Marchés publics des communes et CPAS : nouvelle faculté de délégation pour accélérer les paiements
Compte tenu du raccourcissement annoncé des délais de vérification et de paiement en un seul délai de traitement de 30 jours, une nouvelle faculté de délégation est introduite dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et la loi organique des CPAS (LO CPAS), afin d’accélérer les paiements en exécution des marchés publics des communes et des CPAS.
Il y a plus d’un an déjà, la Commission fédérale des marchés publics a été amenée à examiner un avant-projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics (RGE), en vue d’adapter les règles de paiement. L’objectif est de supprimer le double délai – de vérification d’une part, de paiement d’autre part – pour ne plus appliquer qu’un seul et unique délai comprenant à la fois les opérations de contrôle de conformité et autres vérifications, et les opérations de paiement, le tout sous 30 jours.
Il s’agirait là de se conformer à l’arrêt du 20 octobre 2022 rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-585/20. Selon la Cour, en effet, les règles européennes s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit, de manière générale, pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement d’une durée maximale de 60 jours civils, y compris lorsque ce délai est composé d’un délai initial de 30 jours pour une procédure d’acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services fournis avec le contrat, suivi d’un délai supplémentaire de 30 jours pour le paiement du prix convenu.
L’avant-projet d’arrêté royal prévoit certes la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de déroger à la règle et d’allonger le délai unique de vérification et de paiement dans des conditions très strictes (comparables aux conditions habituelles de dérogation aux règles générales d’exécution prévues à l’article 9 RGE) : les documents du marché doivent expressément prévoir une durée plus longue ; cette dérogation doit être objectivement justifiée par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges ; le délai unique de vérification et de paiement ne peut dépasser 60 jours (ce qui correspond à la règle actuelle, tirée de la directive européenne précitée) ; et cette prolongation ne peut pas constituer, à l’égard de l’adjudicataire, un abus manifeste (v. pour le surplus notre actualité du 5 juin 2023).
Le projet d’arrêté royal a été adopté en première lecture et transmis pour avis à la Section de législation du Conseil d’Etat.
Entretemps cependant, une proposition de règlement européen du 12 septembre 2023 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (COM (2023) 533 final) a été déposée. Ce règlement est destiné à remplacer la directive européenne transposée en droit belge par la loi du 2 août 2002 du même objet. Pour rappel à cet égard, un règlement européen est destiné à produire immédiatement ses effets en droit interne, une fois entré en vigueur, au contraire des directives qui doivent d’abord être transposées par les Etats-membres.
Cette proposition de règlement, applicable également aux pouvoirs publics dans les relations « B2G », comme la directive jusqu’à présent, prévoit notamment et d’une part que « dans les transactions commerciales, le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services ». D’autre part, « une procédure d’acceptation ou de vérification ne peut être prévue, à titre exceptionnel, dans le droit national que lorsque cela est strictement nécessaire en raison de la nature spécifique des marchandises ou des services. Dans ce cas, le contrat décrit les détails de la procédure d’acceptation ou de vérification, y compris sa durée » (procédure dont le délai ne peut lui-même dépasser 30 jours).
Quoi qu’il en soit, qu’un arrêté royal précède le futur règlement européen ou que celui-ci entre en vigueur sans que la réglementation belge ait été préalablement modifiée, on connait la teneur des règles auxquelles s’attendre à plus ou moins court terme. Et dans l’immédiat, l’effet direct de la jurisprudence précitée de la CJUE, aussi critiquable soit-elle, pourrait être invoqué.
En conséquence, pour éviter aux communes et CPAS l’explosion des paiements tardifs et les intérêts de retard qui s’ensuivent – actuellement 12,5 % l’an ! –, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a obtenu du Ministre des Pouvoirs locaux que soit ajoutée à ses projets de décrets « simplification administrative » modifiant le CDLD et la LO CPAS (in extremis au Parlement wallon, dans le second cas), une nouvelle faculté de délégation de la compétence de vérification des travaux, fournitures et services prestés ou reçus et de validation du montant admis en paiement, afin d’éviter de devoir attendre le prochain collège communal ou le prochain conseil de l’action sociale pour prendre une telle décision (v. par ailleurs l’actualité).
Les décrets du 27 mars 2024 modifiant le CDLD (M.B. 18.6.2024) et la LO CPAS (M.B. 12.7.2024) en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et de CPAS prévoient (art. L1222-4, § 3, CDLD et art. 84, § 3bis, LO CPAS) que le collège communal/le conseil de l’action sociale peut déléguer au directeur général ou au directeur général adjoint, ses compétences de vérification, en vue du paiement des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d’invitation à facturer, et de fixer le montant qu’il estime dû.
Pratiquement donc, le directeur général et le directeur général adjoint vont pouvoir, en lieu et place du collège communal ou du conseil de l’action sociale, sur délégation de ceux-ci, vérifier l’état d’avancement des travaux venant à l’appui de chaque déclaration de créance, et éventuellement le corriger, pour ensuite dresser le procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant admis en paiement, avant d’inviter l’entrepreneur à facturer en conséquence (art. 95 RGE). Il en ira de même pour la vérification de la livraison des fournitures (art. 120 RGE) et la prestation des services (art. 150 RGE).
Comme le rappellent d’ailleurs les travaux parlementaires, s’agissant d’une faculté de délégation, les collèges communaux et les conseils de l’action sociale sont libres de s’en saisir ou non et, le cas échéant, de la modaliser, dans le respect de l’autonomie locale. On imagine mal, néanmoins, comment les communes et CPAS vont pouvoir se passer de telles délégations (surtout les CPAS d’ailleurs, dont le conseil se réunit généralement au maximum une fois par mois).
On notera pour le surplus une petite différence entre les communes et les CPAS. Le conseil de l’action sociale disposant de la plénitude de compétence en matière de marchés publics et cette nouvelle faculté de délégation faisant désormais l’objet du § 3bis de l’article 84 de la LO CPAS, la délégation éventuellement accordée, au même titre que les autres délégations en la matière, prendra fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée (§ 4, al. 1er). Or, dans les communes, l’exécution des marchés publics relève de la compétence du collège communal ; c’est donc lui seul qui peut, le cas échéant, déléguer sa compétence de vérification en vue du paiement, dont il est désormais question à l’article L1222-4, § 3, du CDLD. Mais au contraire de l’article L1222-3 qui prévoit, comme la LO CPAS, l’abrogation des délégations du conseil communal à chaque changement de mandature, il n’en est pas question à l’article L1222-4. Cette délégation du collège communal ne pourra donc jamais, en l’état actuel du texte, prendre fin automatiquement.
Les décrets précités, y compris donc ces nouvelles facultés de délégation au sein des communes et des CPAS, entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit leur publication au Moniteur belge, soit le 1er septembre 2024 pour les communes, et le 1er octobre pour les CPAS.
Pour une vue d’ensemble des modifications apportées au CDLD par le décret « simplification », voyez cette actualité.
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28.03.2024 Déc. mod. le CDLD en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux

28.03.2024 Déc. mod. la loi du 08.07.1976 organique des CPAS en vue de simplifier le fonctionnement et l’organisation de leurs organes
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