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Mis en ligne le 2 Septembre 2026

1. Rappel et contexte

Comme nous vous l’annoncions dans une précédente actualité du 4 juin 2026, la loi-programme du 30 mai 2026[1] a instauré, via ses articles 56 à 63, deux périodes successives de modération salariale, en limitant temporairement l’indexation des salaires pour l’ensemble des travailleurs – statutaires, stagiaires, contractuels et agents auxiliaires – dont le salaire de référence est supérieur à 4.000 euros brut par mois (pour un équivalent temps plein).

Pour rappel, conformément à la loi-programme, lors de deux périodes de modération, les mécanismes d'indexation ne produiront leurs effets qu'à concurrence de 2 % du salaire de référence, plafonné à 4.000 euros.

La première de ces deux périodes de modération fait suite au dépassement de l’indice-pivot, qui a eu lieu fin juin 2026. Dès lors, le traitement des agents de la fonction publique locale devra être indexé – moyennant modération – dès septembre 2026[2]. Pour les SLSP[3] et les maisons de repos et des services d’aide aux familles et aux aînés relevant des CPAS et des intercommunales[4], l’indexation aura toutefois lieu dès août 2026.

Si la loi est claire quant au principe de limitation de l’indexation, il n’en résulte pas moins que chaque employeur est libre d’implémenter cette modération salariale de la manière qu’il juge la plus adéquate. Dans un souci de respect de l’autonomie locale, l’Autorité de tutelle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas imposer une manière de fonctionner applicable à tous les pouvoirs locaux wallons.

Par conséquent, l’Union des Villes et Communes de Wallonie estime pertinent de proposer à ses membres quelques conseils pratiques dans l’implémentation de la limitation temporaire de l’indexation des salaires.

2. Notion de salaire de référence

La loi-programme du 30 mai 2026 prévoit que le salaire de référence est « le salaire mensuel de base fixe barémique indexé » et que c’est celui-ci et uniquement celui-ci qui doit faire l’objet d’une limitation temporaire de l’indexation[5].  

Dès lors, seul ce salaire mensuel barémique (en ce compris les bonifications) fait l’objet de l’indexation en centimes. C’est aussi lui qui permet de déterminer si le seuil de 4.000 € de salaire brut est atteint ou non.

En d’autres termes, les différentes primes et allocations supplémentaires prévues par les statuts ne sont pas comptabilisées dans le calcul des 4.000€ bruts. Ces mêmes primes et allocations ne doivent pas non plus subir une modération de l’indexation : les allocations pour fonctions supérieures, primes de fin d’année et autres continueront à être indexées classiquement.

Il y aura donc, à l’avenir, deux mécanismes d’indexation distincts : l’un applicable au barème proprement dit et l’autre applicable aux primes et allocations.

3. Indexation de 2% applicable au secteur public

Pour rappel, dans le secteur public, l’indexation est, en règle générale, toujours de 2%[6].

Cela facilite donc le calcul de la modération salariale, qui peut suivre cet exemple :

Travailleur C - salaire de référence de 5.000€/mois et indexation dans le secteur public à 2%

Ce travailleur est soumis à la modération. Le calcul se déroule en deux étapes :

Étape 1 - La tranche jusqu'à 4.000 € est indexée à 2 % (plafond de modération) :

4.000 € × 2 % = 80 €

Etape 2 - Lorsque le taux d’indexation est supérieur à 2 %  - L'ensemble du salaire devrait ensuite normalement être indexé à hauteur de la différence entre le pourcentage réel et le plafond de 2%.  Dans le cas présent, le taux d’indexation étant précisément de 2 % pour le secteur public local, aucune indexation supplémentaire ne s’applique au-delà de 4.000 €. En principe, il n’y a donc pas de seconde étape d’indexation pour nos membres.

 Total de l'indexation : 80€

  • Salaire après indexation avec modération : 5.080€.
  • Sans modération, il aurait été : 5.000 X 2% = 100€ → 5100€.

4. Faut-il adapter les barèmes à la suite de la limitation de l’indexation ?

L’article 59, §6, de la loi-programme du 30 mai 2026 prévoit que « le salaire des personnes [concernées par l’indexation en centimes] qui sont entrées en service après la date de début de la première période de modération est réputé avoir subi les adaptations de l’indice à partir de la date de début de la première période de modération ».

En d’autres termes, afin d’éviter toute différence de traitement entre une personne en poste avant la modération salariale et une personne qui serait recrutée par la suite, il convient de faire en sorte que tous les salaires soient calculés de la même manière.

A ce stade, nous recommandons à nos membres de ne pas modifier leurs barèmes pour la mise en œuvre de la modération salariale.

Il convient en outre d’être particulièrement attentif aux barèmes à l’indice 138,01. Le Service fédéral des Pensions nous a indiqué que l’ensemble de la chaîne d’attribution et de calcul des pensions du secteur public repose sur ces barèmes, depuis la déclaration Capelo jusqu’au calcul de la pension. Il est dès lors nécessaire de préserver ces barèmes de référence et d’éviter de les modifier dans le cadre de la mise en œuvre de la modération salariale.

La modification des barèmes n’est donc pas nécessaire pour appliquer la mesure. Celle-ci peut être, le cas échéant, mise en œuvre au niveau du calcul de la rémunération, au moyen d’un mécanisme intégré dans le logiciel de paie. Le logiciel applique ainsi la correction nécessaire au montant effectivement payé, sans que le barème de référence soit modifié.

Cette approche permet également de tenir compte des effets de la modération lors des indexations ultérieures.

Pour plus d’informations sur ce mécanisme de correction, il convient de se référer à votre fournisseur de logiciel de paye, ou à votre secrétariat social.

Toute autre question peut être adressée au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, via ce site web.  

 


[1] MB, 1.6.2026.

[2] En effet, l’art. 6, al. 1er, 3°, L. 2.8.1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, prévoit que l’indexation des salaires dans la fonction publique a lieu trois mois après le dépassement de l’indice-pivot.

[3] A ce sujet, voy. https://www.uvcw.be/personnel/actus/art-10218 .

[4] Art. 19, L. 2.8.1971, op. cit. ; pour plus d’informations, voy. https://www.uvcw.be/personnel/actus/art-9924 .

[5] Art. 56, 1°, et 59, §1er, alinéa 1er, L. 30.5.2026.

[6] Art. 4, L. 2.8.1971, op. cit.

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Date de mise en ligne
2 Septembre 2026

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