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Mis en ligne le 26 Août 2026

La réforme des pensions[1] et la loi modifiant la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses[2] modifient en profondeur les conséquences attachées à l'inaptitude médicale définitive des agents statutaires.

Depuis le 1er juin 2026, la mise à la pension prématurée pour inaptitude médicale est supprimée. Le nouveau dispositif prévoit l'affiliation de l'agent au régime de l'assurance maladie-invalidité (AMI), après cessation de ses fonctions, et le paiement d'une cotisation de régularisation par l'employeur.

Ces changements concernent directement les communes, les CPAS et les autres pouvoirs locaux dans la gestion de leurs agents statutaires en incapacité de longue durée. Nous en exposons ci-dessous les grandes lignes et les conséquences pratiques, à la lumière des travaux préparatoires[3].

1. La disparition de la pension prématurée pour inaptitude médicale

Depuis le 1er juin 2026, plus aucun agent statutaire ne peut être admis à la pension prématurée pour inaptitude médicale. La date déterminante est celle de la mise à la retraite : l'agent dont la rupture du lien statutaire pour cause d'inaptitude médicale intervient après le 30 avril 2026 ne peut plus prétendre à une telle pension ; seuls les agents mis à la retraite au plus tard le 30 avril 2026 peuvent encore en bénéficier.

Les droits acquis sont toutefois préservés : toutes les pensions, temporaires ou définitives, ayant pris cours avant le 1er juin 2026 se poursuivent. Des dispositions transitoires permettent en outre, sous conditions, la conversion en pension définitive de pensions temporaires en cours, ainsi qu'une garantie au profit de l'agent qui, après une reprise de fonctions infructueuse, serait de nouveau démis dans le délai initial de sa pension temporaire.

2. Le nouveau régime d'inaptitude médicale

Désormais, lorsque l'instance médicale compétente, le CEMAT, reconnaît un agent médicalement inapte, pour une durée indéterminée, à exercer d'une manière régulière ses fonctions, l'autorité met en principe fin à ses fonctions. Deux situations doivent alors être distinguées :

  • si l'agent a atteint l'âge légal de la pension ou remplit les conditions d'âge et de carrière d'une pension anticipée, il est mis à la pension ;
  • à défaut, il bascule dans le régime de l'assurance maladie-invalidité (AMI), comme un travailleur salarié ; l'employeur devant, en contrepartie, s'acquitter d'une cotisation de régularisation.

2.1. La cessation des fonctions

La réforme distingue nettement deux notions jusqu'ici souvent confondues : la mise à la retraite, qui est la cessation des fonctions et relève de l'employeur, et la mise à la pension, qui concerne l'octroi d'une pension (prestation sociale relevant du fédéral).

Le législateur fédéral supprime la pension (prestation sociale) pour inaptitude médicale, mais non la cessation de fonction pour ce motif (mise à la retraite).

Pour les communes, c'est l'article 159 de la nouvelle loi communale qui permet de mettre fin aux fonctions d'un agent pour cause de maladie ou d'infirmité[4]. Cet article aligne les agents communaux sur le régime des fonctionnaires fédéraux, défini par l'article 117 de la loi du 14 février 1961[5] (ainsi que par l'article 83 de la loi du 5 août 1978 pour la mise à la retraite d’office – voir point 2.3.).

En vertu de ces dispositions combinées, et sauf disposition statutaire contraire, il est mis fin aux fonctions de l'agent que le CEMAT reconnaît médicalement inapte, pour une durée indéterminée, à exercer d'une manière régulière ses fonctions. La cessation des fonctions constitue donc la règle par défaut ; la faculté d'y déroger, propre aux pouvoirs locaux, est développée au point 3.

La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à des conditions renforcées :

  1. l'épuisement préalable du capital-congé ;
  2. et, surtout, la réalisation par l'autorité des efforts nécessaires de réintégration (adaptation du poste, réaffectation, trajet de réintégration).

L'instance médicale ne peut se prononcer qu'une fois ces efforts accomplis.

À l'issue de son examen :

  • si le CEMAT reconnaît l'agent inapte pour une durée indéterminée, l'employeur met fin d'office aux fonctions, avec effet le premier jour du mois qui suit la décision définitive ;
  • s'il le reconnaît apte ou réaffectable, la demande est rejetée et l'agent demeure en disponibilité ;
  • s'il le reconnaît temporairement inapte, une réévaluation est fixée (dans un délai maximal de dix-huit mois, l'agent pouvant lui-même en solliciter une nouvelle au terme de six mois), l'agent restant en disponibilité dans l'intervalle.

2.2. Le basculement vers le régime AMI et la cotisation à charge de l'employeur

En cas de rupture de la relation de travail pour raison de santé à partir du 1er juin 2026, l'autorité doit assujettir l'agent dont les fonctions ont pris fin à la sécurité sociale des travailleurs salariés[6]. Cet assujettissement ouvre immédiatement, dans le chef de l'agent, le droit aux indemnités d'incapacité de travail prévues par la loi AMI[7] : l'agent entre ainsi dans le circuit de l'incapacité de travail des salariés.

L’autorité qui met fin à la relation statutaire pour inaptitude médicale doit verser à l'ONSS une cotisation de régularisation spéciale relative aux soins de santé, secteur indemnités.

Notons que la cotisation de régularisation au régime de chômage est également due[8].

2.3. Le maintien de la mise à la retraite d'office après 63 ans

La règle de mise à la retraite d'office de l'agent qui comptabilise 365 jours d'absence pour maladie après avoir atteint l'âge de 63 ans subsiste[9]. Elle est toutefois désormais conditionnée au fait que l'agent réunisse par ailleurs les conditions pour obtenir une pension (le cas échéant anticipée). Cette voie ne requiert pas de reconnaissance d'inaptitude par le CEMAT et s'applique indépendamment de l'épuisement du capital-congé, sous réserve de dispositions statutaires contraires.

3. Les principaux enjeux pour les pouvoirs locaux

3.1. Anticiper le coût budgétaire

La réforme est susceptible de générer deux types de dépenses pour les pouvoirs locaux.

La première est la cotisation de régularisation due pour les agents reconnus inaptes pour une durée indéterminée et basculant dans le régime AMI. Versée à l'ONSS, elle peut représenter une charge importante : elle est plafonnée à l'équivalent de 24 mois de l'indemnité d'invalidité journalière maximale au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il est mis fin aux fonctions de l'agent[10], soit 62.849,28 € pour une fin de fonction en 2026[11].

Rappelons que la saisine du CEMAT est à l'initiative de l'employeur, qui garde donc la main sur le déclenchement (ou non) de la procédure. Une autorité pourrait ainsi décider de ne pas l'entamer et de maintenir l'agent en incapacité, en disponibilité.

La seconde dépense découle précisément de ce maintien en disponibilité, qu'il résulte d'un tel choix ou d'une décision du CEMAT reconnaissant l'agent apte, réaffectable ou temporairement inapte. Là où les agents reconnus temporairement inaptes étaient auparavant pris en charge par le fonds de pension solidarisé des administrations locales, cette mutualisation disparaît : le coût du traitement d'attente reposera désormais sur chaque employeur individuellement.

3.2. Rester ou non dans le régime supplétif

La cessation des fonctions en cas d’inaptitude pour une durée indéterminée s'impose de plein droit aux pouvoirs locaux « sauf disposition statutaire contraire ».

Parce que le statut administratif des agents locaux relève de la Région, et non du fédéral, les communes, les provinces et la Région peuvent déroger à cette règle par défaut.

Les travaux préparatoires confirment expressément cette faculté et en donnent un exemple : une autorité pourrait choisir de ne pas mettre l'agent à la retraite (immédiatement) après la déclaration d'inaptitude, mais de le maintenir en service, moyennant un traitement ou un traitement d'attente à sa charge.

Le législateur fédéral se bornant à supprimer la pension, sans imposer d'obligation quant au statut administratif local, les pouvoirs locaux — et, en amont, la Région — conservent une liberté pour organiser la rupture du lien statutaire pour raison de santé.

Cette liberté doit toutefois être appréciée au regard de la réforme wallonne de la fonction publique locale, en cours, qui revoit les différentes hypothèses de fin de fonction au sens large des agents statutaires. En l'état du projet, et sous réserve des évolutions à venir, la fin des fonctions est prévue pour tout membre du personnel statutaire dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée : le texte ne laisserait donc, à ce stade, aucune marge de manœuvre aux pouvoirs locaux.

L’UVCW reste à la disposition de ses membres pour toute question relative à la mise en œuvre de ce nouveau régime.

 


[1] L. 30.5.2026 portant la réforme des pensions, MB, 1.6.2026.

[2] L. 12.6.2026 modif. la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, MB, 30.6.2026.

[3] Proj. de L. portant la réforme des pensions, Doc. parl., Chambre, DOC 56 1405/001, commentaire des art. 82 et suivants.

[4] Pour les CPAS et intercommunales, il s’agit de l’art. 11 de la L. 25.4.1933 relative à la pension du personnel communal, lequel renvoie vers les art. 157 et s. de la NLC. Pour les Chapitre XII, il s’agit de l’art. 128, par. 1er, de la LO CPAS qui renvoie vers le régime des CPAS.

[5] L. 14.2.1961, art. 117, tel que modifié par la L. 30.5.2026. Le nouveau par. 3/1 prévoit que, pour les autorités autres que fédérales (notamment les communes, les provinces et la Région), les par. 1er à 3 ne s'appliquent que sous réserve de dispositions statutaires contraires.

[6] L. 20.7.1991 portant des dispositions sociales et diverses, art. 7 et ss. tels que modifiés par la L. 12.6.2026.

[7] L. coord. 14.7.1994 rel. à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

[8] V. en ce sens les instructions intermédiaires de l’ONSS, « Cotisation de régularisation pour les soins de santé et indemnités en cas de licenciement pour inaptitude médicale » (update du 26 juin 2026).

[9] L. 5.8.1978 de réformes économiques et budgétaires, art. 83, tel que mod. par la L.30.5.2026.

[10] L. 12.6.2026 mod. la L. 20.7.1991 portant des dispositions sociales et diverses, art. 6 .

[11] https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/intermediates

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26 Août 2026

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