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Mis en ligne le 15 Avril 2020

La question de la répartition des compétences au sein des communes est réglée aux articles L1222-3 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. En ce qui concerne la compétence de choix de la procédure de passation et de fixation des conditions de marché, c’est le Conseil communal qui est compétent en principe. Deux tempérament existent toutefois :

  • Le Conseil peut décider de déléguer ses compétences notamment au profit du Collège communal sur délégation dans les conditions précisées aux dispositions idoines ;
  • Le Collège communal peut, en cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, d’initiative exercer les compétences du conseil communal.

L’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du CDLD par le collège communal (et modifié par l’AGW de pouvoirs spéciaux n°17 du 17 avril 2020) n’a rien changé à ces règles.

En effet, cet arrêté (tel que modifié) ne vise que les compétences du Conseil contenues aux articles L1122-30 et L1122-33 du CDLD et non celles spécifiques aux marchés publics.

Cela étant, la crise sanitaire actuelle pourrait justifier que le Collège exerce les compétences de choix de la procédure de passation et de fixation des conditions de marché en lieu et place du Conseil communal en cas d’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles.

Ces conditions doivent être interprétées strictement : une urgence, une impériosité et des évènements imprévisibles.

Le Ministre des Pouvoirs locaux rappelait dans une réponse parlementaire de 2012 que « [e]n ce qui concerne l'impériosité, elle signifie que l'urgence est telle que le collège est en quelque sorte « contraint » d'exercer cette compétence afin d'éviter des dommages conséquents, si la décision n'était pas prise dans les plus brefs délais » (Question écrit de M. Jeholet du 23/2/2012 et réponse de M. Furlan du 19/4/2012 – inforum n°265459). Le Conseil d’état s’est déjà prononcé sur la notion d’évènements imprévisibles, non dans le contexte du CDLD, mais de celui de la loi relative aux marchés publics (recours à la procédure d’exception qu’est la procédure négociée) et n’admettait pas au rang de tels évènements le fait de n’avoir reçu que des offres irrégulières/inacceptables, obligeant à relancer le marché public. (C.E., 30.11.2010, n°209316). Le Ministre de tutelle a par ailleurs édicté la circulaire du 27 juillet 2012 sur le thème de l’urgence impérieuse en marchés publics et y a admis parmi les évènements imprévisibles les orages et les graves intempéries ayant causé des dégâts importants.

Il convient dès lors de motiver formellement au cas par cas en fonction des circonstances propres l’urgence impérieuse et les évènements imprévisibles.

Enfin, dernière précision : la décision du Collège est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance. Il s’agit d’une prise d’acte mais non d’une ratification ou d’une approbation par le Conseil.

Cette réponse vaut mutadis mutandis pour les CPAS (AGW pouvoirs spéciaux n°9 du 24.3.2020 et art. 24 et 84 de la loi organique).

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Date de mise en ligne
15 Avril 2020

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Matière(s)

Marchés publics
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