de projet [4].

La commune est tenue d’organiser cette enquête selon les modalités prévues dans le CoDT [5]. La procédure ne comporte pas de différences majeures par rapport à celle qui était organisée par le Cwatup. Notons cependant que le CoDT a laissé tomber certaines exigences prévues aux articles 332 et suivants du Cwatup, comme l’affichage sur le terrain concerné d’une vue axonométrique, la pose de jalons, ou encore l’organisation d’une réunion de concertation dans certains cas. On notera également la disparition de l’obligation de notifier la décision aux réclamants. Le collège communal reste néanmoins libre de prévoir des formes de publicité supplémentaires et donc de rétablir ces modalités pour autant qu’il respecte les délais prescrits [6].

  • L’annonce de projet

L’annonce de projet est une nouvelle procédure de consultation du public introduite par le CoDT. Par rapport à l’enquête publique, cette procédure est allégée (pas de permanence à assurer et pas de notification d’un avis aux occupants). Elle permet donc d’éviter l’organisation d’une procédure lourde dans les cas où les demandes de permis n’ont qu’un faible impact sur le cadre de vie, ou sont de nature à n’intéresser que des voisins directs par exemple.

Le CoDT liste les cas dans lesquels une annonce de projet doit être réalisée.

La partie décrétale du Code prévoit que la réalisation d’une annonce de projet est obligatoire pour les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux d’aménagement adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus schémas d’orientation locaux (aussi longtemps qu’ils ne sont pas abrogés ou révisés), aux règlements adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus guides (aussi longtemps qu’ils ne sont pas abrogés ou révisés) et aux permis d’urbanisation [7].  Les écarts aux schémas et aux guides établis après l’entrée en vigueur du CoDT sont par contre dispensés directement de toute formalité de publicité obligatoire.

La partie réglementaire du CoDT soumet à annonce de projet les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme et de certificats d’urbanisme n°2 relatives aux actes et travaux suivants [8] :

  • La construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins trois niveaux ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à vingt-cinq mètres de part et d’autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;
  • La construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;
  • La construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est inférieure à quatre cent mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions.

A l’instar des principes énoncés pour l’enquête publique, dans ces trois cas l’annonce de projet ne sera pas obligatoire si le bien se situe dans une zone d’activité économique ou dans une zone d’enjeu régional. Une annonce de projet ne devra pas non plus être réalisée si les actes et travaux sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.

Le CoDT organise enfin les modalités qui doivent entourer l’organisation des annonces de projet [9]. Elle doit être réalisée par voie d’affichage. Le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n°2 est tenu d’apposer un avis indiquant qu’une telle demande a été introduite, sur son terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci. L’avis doit être affiché le lendemain de la réception de l’accusé de réception de demande complète [10], et pour une durée de trois semaines. Dans le même délai et pour la même durée, l’administration communale affiche l’avis aux endroits habituels d’affichage. Elle peut également le publier sur son site internet. L’avis [11] doit comporter au minimum [12] :

  • Une description des caractéristiques essentielles du projet ;
  • Le fait que le projet s’écarte d’un plan communal d’aménagement adopté avant l’entrée en vigueur du Code et devenu schéma d’orientation local, d’un règlement adopté avant l’entrée en vigueur du Code et devenu guide ou d’un permis d’urbanisation ;
  • La période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège. Cette période doit être postérieure d’au moins 5 jours à la date à laquelle l’affichage sur le terrain et aux endroits habituels a été réalisé. Les réclamations et observations sont adressées au collège communal pendant la période de quinze jours déterminée dans l’avis ;
  • Les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier. La consultation du dossier est gratuite. Elle se fait à l’administration communale, aux heures d’ouverture des bureaux. Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprès de la personne désignée à cette fin.

Comme pour l’enquête publique, les collèges communaux sont autorisés à ajouter des exigences supplémentaires pour la publicité [13], et le Gouvernement peut se substituer à la commune lorsque celle-ci ne satisfait pas à ses obligations [14].

  • Cumul des règles en matière de participation du public

Le CoDT règle les cas dans lesquels plusieurs exigences de consultation du public peuvent s’appliquer à une seule et même demande.

Demandes de permis ou de certificat soumises à étude d’incidences et permis uniques 

Les choses sont assez simples dès lors que les règles du CoDT en matière de consultation du public ne sont pas applicables aux demandes de permis et de certificat soumises à études d’incidences ainsi qu’aux demandes de permis uniques. Ces demandes seront uniquement soumises aux dispositions du Code de l’environnement régissant les enquêtes publiques pour ce qui concerne la participation du public.

Demandes de permis ou de certificat impliquant une procédure d’ouverture, de modification ou de suppression de voirie 

Lorsqu’une demande est soumise à enquête publique en vertu du CoDT et qu’elle implique en outre une procédure voirie régie par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le collège peut organiser une enquête publique unique pour la procédure voirie et pour la procédure d’instruction de la demande de permis et de certificat. Pour l’organisation de cette enquête unique il faudra combiner les dispositions du CoDT et les dispositions du décret voirie de façon à garantir la participation du public la plus étendue. Ainsi le CoDT prévoit une durée d’enquête de 15 jours alors que le décret voirie prévoit une durée de 30 jours, pour assurer une participation du public maximale c’est la durée de 30 jours qu’il faudra appliquer.

Demandes de permis ou de certificat soumises à annonce de projet et à enquête publique 

Lorsqu’une même demande nécessite l’organisation d’une enquête publique et d’une annonce de projet, le CoDT prévoit que seule une enquête publique peut être organisée. Cela se comprend aisément dès lors que c’est l’enquête qui permet la participation du public le plus large.

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  1. [Remonter] Le CoDT les identifie comme des mesures particulières de publicité.
  2. [Remonter] CoDT, art. D.IV.40 al. 2.
  3. [Remonter] CoDT, art. D.IV.26 §2, al. 2.
  4. [Remonter] Voyez par exemple le cas des bâtiments d’une certaine profondeur par rapport à l’alignement ou au front de bâtisse.
  5. [Remonter] CoDT, art. D.VIII.7, D.VIII.9, et D.VIII.11et DVII.13 à D.VIII.20.
  6. [Remonter] CoDT, art. D.VIII.13.
  7. [Remonter] CoDT, art. D.IV.40 al 3.
  8. [Remonter] CoDT, partie réglementaire, art. R.IV.40-2, §1.
  9. [Remonter] CoDT, art. D.VIII.6.
  10. [Remonter] Dans la mesure où le demandeur peut mettre un certain temps avant d’aller chercher son recommandé, il est conseillé de considérer que l’annonce de projet sur le terrain concerné débute effectivement 15 jours après l’envoi de l’accusé de réception de demande complète.  L’affichage aux endroits habituels peut commencer le lendemain de cet envoi mais devra tenir compte de cette circonstance pour fixer la date pendant laquelle les réclamations peuvent être formulées, soit en principe 20 jours après l’envoi de l’accusé de réception de demande complète.
  11. [Remonter] L'avis d'annonce de projet visé est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et a une dimension d'au moins 35 dm2.
  12. [Remonter] CoDT, art. D.VIII.6.
  13. [Remonter] CoDT, art. D.VIII.13.
  14. [Remonter] CoDT, art. D.VIII.21.

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Date de mise en ligne
28 Avril 2017

Auteurs
Laure De Coninck
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Aménagement du territoire
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