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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

1. Objet de la présente fiche

Examiner les implications éventuelles d’une décision de fusion de deux ou plusieurs communes sur la pension de retraite des agents locaux, qu’ils soient contractuels ou statutaires, tant sous l’angle du droit à la pension des agents, que sous l’angle des obligations pour l’employeur local.

2. Acteurs concernés

  • Agents contractuels et statutaires
  • Autorité locale
  • Service fédéral des Pensions
  • Organismes de pension (en cas d’octroi d’un second pilier de pension pour contractuels)

Organes décisionnels impliqués :

  • conseil communal
  • conseil de l’action sociale
  • Service fédéral des Pensions (SFP)

3. Réglementations en cause

  • Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (M.B., 3.11.2011)
  • Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale  (M.B., 15.5.2003)

4. Descriptif/enjeu(x)

Les agents locaux relèvent, ou peuvent relever, de différents régimes de pension, en fonction de leur carrière (nomination ou non, moment de la nomination) ou d’avantages créés par l’employeur (mise en place d’un second pilier de pension).

Il convient d’examiner les conséquences d’une fusion sur ces diverses situations.

5. Développements

a. Sous l’angle des agents

1. La pension de retraite des agents nommés

Les droits à la pension constitués par les agents statutaires sont conservés par ces derniers.

Pour les agents dont la nomination est intervenue jusqu’au 30 novembre 2017, la pension publique tiendra compte des années en qualité d’agent nommé, ainsi que les années prestées en qualité de contractuel au sein du secteur public local.

Pour les agents nommés à partir du 1er décembre 2017, c’est le régime de la pension mixte qui s’applique, tenant compte uniquement, pour la pension publique, de la partie de carrière effectuée en qualité d’agent statutaire du secteur public local.

La fusion de communes, et donc le passage du personnel d’une entité locale à une autre entité (nouvelle) ne change rien à ces principes : les années qui continueront à être prestées par les intéressés en qualité d’agents statutaires au sein de la nouvelle entité seront prises en compte dans le calcul de la pension à charge du régime solidarisé des pensions locales.

2. La pension de retraite des agents contractuels
Le premier pilier de pension

Les agents contractuels du secteur public local qui terminent leur carrière sans être nommés constituent des droits de pension dans le régime privé de pension de retraite (il en va de même pour la partie de carrière en qualité de contractuel des agents qui sont nommés postérieurement au 30.11.2017).

La constitution de ces droits de pension dans le régime privé n’est pas affectée par la modification de l’employeur. Les droits des intéressés ne sont donc pas modifiés à la suite de la fusion.

- Le second pilier de pension

Les droits constitués par les agents locaux dans le second pilier de pension sont conservés. La loi sur les pensions complémentaires (LPC) précise ce qu’il advient des réserves constituées pour le bénéficiaire d’une pension du second pilier qui vient à changer d’employeur.

En résumé, trois options sont laissées au travailleur par la législation :

  • soit maintenir les réserves chez l’ancien employeur (inapplicable dans le cas d’espèce, vu la disparition de la personnalité juridique de l’ancien employeur suite à une fusion) ;
  • soit transférer les réserves auprès de l’organisme de pension du nouvel employeur (ce qui ne sera possible que si l’entité issue de la fusion maintient/met en place un second pilier de pension) ;
  • soit placer les réserves auprès d’une structure d’accueil de l’organisme de pension de l’ancien employeur.

b. Sous l’angle des employeurs locaux

1. Les pensions statutaires : l’affiliation au régime de pension solidarisé

La loi du 24 octobre 2011[1] prévoit en son article 5, paragraphe 2, que « toute administration provinciale ou locale ou toute zone de police locale qui sera créée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera, à partir du moment où elle commencera à être l'employeur de personnel nommé à titre définitif, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ».

L’entité locale issue de la fusion est donc d’office affiliée au Fonds de pension solidarisé pour ses agents statutaires.

2. Le bénéfice des réserves de l’ex-pool 1

Seules les administrations locales qui étaient auparavant affiliées à l’ancien pool 1 peuvent bénéficier des réserves de ce pool. Pour rappel, l’utilisation de ces réserves a permis (et permet encore, au moment de rédiger ces lignes) l’application de réductions du taux de cotisation de base[2].

Sur base de ce principe, la nouvelle administration, issue de la fusion, ne pourrait donc pas bénéficier de réductions de cotisation provenant de l’utilisation des réserves.

La loi du 24 octobre 2011 précitée a cependant été adaptée en 2019 pour permettre, dans certains cas, l’utilisation de réserves de l’ancien pool 1 au bénéfice des nouvelles communes issues d’une fusion.

Ainsi, en vertu de l’article 16/1 de la loi de 2011, deux cas de figure sont à distinguer. Outre les communes auparavant affiliées au pool 1, seront aussi éligibles à l’utilisation des réserves de cet ex-pool :

  • les nouvelles communes issues d’une fusion entre communes qui étaient auparavant toutes affiliées à l’ancien pool 1 ;
  • les nouvelles communes issues d’une fusion de communes dont au moins une était auparavant affiliée à l’ancien pool 1. Dans ce cas, cependant, l’intervention des réserves (et donc les réductions de cotisations de base) ne pourra profiter qu’aux seuls agents membres du personnel nommés à titre définitif de l'administration locale créée suite à la fusion pour lesquels l'intervention du Fonds de réserve était déjà accordée à la veille de la fusion (en d’autres termes, aux anciens agents de la (des) commune(s) avant fusion qui étai(en)t affiliée(s) à l’ancien pool 1).
3. Répartition charge pension

Pour rappel, les communes issues d’une fusion sont affiliées de plein droit au Fonds de pension solidarisé pour ses agents statutaires.

Lorsque la fusion concerne des autorités locales qui, individuellement, relevaient déjà chacune du Fonds de pension solidarisé, la charge des pensions actuelles et futures est transférée à la commune issue de la fusion.

Lorsque les autorités locales ne relevaient pas toutes du Fonds de pension solidarisé, un accord sur la répartition des charges de pension existantes au moment de la fusion devra être acté entre les communes qui fusionnent et la commune issue de la fusion. En annexe à cet accord figurera une liste nominative des pensions de retraite et de survie en vigueur à la veille de la fusion et leur répartition respective enregistrée auprès de l’institution qui les verse (SFP ou institution de prévoyance).

4. Cotisation de responsabilisation

La facture de responsabilisation de la commune issue de la fusion sera calculée sur base du rapport entre la nouvelle masse salariale statutaire globalisée (addition des masses salariales statutaires de chaque commune qui fusionne) et la charge totale de pensions que la commune issue de la fusion présente au Fonds de pension solidarisé.

Il peut en résulter des situations fort diverses (si une commune importante peu responsabilisée fusionne avec une petite commune responsabilisée, la facture de responsabilisation peut éventuellement disparaître, mais l’inverse est également vrai : une commune fortement responsabilisée pourra entraîner une facture de responsabilisation pour la future commune issue de la fusion alors qu’une ou plusieurs communes fusionnant ne présentaient pas de facture de responsabilisation individuelle).

Dans cette optique, il est fortement recommandé aux communes envisageant une fusion de solliciter de la part du Service fédéral des Pensions une simulation de la future facture de responsabilisation qui serait impliquée en cas de décision de fusion.

5. Sort des pensions complémentaires du second pilier

Les réserves constituées pour les agents contractuels par la ou les communes qui fusionnent doivent à tout le moins être conservées (v. notre point 2. ci-dessus).

Sur base de l’art. L1155-1 du CDLD, « à la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est (…) des conventions qui lui ont été transférées (…) ».

A priori donc, la commune issue de la fusion devrait maintenir l’engagement consenti par la ou les communes existant avant la fusion à l’égard des membres du personnel qui bénéficiaient d’un second pilier de pension.

Si la fusion concerne une ou des communes ayant organisé un second pilier et une ou des communes n’en ayant pas prévu, il pourrait donc en résulter un traitement différent entre membres du personnel contractuels selon la commune dont ils proviennent.

 

Voir aussi la Fiche Droits et obligations découlant des procédures judiciaires administratives en cours ou futures

 Voir aussi la Fiche Marchés publics pour les communes qui, au moment de la fusion, étaient en cours de passation d’un marché public pour la mise en place d’un second pilier de pension

 


[1] L. 24.10.2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6.5.2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, M.B., 3.11.2011.

[2] À titre d’illustration, pour les années 2016 à 2019, le taux de base avant réduction était fixé à 41,5 % pour l’ensemble des anciens pools (34 % de cotisations patronales et 7,5 % de cotisations personnelles). Pour les administrations de l’ancien pool 1, partie des réserves a été utilisée pour permettre l’application d’un taux réduit à 38 % pour les années 2016 et 2017, et à 38,5 % pour les années 2018 et 2019. Ce même taux réduit (à 38,5 %) est maintenu pour les années 2020 et 2021. En 2022, le taux de base avant réduction est de 43 % ; il est réduit à 40 % pour les administrations de l’ex-pool 1. En 2023, les taux précités passeront respectivement à 44 et 41 %.


Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie

Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.

C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.

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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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