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Mis en ligne le 1er Juillet 2026

Cette actualité est applicable à tous les pouvoirs locaux.
En ce qui concerne plus particulièrement les SLSP, leurs particularités sont mises en évidence dans le texte.


Promise dans l’accord de gouvernement fédéral 2025-2029, la réforme du système des flexi-jobs est aujourd'hui devenue une réalité. En effet, le projet de loi relatif à l’extension des flexi-jobs à tous les secteurs, y compris au secteur public local, a été adopté en séance plénière par la Chambre des représentants en date du 18 juin dernier. Selon le texte, cette loi doit théoriquement entrer en vigueur au 1er juillet 2026.

Attention toutefois, au 1 er  juillet 2026, la loi n’a pas encore été publiée au Moniteur belge.

Le nouveau régime applicable aux pouvoirs locaux est détaillé ci-dessous. Plus particulièrement, la présente contribution aborde les principales conditions nécessaires à l’exercice d’un flexi-job, le régime fiscal et social applicable à ce mécanisme, ainsi que les questions particulières qui pourraient se poser en raison des spécificités du secteur public local, ou de la nature du contrat.

1. CONTEXTE

Jusqu’à l’adoption de la loi précitée, le recours aux flexi-jobs au sein du secteur public local était fortement limité, au contraire du secteur privé. En effet, la loi du 16 novembre 2015[1] prévoyait que les pouvoirs locaux ne pouvaient recourir aux flexi-jobs que pour les maîtres-nageurs titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur, ou dans le secteur des soins de santé, à l’exclusion des fonctions qui concernent l’art de guérir[2]. Une possibilité était laissée aux entités fédérées de demander un opt-in pour un certain nombre de secteurs. En pratique toutefois, il n'a pas été fait usage cette possibilité, ce qui a eu pour effet de restreindre fortement son utilisation pour les autorités locales.  

2. EXTENSION DU REGIME DES FLEXI-JOBS AUX POUVOIRS LOCAUX

Désormais, la loi du 16 novembre 2015 précitée pose comme principe l’extension du système de flexi-jobs à l’ensemble du secteur privé et public, dans le respect des règles relatives à l’accès aux professions protégées, et ce, à partir du 1er juillet 2026. Nous rappelons toutefois que, comme son nom l’indique, le contrat de travail flexi-job ne peut être utilisé que pour des fonctions où il est possible d’engager un travailleur sous contrat de travail[3]. Sont ainsi exclues du bénéfice des flexi-jobs les fonctions de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier, ces dernières étant, par nature, statutaires.

Concrètement, il est désormais possible pour les pouvoirs locaux de recourir au contrat flexi-job pour toutes les fonctions, à l’exception des grades légaux. Par ailleurs et contrairement à ce qui était prévu auparavant, les flexi-jobs pour les fonctions des soins ne sont plus exclues, pour autant que toutes les conditions relatives au diplôme et aux qualifications soient respectées.

Il est à noter que la réforme clarifie que tous les travailleurs peuvent exercer un flexi-job, qu’ils soient contractuels ou statutaires[4].

 En ce qui concerne le secteur public, et plus spécifiquement le secteur public local, le nouveau système prévoit que le ministre compétent peut demander d’exclure, au sein du secteur, en tout ou en partie le recours aux flexi-jobs, ou de les autoriser à nouveau en totalité ou en partie ultérieurement. Cette procédure devra nécessairement faire l’objet d’une négociation syndicale conformément à la procédure prévue dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités[5] et son arrêté royal d’exécution du 28 septembre 1984[6].

En outre, la loi prévoit la possibilité, pour les secteurs des crèches et garderies, des maisons de repos et des soins de santé, de limiter le recours aux flexi-jobs à un certain pourcentage du volume total de travail chez un employeur[7].

3. CONDITIONS D’EXERCICE DU FLEXI-JOB

Le contrat de travail flexi-job doit répondre à différentes conditions. Celles-ci sont détaillées ci-après.

A. Travailleur actif

Le travailleur doit avoir travaillé au moins à 4/5e  temps au trimestre T-3

Pour avoir le droit d’exercer un flexi-job pendant un trimestre donné (trimestre T), le travailleur doit avoir travaillé au moins à 4/5e temps chez un ou plusieurs autres employeurs pendant le trimestre T-3 (c'est-à-dire 3 trimestres plus tôt, soit environ 9 mois auparavant)[8].

Exemple : Pour pouvoir exercer un flexi-job en octobre-novembre-décembre (trimestre T), il convient de vérifier si le travailleur a travaillé à 4/5e pendant le trimestre T-3, soit en janvier-février-mars de la même année.

En parallèle, il ne faut pas perdre de vue certaines interdictions[9] :  

Le travailleur ne doit pas déjà être actif au sein de l’administration locale

Il n’est pas possible pour un employeur d’employer une même personne via, d’une part, un contrat de travail ou statutairement et, d’autre part, via un contrat flexi-job. En d’autres termes, l’employeur ne peut pas engager en flexi-job une personne qui travaille déjà au sein de l’administration, même en tant qu’intérimaire. De la même manière, il n’est pas possible de rompre un contrat de travail d’un agent afin de le remplacer par un contrat de travail flexi-job.

Il est également interdit, pour un employeur, d’offrir un flexi-job à un travailleur à qui il paie actuellement des indemnités de rupture ou de compensation, ou qui preste actuellement son préavis.

Par ailleurs, un travailleur qui réduit son temps de travail pour arriver à 4/5e ne peut pas commencer un flexi-job immédiatement, mais doit respecter un délai de carence : le travailleur devra en effet attendre deux trimestres (soit 6 mois) avant de pouvoir bénéficier du mécanisme.

Il convient également de souligner que pour atteindre cette occupation minimale de 4/5e temps, les périodes travaillées ne sont pas les seules à compter. En effet, les périodes payées par l’employeur, ainsi que certaines périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas payées par l’employeur, notamment l’incapacité de travail, le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou encore le chômage temporaire, sont assimilées[10].

B. Pensionnés

Les travailleurs pensionnés peuvent également avoir recours au mécanisme des flexi-jobs, moyennant des conditions adaptées. En effet, le travailleur qui prend sa pension, peut, dans le même trimestre T, entamer un flexi-job[11]. De plus, un pensionné peut tout à fait exercer un flexi-job chez son ancien employeur[12].

4. FORMALISME DU CONTRAT DE TRAVAIL FLEXI-JOB

A. Concertation sociale

Selon l’article 12/1 de la loi du 16 novembre 2015 précitée, les pouvoirs locaux qui désirent recourir au mécanisme des flexi-jobs doivent organiser chaque année une concertation avec les organisations représentatives des travailleurs. Cette obligation est effective tant que l’autorité a recours à un contrat de travail flexi-job.

En ce qui concerne plus particulièrement les Sociétés de logement de service public (SLSP), la concertation annuelle est également d’application, et doit se faire au sein du conseil d’entreprise[13].

B.  Contrat-cadre

Préalablement à la conclusion du premier contrat de travail flexi-job, l’employeur et le travailleur doivent conclure une convention-cadre, contenant les mentions suivantes[14] :

  • L'identité des parties ;
  • La manière et le délai suivant lequel le contrat de travail flexi-job doit être proposé par l'employeur au travailleur ;
  • Une description sommaire de la (des) fonction(s) à exercer ;
  • Le salaire de base, qui est visé à l'article 3, 2° de la loi précitée ;
  • Le texte de l’article 4, §1er de la loi précitée, qui reprend les conditions d’exercice présentées plus haut.

Il convient de noter que si le contrat-cadre fait défaut, ou s’il ne reprend pas les mentions citées ci-dessus, le contrat de travail conclu ne peut être considéré comme un contrat de flexi-job valable. Le contrat risque donc d’être considéré comme un CDI classique. Par ailleurs, l’employeur qui ne respecte pas cette obligation s’expose à une sanction de niveau 2 au sens du Code pénal social[15].

C. Contrat de travail

Le contrat de flexi-job[16] peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée ou encore d’un contrat pour un travail nettement défini. Il peut être conclu par écrit ou verbalement. Toutefois, pour une question de preuve, nous vous recommandons fortement de rédiger un écrit.

Le contrat de travail flexi-job étant régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il se doit de respecter les règles de successions de CDD. En d’autres termes, quatre contrats flexi-jobs peuvent se succéder, pour autant que la durée de chacun de ces contrats ne soit pas inférieure à trois mois, et que la durée totale de ces quatre contrats ne dépasse pas deux ans[17].

Enfin, l’employeur doit conserver le contrat-cadre et le contrat de travail sur le lieu où le travailleur exerce le flexi-job[18].

D. Enregistrement obligatoire du temps de travail

Le recours au contrat de travail flexi-job entraine l’obligation corrélative de disposer d’un système qui enregistre le moment exact du début et de la fin de la prestation de travail[19].

Le non-respect de cette obligation peut entrainer des conséquences importantes, comme la présomption d’occupation d’un travailleur salarié à temps plein, ou encore une sanction de niveau 3 au sens du Code pénal social[20].

5. FLEXISALAIRE

A. Principe

Le flexisalaire est constitué deux éléments : le salaire de base et les autres avantages versés par l’employeur à titre de rémunération, et sur lesquelles des cotisations de sécurité sociale seraient dues si l’on se trouvait dans le cadre d’un contrat de travail classique[21].

Le montant du flexisalaire est, en principe, fixé dans le contrat-cadre[22]. Pour les pouvoirs locaux, en vertu du principe d’égalité de traitement, le traitement du flexi-jobber se devra d’être égal au traitement que recevrait un agent engagé sous contrat de travail classique qui effectuerait les mêmes fonctions. En d’autres termes, les flexi-jobbers bénéficieront des dispositions pécuniaires du statut de la même manière que les agents contractuels et statutaires.  

En ce qui concerne les SLSP, il convient de veiller à ce que le salaire de base ne soit pas inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG). Si des barèmes sont d’application au sein de la société, il conviendra de les appliquer.

B. Avantages

Le flexi-jobber a également droit, dans les mêmes conditions que les agents contractuels ou statutaires « classiques » à tous les avantages prévus par le statut pécuniaire.

C. Pécule de vacances

Dans le cadre de ses prestations de travail, le flexi-jobber a également droit à un flexipécule de vacances, qui est égal à 7,67% du flexisalaire (avantages compris). Ce flexipécule doit être payé au travailleur en même temps que chaque rémunération[23].

D. Cumul du flexisalaire et d’une pension

Des règles de cumul peuvent s’appliquer si le flexi-jobber est pensionné. Pour davantage d’informations à ce sujet ou toute question, nous vous renvoyons utilement vers le Service fédéral des Pensions.

6. REGIME FISCAL ET SOCIAL

Les flexi-jobs présentent un régime fiscal et social qui déroge aux règles classiques en la matière. Il convient de distinguer les implications du flexi-job pour la situation du flexi-jobber actif (A), du flexi-jobber pensionné, qu’on se trouve ou non dans le cadre d’une pension anticipée (B), et de l’employeur (C).

A. Travailleurs actifs

En ce qui concerne le régime social, il est à noter qu’aucune cotisation de sécurité sociale n’est due sur le flexisalaire perçu par le travailleur, ni même sur le flexipécule de vacances.

En ce qui concerne le traitement fiscal, les rémunérations perçues en exécution du contrat de travail flexi-job sont totalement exonérées d’impôts. Cependant, cette exonération ne s’applique qu’à concurrence de 18.000 euros par période imposable à compter de l’exercice d’imposition 2026 (revenus 2025), et de 18.440 euros pour l’exercice d’imposition 2027 (revenus 2026)[24][25].

Il est important de souligner que le flexi-jobber constitue des droits sociaux au même titre qu’un travailleur ordinaire.

B. Flexi-jobbers pensionnés

Comme les flexi-jobbers, le flexisalaire des pensionnés n’est pas soumis aux cotisations fiscales et sociales.

Toutefois, cette exonération n’est pas limitée à 18.000 euros, comme c’est le cas pour des travailleurs encore actifs. En d’autres termes, les pensionnés bénéficient d’une exonération de cotisations sans aucun plafond.

C. Employeur

L’employeur qui engage des flexi-jobbers est redevable d’une cotisation patronale de 28% sur le flexisalaire[26].

7. QUESTIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE

A. Recrutement

Cette section ne concerne pas les SLSP.

En ce qui concerne le recrutement d’un candidat flexi-jobber, les travaux préparatoires de la loi du 16 novembre 2016 précitée indique que « Compte tenu des spécificités du secteur public, une simplification administrative peut également être accordée lors du recrutement de travailleurs exerçant un flexi-job »[27].

Toutefois, à l’heure actuelle, le CDLD ne contient pas encore, dans son article L1212-5, d’exception qui permettrait de se passer d’appel public à candidatures lors du recrutement d’un flexi-jobber. Il faut donc en conclure qu’en principe, un appel public à candidature reste nécessaire, à l’exception des CDD de moins d’un an[28].

Par ailleurs, il nous semble également nécessaire que l’appel à candidatures mentionne explicitement que le profil recherché est un travailleur en flexi-job.

B. Fin de la relation contractuelle

Cette section ne concerne pas les SLSP

Comme présenté ci-dessus, le contrat flexi-job peut prendre la forme soit d’un CDD, soit d'un contrat pour un travail nettement défini. En principe, le contrat flexi-job prend donc fin automatiquement au terme (CDD) ou lorsque le travail est terminé (travail nettement défini).

Cependant, le contrat peut parfois prendre fin de manière anticipée. C’est notamment le cas si le travailleur démissionne ou si l’employeur souhaite licencier l’agent flexi-jobber. Dans ce cas, il convient d’avoir égard aux modes classiques de ruptures prévus par la loi du 03 juillet 1978[29], et plus particulièrement aux articles 40 et suivants de la loi précitée.

L’obligation d’audition préalable du travailleur et de motivation du licenciement, telle que prévue par la loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public[30], trouvera également à s’appliquer.

C. Incapacité de travail

Le flexi-jobber a, en principe, les mêmes droits qu’un agent ordinaire en ce qui concerne l’incapacité de travail. L’application de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail garantit en effet un salaire garanti pour le travailleur malade.

De manière générale, le flexi-jobber bénéficie également de la législation en matière d’accidents du travail et d’accidents sur le chemin du travail, ainsi que de la législation relative au bien-être des travailleurs.


[1] L. 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, M.B., 26.11.2015.

[2] L. 16.11.2015, art. 2, §1er, al. 5 et al. 1, 13°. A ce sujet, voy. C. BAUDOIN, « Est-il possible pour une commune ou un CPAS d’avoir recours au régime des flexi-jobs ? », Mouv. Comm., 2025, p. 25.

[3] Dans les travaux parlementaires de la loi adoptée, le législateur précise en effet que “Les fonctions qui ne peuvent être occupées que par du personnel statutaire ne pourront donc pas être occupées par des travailleurs exerçant un flexi-job".

[4] La réforme a apporté une correction terminologique pour la version française de la loi, afin d’éviter que cette dernière ne puisse être interprétée comme excluant la possibilité pour un fonctionnaire d’exercer un flexi-job.

[5] M.B., 24.12.1974.

[6] M.B., 20.10.1984.

[7] L.16.11.2015, art. 2, §6.

[8] L. 16.11.2015, art. 4, §1.

[9] L. 16.11.2015, art. 4, §1, a) et s.

[10] L. 16.11.2015, art. 4, §2 et s.

[11] Il s’agit d’une nouveauté introduite par la loi adoptée. Jusqu’au 1er juillet 2026, le trimestre de référence était le trimestre T-2. Concrètement, cela permet une entrée en fonction beaucoup plus rapide.

[12] Attention, un travailleur qui est pensionné dans le trimestre T ne peut pas être occupé comme travailleur flexi-job chez le même employeur dans le trimestre T. Par contre, c'est autorisé dans le trimestre T+1. A ce sujet, voy. à ce sujet :  https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/intermediates#extension-des-flexi-jobs-26-06-2026

[13] L. 20.09.1948 portant organisation de l’économie, M.B., 27.09.1948, art. 15, p).

[14] L. 16.11.2015, art. 6 à 7.

[15] Code pénal social, art. 152/3.

[16] L. 16.11.2015, art. 8 à 11.

[17] L. 3.07.1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22.08.1978, art. 10bis.

[18] L. 16.11.2015, art. 12.

[19] L. 16.11.2015, art. 24 et 25.

[20] Code pénal social, art. 152/2, §1.

[21] L. 16.11.2015, art. 3, 2°.

[22] L. 16.11.2015, art. 5, §1.

[23] L. 16.11.2015, art. 5, §3.

[24] CIR/92, art. 38, §1er, al. 1er, 29°.

[25] Voy. à ce sujet : https://fin.belgium.be/fr/particuliers/declaration-impot/revenus/flexi-jobs

[26] L. 29.06.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, M.B., 2.07.1981, art. 38, §3sexdecies.

[27] Projet de loi portant dispositions diverses concernant les flexi-jobs, Doc., Ch., 2025-2026, 1526/001, p. 6. https://www.dekamer.be/flwb/pdf/56/1526/56K1526001.pdf

[28] CDLD, art. L1212-5, §3.

[29] La loi du 16.11.2015 prévoit en effet, en son article 9, que « le contrat de travail flexi-job est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf en ce qui concerne les dispositions spécifiques prévues dans la présente section ».

[30] M.B., 20.03.2024.

Auteurs Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
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Date de mise en ligne
1er Juillet 2026

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