La réception provisoire dans les marchés publics de travaux : tout ce qu’il faut retenir !
Qu’est-ce que la réception provisoire ?[1]
La réception provisoire est un acte juridique unilatéral par lequel le maître d’ouvrage, pouvoir adjudicateur, accepte les travaux, marquant ainsi la fin des travaux[2].
L’on dit « acte juridique » parce que cet acte emporte des conséquences juridiques (importantes) et « acte unilatéral » parce que c’est un acte posé par le maître d’ouvrage uniquement, qui ne requiert pas l’accord de l’entrepreneur. C’est le maître d’ouvrage qui, seul, accepte ou refuse la réception provisoire des travaux.
Notons déjà que la prise de possession[3], partielle ou totale, ne vaut pas réception[4].
Quels sont les effets de l’acceptation de la réception provisoire ?
Les effets de l’acceptation de la réception provisoire sont importants :
- L’acceptation de la réception provisoire signifie, en principe, acceptation des travaux :
- à la réception provisoire, débute un double délai de garantie : le délai de garantie décennale pour les vices graves affectant la solidité et la stabilité des travaux effectués et le délai de garantie pour les vices véniels (les vices « pas graves ») ; durant ce double délai, le maître d’ouvrage peut « tester » les travaux effectués ;
- L’acceptation de la réception provisoire marque la fin des travaux[5] :
- le délai d’exécution fixé pour exécuter l’entièreté des travaux s’arrête de s’écouler ;
- la garantie financière que constitue le cautionnement perd en partie son sens, les travaux ayant été exécutés et acceptés ; il faut procéder à la libération de sa moitié, même sans demande de l’entrepreneur[6] ;
- L’acceptation de la réception provisoire opère un transfert des risques :
- durant les travaux, l’entrepreneur est responsable du chantier et prend toutes les mesures pour assurer la protection, la conservation et l’intégrité des constructions et ouvrages existants[7] ;
- dès la réception provisoire (pendant le délai de garantie), l’entrepreneur effectue tous les travaux et réparations nécessaires pour remettre ou maintenir l’ouvrage en bon état de mais il ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables[8] ; par ailleurs, dès la prise de possession (ce qui est généralement le cas à la réception provisoire), l’entrepreneur n’est plus non plus tenu de réparer les dégradations résultant de l’usage[9] ;
- La réception provisoire est liée au calcul de certains délais : par exemple, les justifications chiffrées dans le cadre des réclamations et requêtes doivent être envoyées dans les nonante jours à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire[10] ; de même, en principe, toute action judiciaire doit être introduite, sous peine de forclusion, au plus tard trente mois à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire[11].
Pour parvenir à la réception provisoire : la vérification !
Pour que le maître d’ouvrage puisse accepter les travaux, il faut qu’il puisse procéder à une inspection minutieuse de ceux-ci. Il y a donc une étape préalable à la réception provisoire en tant que telle : la vérification.
Si l’acte de réception est un acte juridique unilatéral, la vérification, elle, est matérielle et contradictoire, ou plus exactement, la vérification s’opère, l’entrepreneur ayant été dûment convoqué par recommandé[12] au moins sept jours avant le jour de la vérification[13]. La vérification peut donc intervenir sans la présence de l’entrepreneur pour peu qu’il ait été convoqué suivant les modalités requises.
Quand doit-on faire la réception provisoire ?
La réglementation envisage trois situations :
- Soit l’entrepreneur termine avant la date fixée pour l’achèvement des travaux : il doit avertir le maître d’ouvrage et lui demander de procéder à la réception provisoire ; dans ce cas, le maître d’ouvrage a quinze jours dès réception de la demande pour faire la vérification et dresser le procès-verbal de réception provisoire ;
- Soit l’entrepreneur a du retard : il doit avertir le maître d’ouvrage et lui demander de procéder à la réception provisoire ; dans ce cas, le maître d’ouvrage a quinze jours dès réception de la demande pour faire la vérification et dresser le procès-verbal de réception provisoire ;
- Soit l’entrepreneur n’a ni avance ni retard et respecte le délai d’exécution : l’entrepreneur ne doit pas avertir le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage doit procéder, d’initiative, à la réception dans les quinze jours de la date fixée pour la fin des travaux ; dans ce cas, le maître d’ouvrage doit veiller à faire les formalités nécessaires en vue d’octroyer ou de refuser la réception, l’entrepreneur n’ayant pas à solliciter la réception ; la pratique révèle l’habitude pour les entrepreneurs de solliciter la réception provisoire mais d’un point de vue réglementaire, cette demande n’est pas requise ; il incombe aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser les formalités nécessaires pour que la réception provisoire soit accordée ou refusée à temps.
Accorder ou refuser la réception provisoire ?
En théorie, la réglementation ne prévoit que deux possibilités : le pouvoir adjudicateur soit accorde la réception provisoire soit la refuse[14].
A vrai dire, une troisième alternative est possible : la réfaction pour moins-value. Il s’agit de la faculté dont dispose le pouvoir adjudicateur d’accepter les travaux moyennant un prix moindre parce que les divergences constatées entre les exigences des documents de marché et la vérification sont minimes, sans inconvénient sérieux et que les exigences non-respectées sont non-essentielles[15]. La réfaction pour moins-value est plus souvent associée à la réception définitive mais n’est pas en soi interdite à la réception provisoire.
En pratique, s’est également développée une quatrième voie : la réception provisoire avec remarques[16]. Car entre refuser la réception et l’accepter, il peut y avoir de nombreuses situations où le refus ne se justifie pas mais l’on ne peut pas non plus considérer qu’il faille accepter la totalité des travaux et les considérer comme entièrement terminés.
La réception provisoire avec remarques est une réception provisoire avec toutes les conséquences qu’elle emporte (fin du délai d’exécution, acceptation des travaux et libération de la première moitié du cautionnement) mais en tenant compte des remarques mentionnées au procès-verbal de la réception provisoire. L’entrepreneur a l’obligation de procéder aux travaux et/ou réparations qui ont fait l’objet des remarques.
Quand recourir à la réception provisoire avec remarques voire refuser la réception provisoire ?
Il faut bien le dire : le maître d’ouvrage n’envisage jamais le refus de réception de gaité de cœur. S’il a commandé des travaux, c’est pour répondre le plus rapidement possible à des besoins et permettre un service public local de qualité. Or, refuser une réception provisoire signifie une remise en cause de ce service public local qui a un impact direct sur la population voire sur les agents.
Il faut également l’avouer : accorder la réception provisoire (avec ou sans remarques) implique une perte de moyens de pression à l’encontre de l’entrepreneur : la moitié du cautionnement doit être libérée, les amendes pour retard ne courent plus (la période d’exécution étant considérée comme terminée) et les travaux sont considérés comme étant pour l’essentiel valablement exécutés.
Il faut donc garder en tête que toutes les conséquences liées à l’acceptation de la réception, avec ou sans remarques, lorsque le pouvoir adjudicateur y est confronté.
Au fil de la jurisprudence, certains critères ont émergé afin de déterminer quand le refus de réception provisoire se justifie :
- L’importance financière des remarques ;
- Le montant du cautionnement disponible ;
- L’importance technique des remarques : l’on songera notamment que si les remarques touchent à des malfaçons relevant des vices graves affectant la solidité et la stabilité de l’ouvrage, c’est plus problématique d’accepter la réception avec remarques.
Quelles précautions prendre lors d’une réception provisoire avec remarques ?
Comme on l’a dit, la réception provisoire avec remarques est une réception provisoire, ce qui implique que les travaux sont considérés comme entièrement terminés et acceptés… à l’exception des remarques. Il est donc important de :
- être précis et complet dans les remarques : ce qui ne fait pas l’objet de remarques est accepté (sans préjudice du double délai de garantie – cf. infra) ;
- indiquer ce qui n’a pas été fait ou pas correctement été fait ;
- indiquer ce qui doit être fait ou rectifié et le cas échéant, comment ;
- indiquer un délai complémentaire d’exécution ;
- rappeler que les sanctions habituelles restent applicables.
Peut-on faire une réception partielle ?
La réglementation n’envisage pas cette possibilité mais envisage une prise de possession partielle[17], qui nous semble préférable, en tout cas du point de vue du pouvoir adjudicateur.
Souvent demandée par les entrepreneurs, la réception partielle n’est pas idéale pour le maître d’ouvrage : ses travaux se voient scinder en deux (ou plus) parties, avec autant de réceptions provisoires et définitives étalées dans le temps, autant de questionnements quant à la libération de la première moitié du cautionnement et d’appréhensions quant à la date de début du double délai de garantie…
Qu’est-ce que la réception implicite ?
Comme expliqué, la réglementation ne prévoit que deux cas de figure : le maître d’ouvrage accepte explicitement ou refuse explicitement la réception provisoire. Elle ne prévoit pas une réception acceptée ou refusée implicitement. L’on ne peut présumer une réception provisoire juste par l’écoulement du temps. L’idée que le pouvoir adjudicateur accepte la réception provisoire parce qu’il aurait négligé de procéder aux formalités nécessaires n’est pas admise.
Cela étant, dans la pratique, il arrive que les formalités en vue de la réception ne soient pas effectuées mais que de manière certaine, l’on puisse déduire du comportement ou de l’absence de comportement du maître d’ouvrage qu’il a accepté les travaux. La réception implicite ne découle donc pas de l’absence de formalités liées à la réception mais de comportements qui induisent nécessairement et certainement une acceptation des travaux : par exemple, le maître d’ouvrage paie toutes les factures, envoie un courrier pour féliciter l’entrepreneur pour son bon travail et libère la moitié du cautionnement. Dans ce cas, il sera mal fondé de dire après coup qu’il contestait la réalisation de certains travaux… A l’inverse, il sera mal aisé pour l’entrepreneur de revendiquer une réception provisoire implicite si des discussions sur la mauvaise qualité des travaux sont en cours.
La situation de réception implicite étant délicate à gérer (à partir de quand le double délai de garantie court-il ? Quid de la libération de la première moitié du cautionnement ?), il faut absolument éviter une telle ambiguïté. Il arrive fréquemment que l’entrepreneur invoque une réception provisoire implicite parce que ses formalités n’ont pas eu lieu alors que le maître d’ouvrage a mis en cause les travaux oralement et a laissé le temps filer. Le pouvoir adjudicateur sera avisé de mettre par écrit toute contestation, toute discussion avec l’entrepreneur ou toute tentative d’arrangement avec ce dernier.
Pour rappel, la prise de possession ne vaut pas réception !
Qu’est-ce que le double délai de garantie ?
Dès l’acceptation de la réception provisoire (avec ou sans remarques), court un double délai de garantie:
- le délai de garantie décennale pour les vices graves affectant ou susceptibles d’affecter la stabilité et la solidité de l’ouvrage[18] ; ce délai de dix ans est d’ordre public et vise à éviter que les ouvrages ne s’effondrent… il s’agit de sécurité publique !
- le délai de garantie, fixé par défaut par la réglementation à un an, vise les vices véniels, soit par opposition aux vices graves, ceux qui ne sont pas graves au point d’affecter la solidité et la stabilité des ouvrages[19].
Attention toutefois, l’acceptation de la réception provisoire n’a pas le même effet sur les vices véniels que sur les vices graves : les vices véniels apparents à la réception provisoire sont acceptés par le pouvoir adjudicateur (d’où l’importance de bien les signaler dans les remarques – cf. supra). L’on dit qu’ils sont « couverts », c’est-à-dire que le pouvoir adjudicateur ne pourra pas en réclamer la réparation puisqu’ils étaient visibles lors de la réception.
Les vices véniels cachés (non dans le sens de « dissimulés » mais dans le sens de « non-visibles »), eux, bénéficient encore du délai de garantie pour être découverts. Le délai de garantie a pour but de laisser le temps aux malfaçons d’apparaître (soit de devenir visibles soit d’exister).
A partir de quand courent les effets de la réception provisoire ?
La réglementation est sur ce point quelque peu floue. Elle précise que le délai de garantie pour vices véniels « prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée »[20] et que « l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil » à partir de la réception provisoire[21].
De même, la réglementation précise que « [l]es prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications »[22].
Ces termes laissent penser que les effets de la réception provisoire débutent au moment de la décision d’accorder la réception provisoire, après la vérification.
Mais la réglementation indique également que « [l]'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, [en cas d’avance ou de retard], à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur » dans son courrier sollicitant la réception provisoire[23].
Autrement dit, si l’organe compétent du pouvoir adjudicateur adopte à telle date (J) la décision d’accorder la réception provisoire et compte tenu de ce que le pouvoir adjudicateur a, pour accorder la réception provisoire, un délai maximal de quinze jours dès la date d’achèvement des travaux ou dès la demande de l’entrepreneur en cas de retard ou d’avance des travaux, l’ouvrage est supposé être en état de réception provisoire depuis J-15 (max).
A suivre cette rétroactivité[24], cela signifierait que le pouvoir adjudicateur est supposé avoir déjà libéré la première moitié du cautionnement dans les quinze jours de la réception provisoire[25], soit le jour où il prend la décision d’accorder la réception provisoire[26] et qu’il se verrait transférer les risques sur des travaux avant même d’avoir formellement accepté la réception provisoire voire procédé à la vérification.
En pratique, l’on constate que la prise d’effet de la réception provisoire se confond souvent avec la décision d’accepter la réception provisoire.
Mais il faudra bien considérer que pour le calcul du délai d’exécution et pour l’éventuel calcul d’amendes pour retard, la rétroactivité se justifie pleinement. Et la question de la rétroactivité se pose avec une acuité particulière lorsque pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, la vérification ne peut s’opérer dans le délai souhaité.
A notre connaissance, la jurisprudence n’a pas été confrontée à ce cas limite où la rétroactivité à concurrence du délai maximal de quinze jours (voire plus) a été abordée.
Au sein des communes et CPAS, qui est compétent pour accepter ou refuser la réception provisoire et pour faire la vérification ?
Dans une commune wallonne non-germanophone, c’est le collège qui est en principe compétent pour toute l’exécution d’un marché public[27]. C’est donc le Collège qui décide d’octroyer ou de refuser la réception provisoire.
Des délégations de compétences pour lancement d’un marché public du Conseil vers des agents, qui emportent délégation pour l’attribution et l’exécution du marché public[28], sont envisageables mais s’agissant de marché de travaux, généralement financés par le budget extraordinaire et ayant une certaine importance financière, il faut constater que ces possibilités de délégation envers des agents sont limitées[29].
En ce qui concerne la vérification en vue de la réception provisoire, s’agissant d’un acte matériel, elle est opérée par un ou plusieurs agents de l’administration avec souvent un ou plusieurs échevins en charge du projet et l’auteur de projet (interne ou externe).
Pour les CPAS wallons non-germanophones, c’est le Conseil de l’Action sociale qui est en principe compétent pour accepter ou refuser la réception provisoire[30], sans préjudice d’éventuelles délégations[31]. Et comme pour les communes, la vérification en vue de la réception provisoire est prise en charge par les agents concernés et les mandataires concernés.
Où peut-on trouver un modèle de procès-verbal de vérification en vue de la réception ?
Le SPW MI a mis à disposition un modèle ainsi qu’une brochure explicative précédemment relayés par l’UVCW : https://www.uvcw.be/marches-publics/actus/art-3381.
Et pour conclure, un schéma !
Vous pouvez passer en mode plein écran en cliquant sur le bouton en bas à droite
Project Timeline Whiteboard par Marie-Laure Van Rillaer
[1] Le lecteur intéressé par la thématique peut prendre connaissance de la doctrine suivante : V. de Francquen, Le manuel d’exécution des marchés, Namur, U.V.C.W., 2024, p. 407 et s. ; A. Delvaux, M Schoups, K. Lemmens et B. de Cocquéau, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics – Règles générales d’exécution, 8e éd., Bruxelles, Anthemis, 2025, p. 1052 et s.
[2] Art. 2, 15° de l’AR RGE.
[3] Par exemple, l’occupation des lieux, objet des travaux: cela peut arriver en travaux de voirie lorsque les travaux sur une rue sont terminés et qu’il y a lieu d’y permettre la circulation pour avancer dans les travaux sur d’autres voiries
[4] Art. 91, al. 2 de l’AR RGE.
[5] Art. 64, al. 1er de l’AR RGE.
[6] Art. 33 et 93 de l’AR RGE.
[7] Art. 79, al. 2e de l’AR RGE.
[8] Art. 84, § 1er, al. 2 et 3 de l’AR RGE.
[9] Art. 92, al. 3 de l’AR RGE.
[10] Art. 38/16, 2° de l’AR RGE ; de manière plus générale, voyez l’article 38/16 et 38/17 de l’AR RGE.
[11] Art. 73, § 2 de l’AR RGE.
[12] Ou par envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi.
[13] Art. 92, § 4, al. 1er, de l’AR RGE.
[14] Art. 92, § 2, al. 1er de l’AR RGE.
[15] Art. 71 de l’AR RGE.
[16] Les termes « réception avec réserves » sont parfois aussi utilisés. Par contre, la réception sous condition ou sous réserve n’est pas une pratique admise ; elle signifierait que la réception n’est accordée que si telle condition se réalise ou si telle réserve est réglée ; or, comme on l’a vu, on ne peut qu’accepter ou que refuser la réception.
[17] Art. 91, al. 2 de l’AR RGE.
[18] Art. 84, § 2 de l’AR RGE.
[19] Art. 92, § 2, al. 4 de l’AR RGE.
[20] Art. 92, § 2, al. 4 de l’ AR RGE (nous soulignons).
[21] Art. 84, § 2 de l’AR RGE.
[22] Art. 64, al. 1er de l’AR RGE.
[23] Art. 92, § 2, al. 3 de l’AR RGE.
[24] En ce sens, la brochure explicative et les schémas du SPW MI : https://www.uvcw.be/marches-publics/actus/art-3381
[25] Art. 33, al. 2 de l’AR RGE.
[26] Comment peut-il matériellement avoir libéré la première moitié du cautionnement s’il n’a pas (encore) adopté la décision d’acceptation de la réception provisoire ? Comment peut-il assurer les risques liés à un ouvrage qu’il n’a pas encore même vérifié ?
[27] Art. L1222-4, § 1er, al. 1er du CDLD.
[28] Art. L1222-4, § 2 du CDLD.
[29] Art. L1222-3, § 3, al. 3 du CDLD : uniquement en faveur du directeur général ou du directeur général adjoint sous 2.500, 5.000 voire 7.500 euro selon le nombre d’habitants.
[30] Art. 84, § 1er de la LO CPAS.
[31] Art. 84, § 2, al. 2 et § 3, al. 3 de la LO CPAS.
Lire aussi en Marchés publics/ PPP/ Concessions
Formations - Marchés publics
- Clés pour comprendre les marchés publics
- Les marchés publics
- La rédaction des actes administratifs
- Sensibilisation à la dématérialisation des marchés publics à l'attention des commerçants et entrepreneurs locaux
- Sensibilisation aux marchés publics à l'attention des commerçants et entrepreneurs locaux
- L'accord-cadre : aperçu théorique et mise en pratique
- La dématérialisation des marchés publics : clés pour comprendre la plateforme eProcurement
- La motivation des actes en matière de marchés publics
- Maîtriser la procédure négociée et les marchés de faible montant
- Marchés publics : exécution, modification de marché et contentieux – en pratique
- Marchés publics : sélection, attribution, motivation et information
- Comment lutter contre le dumping social dans le cadre de vos marchés publics ?
- Comment veiller au respect de la réglementation RGPD dans vos contrats et conventions ?
- La dématérialisation des marchés publics : focus sur le module « Shop»
- La dématérialisation des marchés publics : focus sur les obligations de transparence
- Les concessions de travaux et de services
- Les exceptions à la réglementation sur les marchés publics
- Marchés publics de travaux : focus sur la sécurité dans le cadre d’un chantier
- Marchés publics durables
- Insolvabilité des entrepreneurs et marchés publics
- La responsabilité décennale dans les marchés publics de travaux
- La révision des prix dans les marchés publics
- Les prix dans les marchés publics de travaux
- Marchés de travaux : défauts d’exécution, réclamations de l’adjudicataire et réception
- Gestion de terres excavées : optimiser les coûts de vos marchés de travaux
- La sélection qualitative dans les marchés de travaux


