Décret-programme du 26 mars 2026 : plusieurs clarifications attendues pour les CPAS
Le 25 mars 2026, le Parlement wallon a adopté le décret-programme « portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution » (M.B., 17.04.2026). Ce décret-programme apporte plusieurs modifications à la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale (LO CPAS).
Si certaines évolutions vont dans le sens d’une simplification bienvenue — notamment en matière de marchés publics — l’Union a identifié plusieurs difficultés techniques dans le décret-programme précité.
Par courrier du 30 avril 2026, l’Union a attiré l’attention du Ministre des Pouvoirs locaux sur ces difficultés, dans un souci de lisibilité des normes, de bonne administration et d’harmonisation entre les règles applicables aux communes et celles applicables aux CPAS.
Une réponse émanant du SPW Intégration et Action sociale nous a été réservée. Elle reconnait le bien-fondé des demandes de l’Union et annonce certaines corrections décrétales à venir. Nous relevons ici l’ensemble des points soulevés et des réponses apportées.
1. Avis de légalité du directeur financier du CPAS
Le décret-programme permet désormais au conseil de l’action sociale de déléguer au directeur financier ses compétences en matière de marchés publics pour :
- le recouvrement amiable de dettes ;
- le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;
- les placements et emprunts.
L’Union a toutefois relevé une difficulté : l’article 46, § 2, alinéa 1er, 6°, de la LO CPAS impose au directeur financier de remettre un avis de légalité préalable sur certains projets de décision ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30.000 euros, y compris lorsqu’ils émanent d’un « organe qui a reçu délégation ».
Or, si le directeur financier agit lui-même sur délégation du conseil de l’action sociale, il pourrait théoriquement être amené à remettre un avis de légalité sur sa propre décision. L’Union a estimé qu’une telle situation placerait le directeur financier dans une position inconfortable de « contrôleur contrôlé ».
Nous avons dès lors demandé que la LO CPAS soit alignée sur le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), qui prévoit explicitement qu’aucun avis de légalité n’est demandé au directeur financier communal lorsqu’il exerce lui-même une compétence sur délégation.
La réponse reçue confirme notre analyse : il n’apparaît, en effet, pas opportun que le directeur financier remette un avis de légalité sur un projet de décision qu’il adopterait lui-même. La disposition sera rectifiée à l’occasion d’une prochaine modification décrétale.
2. Délégation au directeur financier pour les emprunts et placements
L’Union a également attiré l’attention du Ministre sur une incohérence apparente.
L’article 27, §1er, alinéa 3, pt2, de la LO CPAS interdit en effet certaines délégations d’attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux, notamment pour les décisions relatives aux emprunts, aux transactions et aux placements définitifs de capitaux.
Dans le même temps, le décret-programme permet au conseil de l’action sociale de déléguer au directeur financier ses compétences en matière de marchés publics concernant notamment les placements et emprunts.
L’Union a relevé qu’il pouvait sembler paradoxal que certaines matières ne puissent pas être déléguées au bureau permanent ou aux comités spéciaux, alors qu’elles peuvent dans le même temps l’être au profit du directeur financier. Nous avons dès lors suggéré soit de revenir sur l’interdiction prévue à l’article 27, soit de préciser que celle-ci s’applique sans préjudice de l’ensemble des possibilités de délégation prévues en matière de marchés publics.
Sur ce point, la réponse reçue ne semble pas s’alarmer de cette incohérence. Elle confirme la volonté du législateur de réserver cette faculté de délégation au seul directeur financier, en raison de l’expertise technique de celui-ci, à la différence du bureau permanent ou des comités spéciaux.
Aucune modification n’est annoncée sur ce point.
3. Indexation annuelle des seuils de délégation
Les décrets-programmes prévoient une indexation annuelle des seuils financiers de délégation en matière de marchés publics.
Pour les communes, à la suite des remarques formulées par l’Union des Villes et Communes de Wallonie sur les avant-projets de décrets, le CDLD précise que cette indexation ne peut intervenir qu’à la hausse et qu’elle peut être prévue à l’avance dans l’acte de délégation.
L’Union a toutefois dû constater que ces deux précisions ne figurent pas dans la disposition équivalente insérée dans la LO CPAS, à savoir le nouvel article 193.
Cette différence de rédaction peut, à terme, créer une divergence entre les règles applicables aux communes et celles applicables aux CPAS. En particulier, l’absence de précision selon laquelle l’indexation ne peut intervenir qu’à la hausse peut théoriquement laisser subsister un risque de diminution des seuils applicables aux CPAS, aux contraires des seuils applicables aux communes, alors même que le législateur a, jusqu’à présent, veillé à assurer un certain parallélisme des règles en matière de compétences relatives aux marchés publics.
La réponse reçue indique qu’il s’agit d’une omission involontaire. Elle sera rectifiée lors d’une prochaine modification décrétale.
4. Référence aux concessions
L’Union avait signalé, au stade de son avis sur les avant-projets de décrets, que la référence aux concessions n’était pas pertinente dans les dispositions relatives à la faculté du conseil de déléguer ses compétences au directeur financier pour certains marchés financiers.
Il est, en effet, fort peu probable que des concessions puissent, en pratique, concerner le recouvrement amiable de dettes, le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice et les placements et emprunts à court terme.
Si, cette référence a bien été supprimée dans le décret modifiant le CDLD, elle est restée présente dans le décret modifiant la LO CPAS, et se retrouve ainsi à l’article 85.
L’Union a dès lors demandé que cette référence soit également supprimée de la LO CPAS.
La réponse reçue confirme que cette suppression est justifiée et qu’elle sera effectuée lors d’une prochaine modification décrétale.
5. Rapport sur les synergies et réunion annuelle commune-CPAS
Le décret-programme modifie l’article 26bis de la LO CPAS afin de rendre facultatif l’établissement du rapport annuel sur les synergies.
L’Union a toutefois relevé une incertitude : si le rapport devient facultatif, qu’en est-il de la réunion annuelle commune entre le conseil communal et le conseil de l’action sociale, dont ce rapport constituait jusqu’ici le seul objet obligatoire ?
Deux interprétations étaient possibles :
- soit la réunion annuelle reste obligatoire, indépendamment de l’existence du rapport sur les synergies ;
- soit maintien devrait être revu pour tenir compte du caractère désormais facultatif de celui-ci.
L’Union a demandé que le texte soit clarifié afin d’éviter toute incertitude pour les communes et les CPAS.
La réponse reçue indique que la volonté était de rendre cette réunion annuelle facultative. Le caractère facultatif de la réunion pourra être rendu explicite lors d’une prochaine modification décrétale.
6. Compte de fin de gestion du directeur financier faisant fonction
Enfin, l’Union avait attiré l’attention du Ministre sur une difficulté rédactionnelle relative à la désignation du directeur financier faisant fonction.
Le décret-programme modifie l’article 46, § 6, alinéa 6, de la LO CPAS afin d’opérer une distinction quant à la nécessité d’établir un compte de fin de gestion à la suite de la désignation d’un directeur financier faisant fonction.
Toutefois, le nouveau texte mentionne que l’établissement du compte de fin de gestion et la remise de l’encaisse et des pièces comptables se feraient « sous la surveillance du collège communal ».
Cette référence au collège communal semble résulter d’un copier-coller inapproprié. Comme cela prévalait avant la réforme, il conviendrait que cette surveillance soit exercée par le président et non par le collège communal.
La réponse reçue reconnait une maladresse. La disposition se corrigée à l’occasion d’une prochaine modification décrétale en vue de rétablir la compétence du président.
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