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Mis en ligne le 8 Avril 2025

Les règles de compétences des organes des zones de secours, en ce qui concerne les marchés publics, ont été profondément remaniées en 2018 (L. rel. à la sécurité civile du 15.5.2007, art. 85) (v. notre actualité du 25.9.2018).

Ainsi est-il notamment permis au conseil de déléguer l'exercice de ses compétences au commandant de zone ou à un autre membre du personnel de la zone pour les marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée, soit un montant estimé inférieur à 30.000 euros htva (art. 85, § 1er, al. 3), permettant donc au commandant ou à l’agent délégué de choisir la procédure de passation et de fixer les conditions du marché.

Dans ce cas, le commandant ou l’agent délégué est également compétent pour exercer les compétences normalement dévolues au collège (art. 85, § 2, al. 4), soit engager la procédure, attribuer le marché et assurer le suivi de son exécution.

L’article 54, al. 1er, de l’arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours, prévoit : « Le collège est seul habilité à procéder à des engagements. »

L’article 56, al. 1er, du même l’arrêté royal, prévoit néanmoins : « Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une simple facture acceptée, le service intéressé par la dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande visé par le collège ou le représentant qu'il désigne, préalablement à son envoi. »

Cette règle pourrait ôter une bonne part de l’intérêt de donner délégation de compétences, pour les marchés de faible montant, au commandant ou à un agent, si le délégué doit quand même attendre le visa du collège ou de l’un de ses membres avant de pouvoir effectivement passer commande. C’est la raison pour laquelle nous avions réclamé que les termes « préalablement à son envoi » soient supprimés, comme le législateur wallon l’avait fait pour les pouvoirs locaux (v. notre actualité du 13.2.2024).

Pour le SPF Intérieur, la règle est suffisamment souple pour ne pas justifier une telle adaptation du texte. Nous nous interrogions alors : Quel peut être « le représentant qu’il désigne » ? S’agit-il nécessairement de l’un de ses membres ? Quand bien même ça ne serait pas le cas, est-ce que le représentant désigné par le collège peut être l’agent qui peut par ailleurs envoyer lui-même les bons de commande ?

Nous partageons la position du SPF Intérieur, selon laquelle le service intéressé par la dépense qui fait l’objet du bon de commande ne peut être également celui qui le vise, au risque de rendre la notion de contrôle inopérante. Toutefois, précise le SPF Intérieur, la délégation prévue par l’article 56, al., 1er, permet au collège de désigner par exemple le directeur financier (pour autant que la dépense ne concerne pas son service) pour viser le bon de commande préalablement à son envoi. Autrement dit, le « représentant [que le collège] désigne » en vue d’un tel visa n’est pas nécessairement l’un de ses membres.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Incendie : John Robert - Isabelle Dugailliez
Marchés publics : Elodie Bavay - Mathieu Lambert - Marie-Laure Van Rillaer
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
8 Avril 2025

Type de contenu

Matière(s)

Marchés publics Incendie
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