Loi-programme de l'Arizona : les mesures essentielles en droit social pour les pouvoirs locaux
La loi-programme de l'Arizona a été adoptée dans la nuit du 28 au 29 mai 2026 par la Chambre des représentants et publiée au Moniteur belge le 1er juin 2026[1], date à partir de laquelle plusieurs mesures sont entrées en vigueur. Nous reprenons ci-dessous les dispositions en droit social qui concernent les pouvoirs locaux.
1. Limitation temporaire de l'indexation des salaires (« Indexation en centimes ») – Loi-programme, art. 56 à 63
La loi instaure deux périodes successives de modération salariale, en limitant temporairement l'indexation des salaires pour l'ensemble des travailleurs - statutaires, stagiaires, contractuels et agents auxiliaires - dont le salaire de référence est supérieur à 4.000 euros brut par mois (pour un équivalent temps plein).
Champ d'application
Le mécanisme s'applique à l'ensemble des agents des pouvoirs locaux et provinciaux, y compris les communes, les CPAS, les zones de police, les zones de secours, les intercommunales, les SLSP et toute autre personne morale de droit public créée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Ne sont concernés que les agents, aussi bien contractuels que statutaires, dont le salaire de référence - c'est-à-dire le salaire brut mensuel de base barémique indexé ou le salaire brut contractuel indexé exprimé sur une base à temps plein - dépasse 4.000 euros au moment de l'application de l'indexation.
Principe : deux périodes de modération
Première période de modération
À partir du 1er juin 2026, les mécanismes d'indexation ne produisent leurs effets qu'à concurrence de 2 % du salaire de référence, plafonné à 4.000 euros. Le montant-seuil de 4.000 euros est un montant fixe, non indexé pendant cette première période.
Concrètement, le calcul s'opère en deux étapes :
- La tranche du salaire de référence jusqu'à 4.000 euros est indexée à hauteur du montant plafond de 2 % ;
- L’ensemble du salaire est ensuite indexé à hauteur de la différence entre le pourcentage réel et le plafond de 2 %.
La première période de modération prend fin le jour où l'effet de modération est atteint, c'est-à-dire lorsque le salaire de référence de l'agent, sans application de la modération, aurait été indexé de 2 % sans application de la modération salariale.
Deuxième période de modération
Une seconde période de modération, selon les mêmes modalités, débutera le 1er janvier 2028 (sauf date différente fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres). À l'ouverture de cette seconde période, le montant-seuil de 4.000 euros est rattaché à l'indice-pivot en vigueur au 1er juin 2026 et indexé conformément aux mécanismes légaux.
Illustration 1 (exemple issu des travaux parlementaires de la loi-programme)
Imaginons qu'en janvier 2027, une indexation de 2,2 % est prévue dans un secteur.
Travailleur A – salaire de référence de 3.000 €/mois
Ce travailleur a un salaire de référence inférieur à 4.000 euros. La mesure de modération ne le concerne pas. Son salaire est indexé intégralement de 2,2 % :
3.000 € × 2,2 % = 66 € → salaire après indexation : 3.066 €
Travailleur B – salaire de référence de 10.000 €/mois
Ce travailleur est soumis à la modération. Le calcul se déroule en deux étapes :
Étape 1 - La tranche jusqu'à 4.000 € est indexée à 2 % (plafond de modération) :
4.000 € × 2 % = 80 €
Étape 2 - L'ensemble du salaire est ensuite indexé à hauteur de la différence entre le pourcentage réel (2,2 %) et le plafond de 2 % (soit 0,2 %) :
10.000 € × 0,2 % = 20 €
Total de l'indexation : 80 € + 20 € = 100 €
- Salaire après indexation avec modération : 10.100 €
- Sans modération, il aurait été : 10.000 € × 2,2 % = 220 € → 10.220 €
Illustration 2
Travailleur C - salaire de référence de 5.000€/mois et indexation dans le secteur public à 2%
Ce travailleur est soumis à la modération. Le calcul se déroule en deux étapes :
Étape 1 - La tranche jusqu'à 4.000 € est indexée à 2 % (plafond de modération) :
4.000 € × 2 % = 80 €
Etape 2 - L'ensemble du salaire devrait ensuite normalement être indexé à hauteur de la différence entre le pourcentage réel et le plafond de 2%. Dans le cas d'espèce, la différence est nulle. Le reste du salaire ne sera donc pas indexé.
Total de l'indexation : 80€
- Salaire après indexation avec modération : 5.080€.
- Sans modération, il aurait été : 5.000 X 2% = 100€ → 5100€.
Entrée en vigueur : 1er juin 2026 pour la première période de modération.
2. Cotisation spéciale de modération salariale : les pouvoirs locaux en sont exemptés – Loi-programme, art. 64 à 72
La loi instaure, à charge des employeurs, une cotisation spéciale de modération salariale due pendant les deux périodes de modération. Cette cotisation est calculée sur la base de la moitié du produit de la modération salariale appliquée.
Les trois unions des villes et communes de Belgique - l'UVCW, la VVSG et Brulocalis – ont plaidé pour une exemption totale de cette cotisation spéciale pour les pouvoirs locaux.
Le texte adopté limite ainsi son champ d'application aux seuls employeurs publics relevant des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 (SNCB, bpost, Proximus…) et HR Rail.
Les communes, CPAS, provinces, zones de police, zones de secours et autres entités du secteur public local en sont exclues.
Les pouvoirs locaux seront donc bien tenus d'appliquer la modération salariale à leurs agents concernés, mais ils ne devront pas reverser à l'ONSS la cotisation spéciale correspondante.
3. Élargissement du bonus à l'emploi social (L. 20.12.1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, art. 2, § 1/1)
Le bonus à l'emploi social est une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale accordée aux travailleurs salariés à bas salaires. Il diminue progressivement à mesure que le salaire augmente, selon des seuils calculés sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG).
À la suite de la hausse du RMMMG au 1er avril 2026 et afin de suivre cette augmentation, le plafond salarial supérieur et moyen est relevé, permettant à une catégorie plus élargie de travailleurs de bénéficier de cet avantage.
Concrètement, les multiplicateurs applicables au RMMMG dans la formule de calcul sont ajustés :
- le coefficient du plafond moyen (point a) passe de 157,6814 % à 156,9662 % ;
- le coefficient du plafond supérieur (point b) passe de 131,5328 % à 132,1751 %.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2028.
4. Modification du régime de réduction groupe-cible « premiers engagements » (L.-prog. (I) 24.12.2002, art. 336, § 1er, et art. 342)
La réduction groupe-cible pour premiers engagements permet à un employeur n'ayant encore jamais été soumis à l'ONSS, ou n'ayant plus employé de travailleurs depuis au moins douze mois consécutifs, de bénéficier d'une réduction de cotisations patronales pour ses premiers travailleurs.
La loi simplifie ce régime et en modifie les éléments suivants :
- la réduction est désormais étendue à un maximum de cinq travailleurs, au lieu de trois précédemment.
- pour le premier travailleur, le montant de réduction est fixé à 2.000 euros par trimestre.
Un régime transitoire est prévu pour les engagements des deuxième et troisième travailleurs intervenus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Les modalités exactes de ce régime seront définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2026. Un régime transitoire sera fixé par arrêté royal pour les engagements des 2ème et 3ème travailleurs engagés s avant cette date.
5. Suppression de la réduction groupe-cible pour réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours (L.-prog. (I) 24.12.2002, art. 348 à 353 ; AR 16.05.2003, titre III, chap. VI)
La réduction groupe-cible accordée aux employeurs ayant mis en place une réduction collective du temps de travail (RCTT) et/ou une semaine de quatre jours est supprimée. Les articles 348 à 353 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont abrogés, de même que le chapitre VI du titre III de l'arrêté royal d'exécution du 16 mai 2003.
Un régime transitoire est néanmoins prévu pour les employeurs qui bénéficiaient de cette réduction avant le 1er juillet 2026 : ceux-ci conservent la possibilité d'appliquer la réduction pour la durée restante prévue dans leur plan d'entreprise ou leur accord sectoriel, tels qu'ils étaient en vigueur au 30 juin 2026. Pendant cette période transitoire, il ne peut plus être fait application des règles de transfert visées à l'article 353ter de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2026. Les employeurs qui appliquaient ce système de réduction avant le 1er juillet 2026 pourront la conserver pour la durée restante.
6. Modernisation numérique de la sécurité sociale (L. 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, art. 21/2 nouveau)
Dans le cadre du projet e-Gov 3.0, la loi introduit une nouvelle obligation de transmission mensuelle des données salariales à l'ONSS, qui se substituera progressivement à la déclaration trimestrielle DmfA.
Phase facultative (à partir du 1er janvier 2027) : tout employeur peut, sans y être contraint, transmettre au moins mensuellement - et au plus tard le 14ème jour civil suivant le mois concerné - les données salariales et de prestations à l'ONSS via le nouveau service électronique approuvé par cet office. La DmfA trimestrielle reste obligatoire en parallèle.
Phase obligatoire (à partir du 1er janvier 2028) : la transmission mensuelle devient obligatoire pour tous les employeurs. Le Roi peut préciser les conditions et modalités de ce transfert par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Entrée en vigueur : cette obligation entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des règles relatives à l'agrégation des données par l'ONSS (art. 21/3 de la loi du 27 juin 1969), qui entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge (1er juin 2026). L'obligation de transmission mensuelle devient effective au 1er janvier 2028.
[1] L.-progr. 30.5.2026, MB, 1.6.2026.
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