Marchés publics : quelles compétences pour le conseil communal en cas de dépassement du montant du marché à l’attribution ou en cours d’exécution ?
Le conseil communal doit-il approuver le dépassement du montant estimé du marché lorsque le montant de l’offre retenue est supérieur de plus de 10% à ce montant estimé ? Une modification apportée à un marché public en cours d’exécution doit-elle être approuvée par le conseil communal lorsqu’elle a pour effet d’augmenter la valeur initiale du marché de plus de 10% ?
A ces deux questions, la réponse est fermement négative.
Conformément à l’article L1222-4, §1er, du CDLD, seul le collège – voire le directeur général, le directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire, en cas de délégation conforme à l’article L1222-3, §3, CDLD – est compétent sur ces points.
En effet, cette disposition prévoit :
« Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
[…]
Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution. » (nous soulignons)
Le collège communal est compétent pour prendre la décision d’attribuer le marché et, partant, pour fixer le montant d’attribution, qu’il y ait, ou non, dépassement du montant estimé du marché et quelle que soit l’ampleur de ce dépassement. Il n’est question, nulle part dans les dispositions du CDLD répartissant les compétences relatives aux marchés publics entre le conseil et le collège, d’une compétence du conseil d’approuver le dépassement du montant estimé du marché à l’attribution. Le montant estimé indiqué dans la décision de principe du conseil de passer tel marché à telles conditions n'est, par définition, qu'une estimation. La seule limite pour le collège, au moment d'attribuer le marché, sera celle du crédit disponible, indépendamment de l'estimation initiale, ou celle d’un éventuel plafond financier contraignant fixé par le conseil dans la délibération de lancement du marché ou dans les documents du marché1.
S’agissant des modifications de marché en cours d’exécution, la disposition précitée indique clairement que le collège communal est compétent pour apporter toute modification en cours d’exécution.
Dès lors, peu importe l'ampleur de la modification, seul le collège sera compétent pour approuver une modification (sauf éventuelle délégation des compétences du conseil au DG, DGA ou un autre fonctionnaire conformément à l'article L1222-3, §3).
Le conseil communal ne sera jamais compétent pour approuver une modification de marché.
Il faut relever qu’antérieurement, l’article L1222-4 du CDLD prévoyait une limite financière à la compétence du collège d’apporter des modifications aux marchés en cours d’exécution, en ces termes : « Le collège communal engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 %. »
Toutefois, cette limite financière à la compétence du collège a été supprimée par un décret du 17 décembre 2015 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux » (M.B. 05.01.2016, entrée en vigueur le même jour).
Cette absence de limite financière à la compétence du collège d’apporter des modifications aux marchés publics en cours d’exécution est d'ailleurs rappelée en page 16 de la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux, du 19 février 2024, relative aux compétences et à la tutelle générale à transmission obligatoire en matière de marchés publics et de concessions de services et de travaux, en ces termes :
"COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU COLLÈGE. II appartient au collège (ou au DG/fonctionnaire) et non au conseil (communal / provincial) d’approuver une modification à apporter à un marché public. La distinction à opérer à la lumière du montant de la modification (plus ou moins de 10 %) du montant du marché a pris fin il y a de nombreuses années."
En conclusion, il n’appartient au conseil ni d’approuver un dépassement du montant estimé du marché à l’attribution, ni d’apporter des modifications aux marchés publics en cours d’exécution, quelle que soit la valeur du dépassement ou des modifications.
1 L'on peut également songer à la limite financière du montant de la dépense à approuver liée au choix de la PNSPP sur la base de l’article 42, §1er, al. 1er, 1°, a, de la loi du 17 juin 2016. Pour plus d’info, consultez : https://www.uvcw.be/marches-publics/vos-questions/art-8044
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