Ce document, imprimé le 29-05-2025, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 18 Décembre 2019

Introduction


Le 5 juillet 2018, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté relatif à la gestion et à la traçabilité des terres excavées, modifiant certaines dispositions en la matière (ci-après « AGW »). La Région wallonne a en effet estimé que la gestion des terres devait être organisée dans une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions. Cet AGW est complété par un Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) qui en contient les aspects pratiques et scientifiques.

Le Gouvernement wallon a de ce fait décidé d’adopter des règles en matière d’analyse et de traçabilité des terres, en définissant en outre les rôles et responsabilités des différents intervenants. L’AGW contient ainsi deux volets : des dispositions relatives à la qualité des terres et des dispositions en matière de leur traçabilité.

Cet arrêté n’est autre qu’une application de l'article 5 du décret « sol » du 1er mars 2018 qui prévoit que :


Le Gouvernement organise la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine, et en fonction des caractéristiques et des types d'usage des milieux récepteurs. Il détermine les responsabilités dans la gestion des terres et dans l'accomplissement des procédures.

 Tout mouvement de terres et toute utilisation de terres nécessitent un contrôle qualité préalable et une certification de ce contrôle et font l'objet d'une traçabilité. Le Gouvernement en fixe les conditions et les modalités; il détermine les exceptions éventuelles.

Les données relatives à la qualité des sols et des terres recueillies en exécution du présent article alimentent la banque de données de l'état des sols. 


A l’occasion de l’adoption de l’AGW, a été créé un organisme de suivi qui est seul habilité à assurer la certification du contrôle de la qualité et au suivi de la gestion des terres. Il s’agit de l’Asbl Walterre, concessionnaire de services désigné pour douze ans. En contrepartie de la délivrance de certificat contrôles qualité des terres (ci-après « le CCQT ») et des bons de transport (voir infra), elle perçoit un droit de dossier qui est dû par le demandeur.

La présente contribution n’a pas pour objet d’analyser en profondeur l’AGW et les difficultés et questions qui pourraient être soulevées suite à son adoption.

Le présent article vise à aborder l’AGW sous l’angle des marchés publics afin d’attirer l’attention des acheteurs publics sur obligations à ce sujet.  L’objectif est également de leur fournir une aide dans la rédaction des cahiers spéciaux des charges en vue de se conformer à la réglementation.
Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur le champ d’application de l’AGW pour ensuite aborder ses implications concrètes dans le quotidien des acheteurs publics.

 

 

Champ d’application

L’AGW du 5 juillet 2018 s’applique aux terres de déblais, aux terres de productions végétales, aux terres de voiries et aux terres décontaminées1 destinées à être utilisées et ce, en fonction plusieurs paramètres (voir ci-dessous). Les terres vouées à élimination ne sont donc pas concernées par l‘AGW.

Le terme « utilisation des terres » est défini comme étant le remblayage et toute autre opération de recouvrement de surfaces d’un terrain avec des terres, à l’exclusion de l’application de tapis herbacés destinées à l’engazonnement, et de plantations de conteneurs2.

Par contre, ne sont soumis ni aux obligations de contrôle qualité, ni aux obligations en matière de traçabilité et échappent ainsi au champ d’application de l’AGW3 :

  • Les terres de déblais réutilisées sur le site d’origine, dans une zone de même type d’usage, ou un type d’usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d’origine ne soit pas suspect ;
  • Les terres de déblais évacuées du site d’origine, lorsque le volume total des excavations n’y excède pas 10 m³, et pour autant que ce site ne soit pas suspect ;
  • Les déchets d’extraction et les terres de découverture de carrière utilisées sur le site d’origine au sein d’un même établissement, conformément à l’AGW du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ;
  • Les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d’assainissement d’un terrain faisant l’objet d’un projet d’assainissement approuvé conformément au décret ou d’un plan de remédiation approuvé par l’autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d’assainissement ou du plan de remédiation ;
  • Les terres de productions végétales produites directement sur l’exploitation agricole et réutilisées sur des parcelles agricoles de l’exploitation ;

En outre, ne sont pas soumises au contrôle qualité des terres (moyennant certaines conditions que nous ne développerons pas ici)4 :

  • Les terres de déblais dont le volume n’excède pas 400 m³ pour autant que le site d’origine ne soit pas suspect5 et que le site récepteur a un type d’usage identique ou moins sensible que celui du site d’origine ;
  • Les terres de voiries réutilisées dans la plateforme d’une autre voirie6 ;
  • Les terres de déblais provenant d’un site dont l’usage est de type I ou II;
  • Les terres polluées excavées dans le cadre de travaux d’assainissement8 ;
  • Les terres de déblais d’une autre région/pays.

Les obligations de l’adjudicateur en matière de gestion de terres et de leur traçabilité

Les marchés publics impliquant des mouvements de terres destinées à être remblayées sont donc forcément concernés par cette réglementation (à l’exception bien entendu des cas d’exclusion). 

L’AGW évoque d’ailleurs les marchés publics en prévoyant les éléments suivants9 :

  • La demande d’offre et le cahier des charges de travaux doivent comporter un ou des postes ayant trait à la gestion des terres à évacuer ou à réceptionner ;
  • Le CCQT doit être joint à toute demande d’offre ou à tout cahier spécial des charges pour l’exécution des travaux. Dans le cas de contrats-cadres, le CCQT doit être communiqué au plus tard à la commande de travaux ;
  • L’offre et la facture ayant trait à l’exécution de travaux incluant la gestion des terres de déblais doivent mentionner les coûts relatifs à cette gestion. La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté doit être jointe à la facture.

Ces exigences génèrent concrètement plusieurs obligations dans le chef des adjudicateurs.  

L’adjudicateur, propriétaire du site où les terres sont déblayées

En tant que maître d’ouvrage, les adjudicateurs sont responsables du contrôle qualité des terres10. A noter que dans un marché qui porte également sur le financement, c’est au promoteur à qui il appartiendra d’endosser cette responsabilité.

En pratique, l’adjudicateur est tenu de faire réaliser un contrôle qualité des terres de déblais destinées à être remblayées. Ce contrôle doit être réalisé par une personne mentionnée à l’article 48 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (expert agréé ou préleveur enregistré)11.

L’adjudicateur doit donc désigner, dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics, un expert ou un préleveur enregistré, qui va dont procéder à des analyses et à l’établissement d’un rapport qualité des terres12.

A noter que dans l’hypothèse où un adjudicateur a procédé à une étude de caractérisation, à une étude d’orientation ou à une étude combinée, il peut, dans le cadre du contrôle qualité, réutiliser les résultats issus de ces études pour autant qu’ils soient pertinents et actuels, c’est-à-dire qu’aucune autre pollution ne soit suspectée ou ne soit susceptible d’avoir augmenté les concentrations de polluants identifiés. Il en va de même pour de façon plus générale, les analyses réalisées du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et à ses arrêtés d’exécution13. Toutefois, l’expert devra justifier la réutilisation de ces résultats dans le rapport qualité des terres14.

Le rapport qualité des terres est ensuite adressé, par voie électronique, à l’Asbl Walterre.

L’Asbl Walterre dispose d’un délai de quinze jours qui suit la transmission du rapport qualité des terres pour statuer15 :

  • Soit il rend une décision de refus (incomplétude du dossier ou non-conformité aux dispositions applicables) ;
  • Soit il délivre un CCQT lequel précisera16 :
  • Soit le type d’usage admissible. L’AGW précise les éléments pris en compte afin d’identifier le type d’usage du site d’origine des terres et le type d’usage du site récepteur17 ;
  • Soit la nécessité de traiter les terres dans une installation agréée. Le cas échéant, les terres décontaminées font l’objet d’un contrôle qualité avant de quitter l’installation. Dans cette hypothèse, le législateur a prévu que le rapport qualité des terres est réalisé par l’installation concernée18. L’adjudicateur se doit donc de suivre cela de près afin de faire le suivi nécessaire pour se voir délivrer un CCQT qui indiquera en principe à quel type d’usage sont destinées les terres décontaminées.

Le CCQT doit nécessairement être joint au cahier spécial des charges19. Ce certificat est valable deux ans prorogeables pour autant que la démonstration soit apportée que les caractéristiques des terres sont restées inchangées.

Les adjudicateurs doivent ainsi anticiper leurs besoins en la matière et tenir compte du temps nécessaire pour désigner un expert via une mise en concurrence, pour procéder à la rédaction d’un rapport de contrôle de qualité et pour se voir délivrer un CCQT. 

Quant à l’adjudicataire, sur base du CCQT, il sera en mesure de savoir s’il doit prévoir le temps et le coût pour décontaminer les terres ou simplement le type d’usage qu’il pourra en faire.

L’adjudicateur, propriétaire du site où les terres sont remblayées

En sa qualité de titulaire d’un droit réel sur le site où les terres de déblais sont utilisées (site récepteur), l’adjudicateur est responsable de leur traçabilité.

A ce titre, il se doit d’enregistrer le site récepteur des terres auprès de l’Asbl Walterre.

Lorsque des terres arrivent sur le site récepteur sur lequel il est titulaire d’un droit réel, l’adjudicateur doit exiger du transporteur, le document de transport, daté et signé, qui a été délivré par l’Asbl Walterre. Il doit en outre notifier, dans les huit jours de leur arrivée, par voie électronique, à l’Asbl Walterre, la réception des terres ou leur refus de réception (dans ce dernier cas, les motifs doivent être précisés). Dans les trois jours de cette notification, l’Asbl Walterre délivre, par voie électronique, un accusé de réception ou une demande de compléments d’information20

Les obligations de l’adjudicataire

L’adjudicataire doit nécessairement se conformer au contenu du CCQT, ce qui implique qu’il se doit :

  • De respecter l’usage préconisé des terres utilisées ;
  • De procéder éventuellement à la décontamination des terres.

Même Lorsqu’un CCQT n’est pas obligatoire, l’adjudicataire se doit de respecter le type d’usage des terres de déblais21. Le cas échéant, l’adjudicataire doit le notifier préalablement à l’Asbl Walterre.

L’adjudicataire est responsable du transport des terres. Préalablement à tout mouvement de terres, il doit notifier, par voie électronique, à l’Asbl Walterre certaines informations, à savoir :

  • Les informations permettant d'identifier l'origine des terres et les destinations ;
  • L’identité du titulaire d'un droit réel sur le site récepteur ;
  • Les données d'identification des transporteurs et valorisateurs ;
  • Les dates prévues pour le transport ;
  • Les références du certificat de contrôle qualité des terres lorsqu'il est requis ;
  • Le numéro d'autorisation de l'installation, lorsque les terres sont destinées à une installation autorisée.

L’Asbl Walterre dispose d’un délai de trois jours (ou de vingt-quatre heures lorsque les terres sont acheminées vers une installation autorisée) pour rendre sa décision22 :

  • Soit elle refuse (incomplétude du dossier ou non-conformité aux dispositions applicables) ;
  • Soit elle accepte de délivrer un bon de transport.

Le bon de transport contient les informations suivantes :

  • Soit il atteste de la compatibilité du site récepteur avec la qualité des terres mentionnée dans le certificat de qualité des terres ;
  • Soit il atteste de la compatibilité entre le type d'usage du site d'origine et le type d'usage du site récepteur dans les cas où un certificat de qualité des terres n'est pas requis ;
  • Soit il indique que les terres sont dirigées vers une installation autorisée.

Tout véhicule transportant des terres dispose du document de transport visé ci-dessus en double exemplaire minimum complété des données suivantes :

  • Le numéro d’enregistrement ou d’agrément du transporteur ;
  • L’heure de départ du site d’origine ou de l’installation ;
  • L’heure d’arrivée à destination

Pour les adjudicataires censés tenir un registre des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ou de leurs arrêtés d’exécution, l’ensemble des certificats, notification, documents de transport et accusés de réception doivent y être compilés.

 

Adaptation du cahier spécial des charges et du métré

Si le marché entre dans le champ d’application de la réglementation en matière de terres excavées, et compte tenu des diverses impositions que contient l’AGW, le cahier spécial des charges doit donc être adapté à plusieurs niveaux.

  • En premier lieu, les références légales doivent mentionner l’AGW et son guide de référence ;
  • Il faut faire référence au CCQT23 joint en annexe et particulièrement, si celui-ci précise que les terres doivent être décontaminées au sein d’une installation agréée ;
  • Prévoir dans le métré un poste « excavation des terres » et un poste « terres à réceptionner ». Ces postes comprennent nécessairement les droits de dossiers, le coût du transport et le coût du traitement des terres le cas échéant ;
  • Au niveau de la passation du marché, exiger du soumissionnaire qu’il joigne à son offre :
  • La liste des sites récepteurs compatibles avec la qualité des terres mentionnées dans le CCQT joint au présent cahier spécial des charges ;
  • La liste des sites récepteurs compatibles avec la qualité des terres mentionnées dans le CCQT joint au présent cahier spécial des charges ;
  • La désignation de l’installation de valorisation ou d’élimination (C.E.T) pour les terres de déblais non valorisées en travaux de remblayage sur un site récepteur autorisé.
  • Au niveau de l’exécution du marché,
  • Exiger de l’adjudicataire qu’il soit en mesure de produire sur demande le bon de transport des terres ;
  • Prévoir une clause « excavation des terres » qui en substance rappelle à l’adjudicataire ses obligations en termes de décontamination des terres (s’il échet) et en termes de traçabilité des terres ;
  • Dans la clause « paiement », intégrer que l’adjudicataire transmet, avec son état d’avancement, l’offre et la facture ayant trait à l’exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnant le coût de cette gestion. L’adjudicataire doit en outre joindre à la facture les documents notifiés et délivrés en relation avec la gestion et la traçabilité des terres excavées ;
  • Obligation d’avertir immédiatement l’adjudicateur en cas de découverte de pollution du sol. Le cas échéant, le site est considéré comme suspect ;
  • Exiger la tenue d’un registre constituée des certificats, notifications, documents de transport et accusés de réception pour autant que l’adjudicataire soit concerné en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ou de leurs arrêtés d’application ;
  • Prévoir éventuellement des pénalités en cas de non-respect de certaines obligations.

Entrée en vigueur

Initialement, l’AGW du 5 juillet 2018 était censé entrer en vigueur le 1er novembre dernier. Néanmoins, son entrée en vigueur a été postposée au 1er mai 2020.

Aucune période transitoire n’est cependant prévue : dès lors, les marchés impliquant de l’excavation de terres destinées à être utilisées après le 1er mai 2020 sont concernés, quelle que soit la date de publication du marché.


[1]     Les définitions de chacun de ces termes sont contenues à l’article 1er, 18°, 19°, 20°, 21° de l’AGW Terres excavées.
[2]    Art. 1er, 24° de l’AGW.
[3]    Art. 2, al. 2 de l’AGW.
[4]    Art. 6, al.3 de l’AGW.
[5]    L’art. 1er, 17° définit la notion de site suspect comme étant « le terrain pour lequel la banque de données de l’état des sols comporte des données en 1ère, 2ème et 3ème catégorie au sens de l’article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d’amiante, est découverte au sens de l’art. 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercé. » Le Décret vise le décret du 1.3..2018 relatif à la gestion et à l’assainissement du sol.
[6]    L’art. 6 précise en détail les conditions imposées à ce sujet.
[7]    L’art.  6 précise en détail les conditions imposées à ce sujet.
[8]    L’art. 6 précise en détail les conditions imposées à ce sujet.
[9]    Art. 27 de l’AGW.
[10]   Art. 25, al. 1, 3° de l’AGW.
[11]   Art. 6, al. 2 de l’AGW.
[12]   L’annexe 3 de l’AGW et l’article 9  par. 2 indiquent les données qui sont censées nécessairement s’y trouver en fonction du type de terres à remblayer.
[13]   Art. 6, par. 2 al. 2 de l’AGW.
[14]   Art. 9 par. 4 de l’AGW.
[15]   Au terme du délai de quinze jours, si aucune décision n’est rendue, l’adjudicateur peut adresser un rappel par voie électronique qui fait courir un nouveau délai de quinze jours. A l’expiration de ce nouveau délai, si le demander n’a pas reçu de décision, le certificat est réputé refusé. Un recours contre la décision de l’Asbl Walterre est ouvert au demandeur ainsi qu’au titulaire d’un droit réel sur le site.
[16]   Art. 10 par. 3 de l’AGW.
[17]   Art. 12 de l’AGW.
[18]   Art. 9 par.1er de l’AGW. En cas de présence de certaines caractéristiques (ex : amiante), le CCQT indique les conditions de valorisation.
[19]   Ou, en cas de procédure négociée sans publicité ne nécessitant pas l’établissement d’un cahier spécial des charges, ce CCQT doit être joint à l’invitation à déposer une offre.
[20]   Art. 20 de l’AGW.
[21]   Art. 13 de l’AGW.
[22]   Au terme du délai requis, si aucune décision n’est rendue, l’adjudicateur peut adresser un rappel par voie électronique qui fait courir un nouveau délai conforme à celui initialement prévu. A l’expiration de ce nouveau délai, si le demandeur n’a pas reçu de décision, le document de transport est réputé refusé. Un recours contre la décision de l’Asbl Walterre est ouvert à la personne procédant à la notification.
[23]    Ou aux études d’orientation, de caractérisation ou autres réalisées dans le cadre du décret déchet.

Formations - Marchés publics
Voir le catalogue complet
Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
18 Décembre 2019

Type de contenu

Matière(s)

Marchés publics Environnement
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Marchés publics