Marchés publics et réglementation en matière de chantiers temporaires et mobiles – Dans un chantier dont la surface totale égale ou dépasse 500m², le pouvoir adjudicateur doit-il conclure directement avec le coordinateur sécurité-santé?
L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles[1] (AR CTM), pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail[2], introduit une obligation de coordination sécurité-santé pour les travaux immobiliers impliquant l’intervention d’au moins deux entrepreneurs, simultanément ou successivement. Cette coordination est prévue tant lors de la phase d’élaboration du projet d’ouvrage qu’au stade de la réalisation de l’ouvrage.
Dans ce cadre, il convient d’être particulièrement attentif aux modalités de désignation du coordinateur reprises dans la règlementation en matière de chantiers temporaires et mobiles – règlementation d’ordre public qui s’applique sans préjudice de ce que permet la réglementation relative aux marchés publics.
L’AR CTM distingue les ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m² et ceux dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m². Nous nous concentrons ici sur le deuxième type d’ouvrage, les règles étant plus souples concernant les premiers. Nous n’abordons toutefois pas ici les conditions que doit remplir le coordinateur pour pouvoir être désigné. Ces conditions sont expliquées dans ce document mis en ligne par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Concernant les ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m², les dispositions pertinentes sont, notamment, les suivantes.
L’article 5, alinéa 1er de l’AR CTM concerne la désignation du coordinateur projet et indique : « Sauf dans les cas où il est établi avec certitude que les travaux sur le chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur, le maître d'ouvrage désigne un seul coordinateur-projet lors de la phase d'étude du projet de l'ouvrage. » L’article 9, alinéa 1er ajoute : « La désignation du coordinateur-projet fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre le coordinateur et les maîtres d'ouvrage. »
L’article 15, alinéa 1er de cet AR vise la désignation du coordinateur réalisation. La disposition précise : « Avant le début de l'exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, le maître d'ouvrage désigne un seul coordinateur-réalisation. » L’article 20, alinéa 1er ajoute : « La désignation du coordinateur-réalisation fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre ce coordinateur et les maîtres d'ouvrage. »
La loi du 4 août 1996 définit le maître d’ouvrage comme : « toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé. » (article 3, 7°)
Concernant les ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m², l’on constate donc que :
- l’obligation de désigner un coordinateur-projet/réalisation incombe toujours au maître d’ouvrage, soit le pouvoir adjudicateur (voir à cet égard les articles 5, 7, 9, 10, 14,15, 16, 17, 20-21 de l’AR CTM et les articles 16 et 20 de la loi bien-être) ;
- la désignation du coordinateur fait l’objet d’une convention écrite entre le coordinateur et le maître d’ouvrage.
En termes de marchés publics, ces constats conduisent à une conclusion importante. Pour les ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m², la sous-traitance pure et simple par un architecte, qui ne remplirait par hypothèse pas les conditions pour être coordinateur, des missions de coordination incluses dans le marché d’auteur de projet ne peut être admise. En effet, dans un tel cas, le coordinateur ne serait pas désigné par le maître d’ouvrage. En outre, en cas de sous-traitance par l’architecte d’une partie de ses missions à un tiers, le pouvoir adjudicateur ne crée aucun lien contractuel avec ce tiers[3], alors que l’AR précité impose précisément la conclusion d’une convention entre le maître d’œuvre et le coordinateur.
Face à ce constat, quelles options possibles ? Nous en identifions au moins deux[4] :
Première option : lancer, outre le marché d’auteur de projet, un marché public distinct relatif aux missions de coordination sécurité-santé.
Afin d’alléger la charge administrative que représenterait le lancement, pour chaque chantier concerné, d’un marché de coordination sécurité-santé, l’on peut suggérer aux pouvoirs adjudicateurs d’envisager la conclusion d’un accord-cadre (éventuellement avec plusieurs adjudicataires) pluriannuel auquel il serait recouru dès que la nécessité d’une coordination sécurité-santé apparaît.
Seconde option : le maître d’ouvrage mandate l'architecte afin de désigner (et éventuellement contrôler) le coordinateur en matière de sécurité et de santé.
Dans cette hypothèse, l'architecte est le mandataire du maître d’ouvrage qui est le mandant. Ainsi, dans un tel cas de mandat, la convention sera considérée comme conclue entre le maître d’ouvrage (le mandant) et le coordinateur sécurité-santé. Il conviendra donc de mandater l’architecte, via le marché d’auteur de projet, en outre de ses missions habituelles d’auteur de projet, pour désigner et de superviser, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, un coordinateur sécurité-santé.
Pour conclure, il convient de signaler que rien ne s’oppose, par contre, à ce qu’un auteur de projet désigné coordinateur par le pouvoir adjudicateur fasse appel à un autre coordinateur afin de l’assister dans le cadre d’un accord parfois appelé « contrat de sous-traitance ». Cette méthode de travail n'est pas interdite pour autant que l'architecte dans sa position de « coordinateur en chef » et le « coordonnateur adjoint » remplissent les conditions légales pour exercer les fonctions respectives coordinateur en matière de sécurité et de santé et de coordinateur adjoint telles que définies dans la section VII de l’AR du 25 janvier 2001.
En outre, un employeur personne morale peut exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé par l'intermédiaire d'un membre de son personnel qui remplit les conditions légales visées à la section VII de l’AR CTM. L'employeur personne morale est le coordinateur en matière de sécurité et de santé et la fonction est exercée au sein de la personne morale par un membre du personnel. Il ne s’agit pas, dans ce dernier cas, d’une hypothèse de sous-traitance.
[1] AR du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, M.B., 07.02.2001, p. 3305
[2] Loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, M.B., 18.09.1996, p. 24309
[3] Article 12, AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, M.B., 14 février 2013, p. 8752.
[4] Nous avons interrogé le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du Travail, qui a présenté la seconde option reprise dans cette question/réponse. Nous l’en remercions vivement.
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