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Mis en ligne le 5 Juin 2026

La loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités[1] impose à l'autorité de soumettre les mesures générales (projet de statut, etc.) qu'elle envisage de prendre à l'égard de son personnel à une négociation ou à une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives. Ce dialogue social a lieu au sein des comités de négociation et de concertation, dont nous rappelons la composition ci-dessous.

1. Négociation – Comité particulier de négociation

L'organe compétent en matière de négociation est le comité particulier[2].

Le comité particulier est à la fois compétent pour le personnel communal et pour le personnel du CPAS.

Ce comité est présidé par le bourgmestre. Le président du conseil de l'action sociale en est le vice-président. La délégation de l'autorité est composée de maximum 7 membres, choisis par le président (donc le bourgmestre), et qui ont qualité pour engager l'autorité[3].

Chaque organisation syndicale compose librement sa délégation, qui comprend au maximum 3 membres[4].

Le comité particulier est le seul organe de négociation au niveau local, compétent à la fois pour le personnel communal et le personnel du CPAS.

Toutes les matières soumises à négociation sont donc gérées par le comité particulier, à la fois pour le volet "commune" et pour le volet "CPAS".

2. Concertation – Comité supérieur de concertation

L'arrêté royal du 28 septembre 1984 précité prévoit la création, dans le ressort de chaque comité particulier, d'un comité supérieur de concertation[5] . Il existe donc dans chaque commune un comité supérieur de concertation, compétent à la fois pour le personnel communal et le personnel du CPAS.

Toutefois, l'arrêté royal prévoit également la possibilité, pour le président du comité supérieur de concertation, de créer des comités de concertation de base, et des comités intermédiaires de concertation[6]. Le ressort de ces comités est déterminé par le président du comité de concertation supérieur[7].

Ces comités de concertation de base et ces comités intermédiaires de concertation sont facultatifs.

Si aucun comité de concertation de base n’a été créé, c’est alors le comité de concertation supérieur qui est compétent pour l'ensemble du personnel, qu'il soit communal ou relève du CPAS.

C'est le président du comité particulier qui est le président du comité supérieur de concertation correspondant[8] - autrement dit, le bourgmestre - et qui décide de la composition de sa délégation. Le président du CPAS n’est pas vice-président de droit du comité supérieur de négociation, mais le bourgmestre peut très bien le désigner comme tel.

Contrairement à ce qui est prévu pour le comité particulier de négociation, la délégation de l'autorité dans le comité supérieur de concertation peut comporter plus de sept membres.

De nouveau, les membres de la délégation de l'autorité doivent avoir qualité pour engager l'autorité publique[9].

Chaque organisation syndicale compose elle-même sa délégation dans le comité supérieur de concertation et dans les comités de concertation de base et intermédiaires. Cette délégation comporte trois membres maximum[10].

Par ailleurs, le conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP est membre de droit du comité de concertation pour les réunions relatives aux attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux CPPT[11], c'est-à-dire les compétences que le comité de concertation exerce en matière de bien-être au travail.

 


[1] MB, 24.12.1974.

[2]  L. 19.12.1974, art. 4, 2°, et AR 28.9.1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, MB 20.10.1984, art. 20, §1er, 3°.

[3] AR 28.9.1984, art. 21, §2.

[4] AR 28.9.1984, art. 21, §3.

[5] art. 35, al. 1er.

[6] AR 28.9.1984, art. 35, al. 2.

[7] On pourrait par exemple imaginer la création de deux comités de concertation de base, l’un compétent pour le personnel du CPAS et l’autre compétent pour le personnel de la commune.

[8] AR 28.9.1984, art. 42, §2.

[9] AR 28.9.1984, art. 42, §4.

[10] AR 28.9.1984, art. 43.

[11] AR 28.9.1984, art. 44.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
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Date de mise en ligne
5 Juin 2026

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Matière(s)

Personnel/RH
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