Quels sont les effets des centralités définies par le SDT sur les ZACC ?
Le CODT prévoit, sous certaines conditions, la possibilité d’ouvrir les ZACC situées dans les centralités par simple « permis d’urbanisation ou d’urbanisme groupé », sans recourir à un SOL au préalable. L’entrée en vigueur du SDT, et la définition des centralités, permettent-elles d’activer cette faculté ?
L’article D.II.42 paragraphe 2, alinéa 2 du CoDT précise que : « (…) tout ou une partie d’une zone d’aménagement communal concerté reprise au sein d’une centralité identifiée par un schéma peut également être mise en œuvre par un permis d’urbanisation ou d’urbanisme groupé d’une superficie de deux hectares et plus, soumis à étude d’incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement, d’activités accessoires aux logements créés ».
L’objectif recherché par le législateur est de pouvoir activer plus rapidement les terrains bien localisés, dans la continuité du principe d’optimisation spatiale.
Pour bénéficier de cette simplification administrative, le CoDT précise que la (partie de) ZACC concernée doit être reprise au sein d’une « centralité identifiée par un schéma ».
À la différence d’autres dispositions du CoDT, le texte ne fait pas une référence explicite aux centralités telles que définies par un schéma communal. Les centralités visées sont donc tant les centralités des SDC que celles du SDT.
Il convient cependant de lire cet article D.II.42 paragraphe 2 en combinaison avec l’article 245, paragraphe 1er, du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (dispositions transitoires). Ce dernier précise que « sauf à l'égard des permis visés à l'article D.IV.4, alinéa 1, 8°, les indications du SDT visées à l'article D.II.2, paragraphe 4, 3° [les centralités et mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités], entrent en vigueur et s'appliquent aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2 six années après l'entrée en vigueur du SDT adopté postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ».
Il en découle, selon l’interprétation du SPW-TLPE que nous partageons, que l’application de cette procédure ne sera possible qu’à partir du 1er aout 2030 (si aucun SDC précisant ces centralités n’a été adapté au préalable). En l’attente, un SOL reste requis pour activer une ZACC dans les conditions fixées par l’article D.II.42.

Lire aussi en Aménagement du territoire
Formations - Aménagement du territoire
- Le Code du Développement territorial
- Le développement territorial
- Test Marc
- Clés pour introduire une demande de permis public
- Focus sur la procédure d’expropriation
- Remise d’un avis en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire par votre CCATM
- Remise d’un avis relatif à un projet d’implantation d’habitations légères par votre CCATM
- Le permis d’environnement en pratique
- Focus sur les conditions et charges d’urbanisme
- Focus sur les sanctions et infractions en matière d’urbanisme
- Introduire une demande de permis public : points d’attention pour les services communaux en charge de l’urbanisme
- La motivation des actes en matière d’urbanisme
- La procédure d’instruction des demandes de permis et de certificat
- La publicité administrative en matière d'urbanisme et d'environnement
- Le champ d’application des permis d'urbanisme
- Le plan de secteur
- Les outils locaux du développement territorial