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Mis en ligne le 11 Avril 2023

L’arrêté royal du 8 février 2023 modifiant les articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés a été publié au Moniteur belge le 16 mars 2023.

Ces réglementations s’appliquent aux travailleurs contractuels des pouvoirs locaux à qui est appliqué le régime privé des vacances annuelles.

Cet arrêté transpose en partie la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, en particulier l’article 7 qui impose aux Etats membres l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que chaque travailleur puisse bénéficier annuellement d’au moins quatre semaines de vacances en conservant sa rémunération.

Rappelons qu’avant cette modification, l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 imposait à l’employeur de payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris, sans qu’aucune possibilité de report ne soit prévue par la réglementation.

Or, la Cour de Justice de l’Union européenne considère, de manière constante depuis plusieurs années, que le report des jours de congé annuels doit être rendu possible sur une année ultérieure quand le travailleur n’a pas été en mesure d’exercer son droit aux vacances. C’est par exemple le cas si le travailleur a été malade pendant l’année de vacances jusqu’à la fin de cette année de vacances ou jusqu’à la fin de la période de report éventuellement prévue par le régime qui s’applique à ce travailleur.

Le législateur a répondu à la jurisprudence précitée en prévoyant une exception à la règle selon laquelle les vacances doivent être octroyées dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice de vacances lorsque le travailleur a été dans l’impossibilité de prendre ses vacances suite à la suspension du contrat de travail dans l’une des hypothèses suivantes :

  • accident de travail ou maladie professionnelle ;
  • accident ou maladie autres que celles visées ci-dessus ;
  • repos de maternité ;
  • repos de maternité ou congé de paternité (L. 16.3.1971 rel. au travail, art. 39) ;
  • congé prophylactique ;
  • congé de naissance (L. 3.7.1978) ;
  • congé d’adoption ;
  • congé pour soins d’accueil ;
  • congé parental d’accueil (L. 3.7.1978, art. 30sexies).

Si le travailleur se trouve dans une des hypothèses visées ci-dessus, il conserve le droit aux jours de vacances pendant les 24 mois qui suivent la fin de l’année de vacances pour laquelle ces jours de vacances restent encore à prendre.

Pour rappel, l’exercice de vacances est l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle les congés sont pris. C’est sur base des prestations effectuées durant l’exercice de vacances que le nombre de jours de congé est déterminé. L’année de vacances est l’année civile au cours de laquelle le travailleur prend ses congés.

A titre d’exemple, les congés qui devraient être pris en 2024, s’ils ne le sont pas pour une des raisons citées ci-dessus, pourront être pris en 2025 et 2026. Toutefois, le pécule afférent aux jours de vacances non pris en 2024 devra être payé au plus tard le 31 décembre 2024. 

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique pour la première fois à l’année de vacances 2024, exercice de vacances 2023.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
11 Avril 2023

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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