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Mis en ligne le 22 Février 2021

Pour les marchés de travaux pour lesquels l’agréation doit être exigée[1], une question se pose lorsque l’objet du marché mélange plusieurs types de travaux : quelle (sous-)catégorie d’agréation puis-je exiger dans les documents de marché relatifs à des travaux ?

Pour répondre à cette question, il faut consulter deux arrêtés : l’arrêté royal du 26 septembre 1991[2] et l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991[3] qui font partie de la réglementation relative à l’agréation.

On se souviendra que cette réglementation « découpe » l’agréation en (sous-)catégories et en classes. Les (sous-)catégories ciblent le type de travaux à effectuer tandis que les classes portent sur l’importance financière des travaux à effectuer[4]. Les articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 classifient respectivement les classes puis les (sous-)catégories d’agréation. Lorsque l’on fixe dans les documents de marché, l’exigence relative à l’agréation, il faut donc indiquer une (sous-)catégorie et une classe.

La classe d’agréation exigée dans les documents du marché est par essence provisoire car elle ne sera définitivement déterminée que par le montant de l’offre du soumissionnaire. L’article 3, paragraphe 4 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 le dit bien : « La classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver », étant entendu qu’il s’agit d’un montant hors TVA.

En ce qui concerne la (sous-)catégorie d’agréation, le principe est de n’en exiger qu’une seule sous peine de restreindre indûment la concurrence. En effet, selon la réglementation, « l'agréation dans une catégorie ou sous-catégorie entraîne pour une entreprise déterminée, l'autorisation d'exécuter les travaux qui par leur nature, constituent le complément de l'ouvrage principal à exécuter, même s'ils relèvent d'une autre catégorie ou sous-catégorie »[5]. Cela étant, la réglementation permet d’en disposer autrement dans le cahier des charges (lire : les documents de marché)[6].

Une croyance largement répandue consiste à penser que les sous-catégories seraient des sous-contenus des catégories les regroupant ou - autrement dit - que l’agréation dans une catégorie emporterait agréation dans les sous-catégories logées sous cette catégorie. Cette croyance est erronée pour deux raisons.

D’une part, l’article 1er de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 précise : « Sont rangés dans les catégories, les marchés complexes impliquant la réalisation de travaux de natures diverses et nécessitant la coordination des différentes techniques dans l'industrie de la construction, ou les travaux qui ne font pas l'objet d'une sous-catégorie spécifique.

Sont rangés dans des sous-catégories, les travaux de spécialité ou les travaux constituant un élément des ouvrages rangés dans une catégorie quand ils sont adjugés séparément ». Les catégories et les sous-catégories ont donc des finalités différentes.

D’ailleurs, l’arrêté ministériel distingue et détaille les travaux ressortissant à chaque catégorie et à chaque sous-catégorie[7]. Bien que les types de travaux se télescopent parfois, ils se différencient la plupart du temps.

D’autre part, l’article 5, paragraphes 1 à 4 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 met en place des « agréations collatérales » ou des « extensions automatiques »[8]. L’agréation dans une (sous-)catégorie entraîne agréation dans une (autre) sous-catégorie, parfois avec déclassement. Ainsi pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, l’agréation en catégorie B entraîne l’agréation en sous-catégorie B1. Cela veut donc dire qu’a contrario, l’agréation dans une catégorie n’emporte donc pas agréation dans toutes les sous-catégories (ou même certaines d’entre elles) qui font partie de la catégorie concernée.

En bref, il est impératif de consulter cet arrêté ministériel pour correctement fixer la (sous-)catégorie d’agréation adéquate.

Mais revenons à notre question : que se passe-t-il lorsque l’objet du marché comporte plusieurs types de travaux ressortissant de (sous-)catégories différentes ?

La réglementation règle ce cas comme suit : « La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché.

Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues »[9].

C’est donc l’importance financière (mais non technique) qui aidera à fixer la (sous-)catégorie à inscrire dans les documents de marché.

Résumons les règles comme suit :

- Il faut examiner le(s) type(s) de travaux envisagés et les ranger respectivement dans une (sous-)catégorie précise en s’aidant de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991.

- Lorsqu’il n’y a qu’une seule (sous-)catégorie, indiquer la (sous-)catégorie concernée dans les documents de marché et la classe provisoire à partir de l’estimation du montant du marché.

- Lorsque l’objet du marché comporte plusieurs types de travaux, il échet de ventiler financièrement chaque type de travaux pour déterminer celui dont l’estimation financière est la plus élevée; c’est ce type de travaux qui déterminera la (sous-)catégorie à indiquer dans les documents de marché. L’agréation dans cette (sous-)catégorie emportera en principe l’autorisation d’exécution les travaux relevant de (sous-)catégorie(s) de moindre importance financière.

- Lorsque l’objet du marché comporte plusieurs types de travaux dont l’importance financière est plus ou moins égale, le pouvoir adjudicateur indiquera toutes les (sous-)catégories relevées dans les documents de marché mais précisera que l’agréation dans une seule des (sous-)catégories est requise (pas de cumul de (sous-)catégories d’agréation).

 


[1] V. les art. 2 et 3 de la loi du 20.3.1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, M.B. 6.4.1991 ainsi que l’art. 2 de l’A.R. du 26.9.1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20.3.1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, M.B. 18.10.1991.
[2] A.R. du 26.9.1991.
[3] A.M. du 27.9.1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs, M.B. 18.10.1991.
[4] Art. 7 de la loi du 20.3.1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, M.B. 6.4.1991.
[5] Art. 5, par. 6, de l’A.R. du 26.9.1991.
[6] Pour des cas d’application, v. : M.-A. FLAMME et alii, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics tome 1B, Bruxelles, Confédération nationale de la construction, 6e éd., 1996-1997, p. 1703.
[7] Art. 2 de l’A.M. du 27.9.1991.
[8] M.-A. FLAMME et alii, idem, p. 1701.
[9] Art. 5, par. 7 de l’A.R. du 26.9.1991.

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Marchés publics : Mathieu Lambert - Marie-Laure Van Rillaer - Elodie Bavay
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Date de mise en ligne
22 Février 2021

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