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Mis en ligne le 27 Avril 2020

L’arrêté royal n°12 du 21 avril 2020 proroge les délais applicables à l’introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif au Conseil d’Etat.

Cet arrêté royal prévoit que, sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, sont prolongés de trente jours les délais, applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant du 9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais. Ces délais sont prolongés de trente jours à l’issue de la période précitée, éventuellement prolongée.

Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté royal ajoute que ne sont pas visées les demandes de suspension d’extrême urgence et les demandes de mesures provisoires introduites entre le 9 avril et le 3 mai 2020.

Le Rapport au Roi, concernant cette exclusion, apporte la précision suivante : « Il s'agit en l'occurrence également des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procédure d'extrême urgence, visées aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des délais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette même loi. »

Le Rapport au Roi poursuit : « Pour les marchés et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prévue à l'article 11 de la loi précitée, la prorogation de ces délais de recours de 15 et 10 jours prévus pour l'introduction d'une requête en suspension d'extrême urgence pourrait également avoir des conséquences graves et empêcher les autorités de conclure un marché ou une concession pendant une période trop longue. »

L’on constate donc que cet arrêté royal n’a aucun impact sur la computation des délais de recours en suspension d’extrême urgence en matière de marchés publics, ni sur l’application du délai de standstill prévu à l’article 11 de la loi du 17 juin 2013. En revanche, le délai de 60 jours, prévu à l’article 23, §2 et prescrit pour l’introduction des recours en annulation contre les décisions du pouvoir adjudicateur, nous semble bien visé par la prolongation prévue par l’arrêté royal du 21 avril 2020.

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Date de mise en ligne
27 Avril 2020

Auteur
Elodie Bavay

Type de contenu

Matière(s)

Marchés publics
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