Marchés publics – Quels délais pour intenter une action en paiement des intérêts de retard ?
Un adjudicataire réclame des intérêts de retard pour le paiement tardif d’une facture émise dans le cadre d’un marché définitivement réceptionné. L’adjudicataire pourrait-il encore intenter une action en paiement du montant de ces intérêts ?
La règlementation applicable pour répondre à cette question dépend de la date à laquelle l’avis de marché a été publié ou – à défaut d’un tel avis – l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée. Les marchés pour lesquels ces démarches ont été effectuées avant le 1er juillet 2013 sont régis par l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et son annexe le cahier général des charges. Pour les marchés lancés à partir du 1er juillet 2013, il convient d’avoir égard à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics (AR RGE).
Dans tous les cas, la règlementation prévoit que lorsque le délai imposé pour le paiement est dépassé, l’adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt pour retard (v. art. 15, par. 4 du cahier général des charges et l’art. 69, par. 1er de l’AR RGE).
Le législateur a toutefois prévu des délais dans lesquels l’adjudicataire doit introduire toute action découlant de l’exécution du marché, en l’occurrence une action en paiement des intérêts de retard.
Selon la règlementation dont dépend le marché concerné, il conviendra d’avoir égard soit à l’article 18, paragraphe 2 du cahier général des charges, soit à l’article 73, paragraphe 2 de l’AR RGE.
L’article 18, paragraphe 2 du cahier général des charges prévoit que toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard deux ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive. S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.
L’article 73, paragraphe 2 de l’AR RGE prévoit que toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché est, sous peine de forclusion, signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard trente mois à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, être signifiée au plus tard trente mois après l'expiration de la période de garantie. S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.
L’on constate que lors de l’adoption de l’article 73 de l’AR RGE, le législateur a décidé de modifier le délai de forclusion et d’avancer le point de départ du délai à la notification du procès-verbal de réception provisoire, entrainant ainsi une réduction des possibilités d’action des adjudicataires contre les pouvoirs adjudicateurs. Il ressort du Rapport au Roi, en commentaires de l’article 73 de l’AR RGE, deux motifs quant à ce choix :
- D’abord, le Rapport au Roi indique : « avec des délais aussi longs que ceux qui découlent de l'article 18, paragraphe 2, du Cahier général des charges, celui-ci ne trouve quasiment plus à s'appliquer, compte tenu du délai général de prescription quinquennale fixé par l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, à tout le moins lorsqu'il s'agit de marchés publics relevant d'un pouvoir adjudicateur auquel cette loi est applicable. Cette différence de régime entre pouvoirs adjudicateurs est en outre source d'insécurité juridique ».
- En outre, il convenait de favoriser une gestion correcte de l'encours budgétaire à charge des pouvoirs adjudicateurs.
Ce délai d’introduction de l’action judiciaire prévu à peine de forclusion s’applique indépendamment du délai de prescription des intérêts applicable. Il convient donc de distinguer la forclusion de l’action judiciaire de la prescription des intérêts.
Enfin, signalons que l’article 73, paragraphe 3 de l’AR RGE précise que lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision du pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration du délai de forclusion ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision. Une règle identique est prévue à l’article 18, paragraphe 3, alinéa 2 du cahier général des charges.
Pour conclure, prenons un exemple concret : pour un marché relevant de l’AR RGE, dont la réception provisoire a été notifiée le 10 janvier 2017, l’adjudicataire ne peut plus intenter d’action judiciaire en paiement des intérêts de retard pour une facture émise avant la réception provisoire depuis le 11 juillet 2019.
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