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Mis en ligne le 28 Novembre 2017

Deux de nos agents, l’un est contractuel et l’autre statutaire, vont atteindre prochainement l’âge de 65 ans. Des démarches particulières doivent-elles être effectuées ou seront-ils mis à la pension directement le jour de leur anniversaire ?

Il convient de distinguer les deux situations.

Nous commencerons avec l’agent contractuel pour ensuite aborder le cas de l’agent statutaire.

Mise à la pension d’un agent contractuel

Contrairement à ce que nous pouvons penser, le fait d’atteindre l’âge légal de la pension n’entraîne pas ipso facto la rupture du contrat de travail. Il est donc essentiel qu’une rupture ait lieu soit de la part du travailleur, soit de la part de l’employeur ou encore de commun accord.

En effet, rien n’interdit, dans la réglementation actuelle, à un agent contractuel de travailler au-delà de 65 ans, même au sein d’un pouvoir local. Concrètement, les choses se passent comme suit.

Dès lors qu’un travailleur salarié atteint l’âge de 65 ans sans qu’il ait introduit de demande de pension, un dossier est automatiquement ouvert auprès du Service fédéral des Pensions – Régime des salariés (qui a repris les compétences de l’ex-ONP). Des documents sont envoyés à l’intéressé dans le courant de l’année précédant l’âge de la pension légale (65 ans actuellement) afin que l’intéressé précise sa situation, et sa volonté en matière de pension :

  • L’intéressé souhaite-t-il continuer à travailler sans percevoir de pension ?
  • L’intéressé souhaite-t-il continuer à travailler tout en percevant sa pension (si 65 ans et plus, plus aucun plafond de rémunération n’est applicable et le cumul est donc permis sans limitation) ?
  • L’intéressé souhaite-t-il arrêter de travailler et bénéficier de sa pension ?

L’objectif est de déterminer si l’intéressé reste un travailleur « classique » ou un pensionné au travail.

Le fait qu’un CDI perdure auprès de l’employeur initial sans discontinuer ne porte pas atteinte à la perception de la pension : en soi, il n’est donc pas nécessaire de rompre le CDI pour ouvrir le droit à la pension pour ensuite conclure un nouveau contrat (CDD par exemple).

Une fois que l’une ou l’autre partie, ou les deux, souhaitera (souhaiteront) mettre fin à la relation de travail, les modes classiques seront appliqués.

On peut ainsi rencontrer diverses situations :

  • Les deux parties se mettent d’accord, à une date déterminée, pour rompre le contrat de travail dès que le travailleur aura atteint l’âge de 65 ans (ou plus tard), sans paiement d’indemnité.
  • Le travailleur donne sa démission à une date déterminée et prestera un préavis qui sera égale aux délais prévus dans la loi sur les contrats de travail et dans la loi du 26 décembre 2013 avec un maximum de 13 semaines.
  • L’employeur licencie le travailleur.

Dans ce dernier cas, un délai de préavis « réduit » est prévu à l’article 37/6 de la loi du 3 juillet 1978 qui énonce ce qui suit :« Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l’âge légal de la pension, le délai de préavis est de maximum vingt-six semaines si le congé est donné par l’employeur. Lorsque le délai de préavis est donné au travailleur visé à l’alinéa 1er, celui-ci bénéficie des dispositions de l’article 41. »

Afin de comprendre au mieux la situation visée par cette disposition, il est intéressant de retourner dans les travaux préparatoires de la loi pour vérifier l’intention du législateur : « l’article 7 introduit un nouvel article 37/6 dans la loi du 3 juillet 1978. Celui-ci est inspiré de l’actuel article 83 de la loi du 3 juillet 1978 et a pour objectif de prévoir un délai de préavis maximal lorsque l’employeur souhaite mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l’âge légal de la pension. Dans ce cas, l’employeur doit en principe respecter les délais de préavis normaux (déterminés conformément aux règles prévues au chapitre IV de cette loi s’il s’agit d’un travailleur dont le contrat de travail a débuté avant le 1er janvier 2014). Le nouvel article 37/6 introduit également un plafond. Si le délai de préavis normal dépassait 26 semaines, il serait, dans une telle situation, plafonné à 26 semaines. »

L’ancien article 83 dont question dans ce commentaire énonçait que « si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat à durée indéterminée au moment où l’employé atteint l’âge normal de la pension légale complète ou après cet âge, le délai de préavis, par dérogation à l’article 82, est fixé à six mois si le congé est donné par l’employeur et à trois mois si le congé est donné par l’employé ».

Il s’ensuit que la durée de préavis réduit (de 26 semaines) s’applique lorsque l’employeur souhaite que le contrat soit rompu au plus tôt le 1er jour du mois qui suit celui où le travailleur a atteint l’âge légal de la pension ; « vu la nature dérogatoire de cette disposition, le délai de préavis ne peut prendre cours plus de 6 mois avant le moment où l’employé atteint l’âge fixé de sorte que le délai de préavis réduit de 6 mois peut être donné au plus tôt durant le 6e mois qui précède celui au cours duquel l’employé atteint l’âge de la pension légale complète » .

Dès lors, si l’employeur souhaite mettre un terme au contrat de travail lorsque le travailleur aura atteint l’âge de 65 ans, il est possible d’appliquer le préavis réduit si celui-ci est donné 6 mois avant le 1er jour du mois où le travailleur aura atteint l’âge de la pension.

Avant cela, ce sont les délais normaux qui seront applicables.

En outre, s’agissant d’une rupture de contrat avec prestation de préavis, il conviendra de respecter les formes imposées par la loi avec envoi de la notification par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.

De plus, malgré le préavis réduit, le délai ne courra pas pendant les périodes de suspension du contrat de travail, telles que la maladie, les vacances annuelles, l’interruption complète de la carrière, etc. Il est donc tout à fait possible que le contrat soit rompu bien après les 65 ans du travailleur.

Mise à la pension d’un agent statutaire

En ce qu’il porte la possibilité pour les pouvoirs locaux d’octroyer un départ à la pension à partir de 60 ans, l’article 158 de la nouvelle loi communale a été implicitement abrogé par l’article 46 de la loi du 15 mai 1984, qui porte des dispositions spécifiques en matière de départ anticipé à la pension (i.e. avant 65 ans).

En ce qu’il prévoit que la pension des agents statutaires doit être prise au plus tard à 65 ans – ou, autrement dit, en ce qu’il ne permet pas la poursuite de l’activité d’agent statutaire au-delà de l’âge de 65 ans – l’article 158 est toujours valable :

  • tant que le législateur wallon n’a pas repris la norme (à l’instar du législateur flamand) pour préciser que les statutaires peuvent être autorisés à exercer leur activité au-delà de l’âge légal de la pension
  • et/ou tant que l’âge légal de la pension n’a pas été augmenté par le législateur fédéral (hausse à 66 et 67 ans prévue pour 2025 et 2030).

En d’autres termes, en l’état actuel de la législation applicable en Wallonie, le lien statutaire entre un pouvoir local et un agent nommé ne peut perdurer au-delà de 65 ans : l’agent statutaire ne peut donc solliciter son maintien en activité, en qualité de statutaire, au-delà de son 65e anniversaire . La mise à la pension de l’agent nommé doit donc être prononcée au plus tard au moment de son 65e anniversaire.

Cela étant, rien n’interdit à la commune de conclure un contrat de travail avec un ancien agent statutaire, bénéficiant désormais d’une pension de retraite.

En effet, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, il n’existe aucune limite d’âge pour travailler en qualité de contractuel, et le cumul d’une pension de retraite avec une activité rémunérée est désormais permis sans application d’un plafond pour les personnes qui ont soit 65 ans et plus, soit peuvent justifier d’une carrière d’au-moins 45 ans.

Evidemment, la conclusion d’un contrat de travail avec l’ancien agent à la retraite devra être conforme aux modes de recrutement classiques applicable au sein de l’entité et prévoir, notamment, une comparaison de titres et mérites de différents candidats potentiels.

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  1. L. 3.7.1978, art. 37/2, rel. aux contrats de travail, M.B., 22.8.1978.
  2. L. 26.12.2013, art. 67 et ss., concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que des mesures d’accompagnement (M.B., 31.12.2013).
  3. L’article 41 concerne les congés de sollicitation.
  4. Cass. 18.9.1989.
  5. Pour rappel, la notification par lettre recommandée sortira ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition.
  6. En ce sens, voy. Ph. Nys, Les pensions des agents nommés des administrations provinciales et locales, Kluwer, Waterloo, 2013, p. 116.

Auteurs Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
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28 Novembre 2017

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