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Mis en ligne le 25 Février 2019

Le travail intérimaire est régi par la loi du 24 juillet 1987[1] ; il est notamment autorisé en cas de remplacement temporaire d’un travailleur permanent (qu’il soit contractuel ou statutaire) ou de nécessaire exécution d’un travail exceptionnel.

Bien que la loi ne distingue pas le régime applicable en fonction du secteur – public ou privé – dans lequel on se trouve, force est toutefois de constater que le recours au travail intérimaire n’était, jusqu’à présent, pas autorisé dans le secteur public, et plus particulièrement le secteur public local.

En effet, pour pouvoir recourir à des travailleurs intérimaires pour faire face à du travail exceptionnel, un arrêté royal devait être pris, en exécution de l’article 1er, §4, de la loi de 1987[2], dès lors que les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail sont inapplicables dans le secteur public. C’est chose faite depuis l’adoption de l’arrêté royal du 7 décembre 2018[3] qui définit ce qu’il faut entendre par « exécution d’un travail exceptionnel ».

L’arrêté royal précité, applicable donc aux communes et CPAS, liste les activités qui, pour autant qu’elles ne relèvent pas des activités habituelles de l’employeur, sont considérées comme travail exceptionnel pouvant justifier le recours à des travailleurs intérimaires[4].

En-dehors de cette hypothèse, le recours au travail intérimaire est possible, mais il ressort de l’interprétation de l’article 48 de la loi de 1987[5] par l’autorité fédérale qu’un arrêté d’exécution est nécessaire pour définir les procédures, conditions et modalités spécifiques du recours au travail intérimaire pour le secteur public.

C’est chose faite pour certains services publics fédéraux, entreprises publiques et HR Rail. Pour ces services, l’autorité fédérale a adopté un second arrêté daté du 7 décembre 2018[6], qui détermine, notamment, la procédure de négociation à respecter en la matière sur base de la loi du 19 décembre 1974 sur le statut syndical, ainsi que la durée du travail intérimaire et les hypothèses dans lesquelles il peut y être recouru.

Ce second arrêté, qui permet donc le recours au travail intérimaire au sein du secteur public dans des hypothèses plus étendues que la seule exécution d’un travail exceptionnel, n’est pas d’application pour les autorités locales.

En effet, comme cela ressort de l’avis de la Section Législation du Conseil d’Etat[7], ce sont les communautés et les régions qui, dans les limites de leurs compétences respectives, sont compétentes pour mettre en œuvre l’article 48 de la loi, dans leur secteur public respectif, et dans les administrations locales.

Seul donc un arrêté du Gouvernement wallon permettra de fixer les hypothèses et procédures de recours au travail intérimaire au sein des autorités locales, en-dehors de l’hypothèse du travail exceptionnel visé par l’article 1er, §4, de la loi et demeurée de compétence fédérale.

 


[1] L. 24.7.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, M.B. 20.8.1987.

[2] Qui prévoit que « Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi ou déterminés par le Roi lorsque la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires de n’applique pas ».

[3] A.R. 7.12.2018 rel. à la définition de travail exceptionnel en exécution de l’art. 1er, §4, de la L. 24.7.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, M.B. 14.1.2019.

[4] Sont ainsi visés par l’art. 2 de l’A.R. 7.12.2018 : 1° les travaux de préparation, fonctionnement et achèvement de foires, salons, congrès, journées d'études, séminaires, manifestations publiques, cortèges, expositions, réceptions, études de marché, enquêtes, élections, promotions spéciales, traductions et déménagements ;

 2° le déchargement de camions ou autres moyens de transport ; 3° les travaux de secrétariat dans le cadre de l'accueil et du séjour de délégations étrangères temporaires ; 4° les travaux en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière ; 5° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel ; 6° les travaux relatifs à l'établissement d'un inventaire ou d'un bilan.

[5] Qui prévoit que « Le Roi peut, pour les services publics qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, fixer d'autres procédures (conditions et modalités) que celles prévues aux articles 1er et 32 de la présente loi ».

[6] A.R. 7.12.2018 rel. à l’application du travail intérimaire dans certains services publics fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l’art. 48 de la L. 24.7.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, M.B. 14.1.2019.

[7] Avis 64.147/AV/AG/1 du 5.10.2018.

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Date de mise en ligne
25 Février 2019

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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