Comment un CPAS peut-il charger un huissier de justice du dépôt des nouveaux avis de médiation amiable de dettes au FCA ?
A partir du 1er juillet 2025, les services de médiation de dettes, dont les CPAS, devront faire déposer, par un huissier de justice, des avis de médiation amiable au fichier central des avis (FCA)[1].
D’emblée, il faut noter que si, certes, ni les CPAS ni les débiteurs ne devront payer cette nouvelle tâche relevant des missions réservées aux huissiers de justice, ceux-ci seront néanmoins rémunérés via un fonds. En conséquence, l’opération a bel et bien un caractère onéreux, de sorte qu’elle répond à la définition d’un marché public : la commande de services par un pouvoir adjudicateur à un tiers, et ce à titre onéreux.
De nombreux services, comme celui évoqué en l’occurrence, sont réservés aux huissiers de justice. En ce qui les concerne, la loi relative aux marchés publics les exclut de son champ d’application[2]. L’opération reste cependant bien qualifiée de marché public, parce qu’elle répond à la définition, lequel marché public se voit appliquer le droit primaire européen (le traité), à défaut du droit dérivé (la directive et la loi belge la transposant). Il s’ensuite que le pouvoir adjudicateur, ici le CPAS, reste tenu d’appliquer les règles d’égalité, de non-discrimination et de transparence, menant nécessairement à une mise en concurrence.
Les huissiers de justice sont par ailleurs fréquemment chargés de prester des services qui ne leur sont pas spécifiquement réservés, comme le recouvrement amiable de dettes.
La loi prévoit que le pouvoir adjudicateur a alors le choix : les deux parties du marché étant objectivement séparables, il peut soit passer deux marchés distincts, l’un sous le régime assoupli des services exclus, l’autre sous le régime normal des marchés publics, soit passer un marché unique, auquel cas ce sont les règles strictes des marchés publics qui seront alors applicables à l’ensemble des services concernés[3]. Les CPAS devant faire appel aux services d’huissiers pour l’une et l’autre catégorie de services, ils font le plus souvent le choix de passer un seul marché pour le tout, de manière à n’avoir qu’un seul et même huissier de justice, facilitant ainsi leur fonctionnement au quotidien.
Les CPAS disposant ainsi d’un marché de services d’huissier en cours d’exécution, ils pourront apporter une modification à celui-ci, afin d’y ajouter la mission de dépôt des avis de médiation amiable au FCA. Partant donc du postulat que le marché se voit bien appliquer la réglementation des marchés publics parce que comprenant des services exclus et des services non exclus (v. plus haut)[4], pour autant que le montant estimé du marché ait atteint au moins 30.000 euros htva[5] ou que le CPAS ait expressément rendu les RGE applicables à celui-ci[6], la modification en question pourra se fonder sur la règle de minimis[7] (max. 10 % du montant initial du marché) ou être considérée comme une modification non substantielle[8] [9].
[1] Loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés.
[2] Art. 28, § 1er, 4°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
[3] Art. 21, § 3, de la loi précitée du 17 juin 2016.
[4] Art. 6, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 arrêtant les règles générales d’exécution des marchés publics.
[5] Art. 5 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité.
[6] Art. 6, § 5, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité.
[7] Art. 38/4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité.
[8] Art. 38/5 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité.
[9] Et si néanmoins il devait s’agir d’un marché public exclu du champ d’application de la réglementation, le CPAS devrait motiver qu’il s’agit d’une modification non substantielle au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (dont les conditions ont d’ailleurs été reprises à l’article 38/6 précité).
Marchés publics : Mathieu Lambert - Marie-Laure Van Rillaer - Elodie Bavay
Pauvreté : Virginie Sana - Simon Hurd
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