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Mis en ligne le 23 Février 2011

Une nouvelle circulaire à propos des marchés publics en matière de services postaux fraîchement libéralisés vient de paraître au Moniteur belge de ce 22 février 2011.

Elle donne suite à la loi du 13 décembre 2010, modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (voir le Titre IV - Réforme de la Régie des Postes).

Une précédente circulaire (du 15 novembre 2010, M.B., 22 novembre 2010) avait déjà préparé le terrain mais sans indiquer les conséquences concrètes au niveau des marchés publics.

En substance, la circulaire met l’accent d’une part, sur le choix du mode de passation d’un marché public portant sur des services postaux et d’autre part, sur les inadéquations du cahier général des charges par rapport au service postal.

1. Choix du mode de passation

La circulaire distingue deux catégories de prestations:

  • la première est soumise à l’exclusivité de fait de BPost, à défaut de l’octroi d’une licence individuelle par un prestataire pour les prestations relevant du service postal universel;
  •  et la seconde catégorie de services reste régie par les règles habituelles des marchés publics.
  • a. Prestations relevant du service postal universel

Le service postal universel comprend essentiellement la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg et des colis postaux jusqu'à 10 kg et les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

Il s’impose aux prestataires désirant pratiquer ces services relevant du service postal universel d’obtenir une licence individuelle auprès de l’IBPT.

BPost est dispensé de cette condition et est désigné prestataire du service postal universel jusqu’au 31 décembre 2018 (L. du 21 mars 1991, article 144 octies).

Les autorités locales sont invitées à consulter régulièrement le site de l’IBPT (www.ibpt.be) afin de connaître l’éventuel titulaire de licence individuelle.

En l’absence de titulaires de cette licence, seul BPost est en mesure de prester les services relevant du service postal universel et dispose d’une sorte de monopole de fait ou d’une exclusivité.

Les pouvoirs adjudicateurs sont dès lors autorisés à passer un marché public par procédure négociée sans publicité préalable et sans consultation d’autres candidats (L. 24.12.1993 relative aux marchés publics, article 17 par. 2 1° f)) sur la base de l’exclusivité.

Ils ne sont toutefois pas dispensés ni de l’obligation de motiver en droit et en faits leur choix de la procédure négociée ni de celle de motiver la dispense de consulter au moins trois candidats.

La circulaire conseille en ce cas d’inclure dans le cahier spécial des charges "une clause de résiliation unilatérale, permettant une mise en concurrence dès l’entrée sur le marché d’un ou plusieurs titulaires de licence".

  • b. Autres prestations

Ces prestations, sortant de la notion de service postal universel et/ou n’étant pas soumises à l’obtention d’une licence doivent faire l’objet d’une mise en concurrence.

Le choix du mode de passation du marché public se fait alors conformément aux règles habituelles : appel d’offre, adjudication ou procédure négociée (par exemple si le marché public est de faible valeur (dépense à approuver de moins de 67.000 euros).

2. Inadéquations du cahier général des charges dans le secteur postal

Du fait d’une standardisation et d’un traitement de masse, le cahier général des charges n’est pas adéquat sur certaines de ses dispositions.

La circulaire recommande dès lors d’y déroger. Nous vous y renvoyons pour plus de détails.

Nous rappelons que, conformément à l’article 3 par. 1 al. 1 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, ces dérogations doivent en tout état de cause se situer dans la mesure de l’indispensable et disposer d’une justification se basant sur les exigences particulières du marché tandis que la même disposition soumet en outre les dérogations à certaines dispositions à une motivation formelle.

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Date de mise en ligne
23 Février 2011

Type de contenu

Matière(s)

Marchés publics
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