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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

1. Objet de la présente fiche

Cette fiche a pour but d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que bien que le transfert du personnel soit réglé par le législateur, il y a des formalités à accomplir.

2. Acteurs concernés

  • Administration
  • Service du personnel
  • Conseil communal

 Organes décisionnels impliqués :

  • conseil communal
  • conseil de l’action sociale
  • collège communal
  • bureau permanent

 3. Réglementations en cause

  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)
  • Loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (L.O. CPAS)
  • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
  • Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
  • Nouvelle loi communale (NLC), art. 144bis

4. Descriptif/enjeu(x)

Le but est de faire en sorte que la relation de travail entre un travailleur et la nouvelle commune/le nouveau CPAS soit conforme au prescrit légal.

5. Développements

a. Directeur général

Le CDLD prévoit que le directeur général-coordinateur désigné avant la fusion des communes, sur la base de son article L1153-2, remplit les fonctions de directeur général de la nouvelle commune à compter de la date de la fusion et jusqu’à la désignation d’un nouveau directeur général. Il pourra se voir octroyer une allocation provisoire par le conseil communal de la nouvelle commune. Cette allocation provisoire correspondrait à la différence entre le salaire qui aurait été perçu pour la fonction de directeur général de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans sa commune d’origine (CDLD, art. L1157-2)[1].

La désignation du nouveau directeur général doit avoir lieu dans les six mois de la date de la fusion.

Le directeur général de la nouvelle commune est désigné par le conseil communal selon un ordre de priorité parmi :

  1. les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures ;
  2. à défaut de candidats en application du 1), les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Pour procéder à ladite désignation, le conseil communal de la commune issue de la fusion nomme le DG sur base d’une comparaison des titres et mérites des candidats et de l’adéquation au profil de fonction fixé dans l’appel à candidatures. La comparaison des titres et mérites et de l’adéquation au profil de fonction est réalisée par un jury composé de :

  • deux experts désignés par le collège ;
  • un enseignant d’une université ou d’une école supérieure, désigné par le collège ;
  • deux représentants désignés par la fédération de grades légaux concernée par la désignation.

Il en va de même, mutatis mutandis, pour la désignation du directeur général de CPAS (le bureau permanent est dans ce cas compétent pour la désignation des membres du jury).

Le directeur général nouvellement désigné conserve l’ancienneté pécuniaire acquise comme directeur général sortant (CDLD, art. L1157-3)[2].

Dans l’hypothèse où aucun directeur ne s’est porté candidat ou si aucun des candidats ne répond aux conditions, le directeur général communal est désigné conformément aux articles L1124-2 et suivants du CDLD (le directeur général du CPAS est désigné conformément aux articles 41 et suivants de la loi organique).

Signalons que le CDLD prévoit qu’un directeur général sortant non désigné comme nouveau directeur général de la commune ou du CPAS est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune. L’ancien directeur général est inséré dans l’échelle de traitement liée à cette nouvelle fonction. Le Code prévoit également qu’il conserve son ancienneté pécuniaire (art. L1159-1). Enfin, le législateur a prévu un mécanisme de protection salariale : l’ancien directeur général conservera l’échelle de traitement qui était la sienne en tant que directeur général de l’ancienne commune, tant que le traitement sur la base de cette ancienne fonction est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après réaffectation dans un emploi de niveau A. La loi organique contient la même mesure en son article 135duotricies.

b. Directeur financier

Le CDLD prévoit que le directeur financier-coordinateur désigné avant la fusion des communes, sur la base de son article L1153-2, remplit les fonctions de directeur financier de la nouvelle commune à compter de la date de la fusion et jusqu’à la désignation d’un nouveau directeur financier. Il pourra se voir octroyer une allocation provisoire par le conseil communal de la nouvelle commune. Cette allocation provisoire correspondrait à la différence entre le salaire qui aurait été perçu pour la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d’origine (CDLD, art. L1157-5)[3].

Les dispositions légales prévoient donc exactement la même manière de procéder pour les deux fonctions de directeur.

La désignation du nouveau directeur financier doit avoir lieu dans les six mois de la date de la fusion.

Le directeur financier de la nouvelle commune est désigné selon un ordre de priorité parmi :

  1. les directeurs financiers des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures ;
  2. à défaut de candidats en application du 1), les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Si les communes fusionnées disposaient d’au moins un receveur régional, le conseil de la nouvelle commune décide de maintenir ou non la recette régionale.

S’il maintient la recette régionale, la demande d’affectation à cette recette est adressée au gouverneur de province. S’il crée l’emploi de directeur financier, le conseil de la nouvelle commune désigne le directeur financier selon l’ordre de priorité précité.

Pour procéder à ladite désignation, le conseil communal de la commune issue de la fusion nomme le directeur financier sur base d’une comparaison des titres et mérites des candidats et de l’adéquation au profil de fonction fixé dans l’appel à candidatures. La comparaison des titres et mérites et de l’adéquation au profil de fonction est réalisée par un jury composé de :

  • deux experts désignés par le collège ;
  • un enseignant d’une université ou d’une école supérieure, désigné par le collège ;
  • deux représentants désignés par la fédération de grades légaux concernée par la désignation.

Il en va de même, mutatis mutandis, pour la désignation du directeur financier de CPAS (le bureau permanent est dans ce cas compétent pour la désignation des membres du jury).

Le directeur financier nouvellement désigné conserve l’ancienneté pécuniaire acquise comme directeur financier sortant (CDLD, art. L1157-6)[4].

Dans l’hypothèse où aucun directeur ou aucun receveur ne s’est porté candidat ou si aucun des candidats ne répond aux conditions, le directeur financier communal est désigné conformément aux articles L1124-21 et suivants du CDLD (le directeur financier du CPAS est désigné conformément aux articles 41 et suivants de la loi organique des CPAS) .

La possibilité pour le conseil communal de désigner le directeur financier du nouveau CPAS comme directeur financier communal afin qu’il exerce donc la fonction de directeur financier commun est prévue par l’article L1157-8 du CDLD. La même possibilité est offerte au conseil de l’action sociale à l’égard du directeur financier de la nouvelle commune par l’article 135quatervicies.

Signalons enfin que le CDLD prévoit qu’un directeur financier sortant non désigné comme nouveau directeur financier de la commune ou du CPAS est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune. L’ancien directeur financer est inséré dans l’échelle de traitement liée à cette nouvelle fonction. Le Code prévoit également qu’il conserve son ancienneté pécuniaire (art. L1159-2). Le législateur a aussi prévu un mécanisme de protection salariale : l’ancien directeur financier conservera l’échelle de traitement qui était la sienne en tant que directeur financier de l’ancienne commune, tant que le traitement sur la base de cette ancienne fonction est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après réaffectation dans un emploi de niveau A. La loi organique contient la même mesure en son article 135tertricies.

c. Autres membres du personnel statutaire

Le CDLD prévoit qu’à la date de la fusion, l’ensemble du personnel des communes fusionnées devient du personnel de la nouvelle commune (CDLD, art. L1157-9). La loi organique des CPAS prévoit également que le personnel des CPAS fusionnés devient du personnel du nouveau CPAS (L.O. CPAS, art. 135quinvicies). Il s’agit donc d’un transfert d’office des membres du personnel.

Le CDLD et la loi organique des CPAS poursuivent en précisant qu’après le transfert à la nouvelle commune ou au nouveau CPAS, les agents conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement (CDLD, art. L1157-10, et L.O. CPAS, art. 135sexvicies).

d. Personnel contractuel

Le CDLD prévoit qu’à la date de la fusion, l’ensemble du personnel des communes fusionnées devient du personnel de la nouvelle commune (CDLD, art. L1157-9). La loi organique des CPAS prévoit également que le personnel des CPAS fusionnés devient du personnel du nouveau CPAS (L.O. CPAS, art. 135quinvicies).

Le CDLD et la loi organique des CPAS poursuivent en précisant qu’après le transfert à la nouvelle commune ou au nouveau CPAS, les agents conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement (CDLD, art. L1157-10, et L.O. CPAS, art. 135sexvicies).

Le législateur a donc prévu le même sort pour le personnel statutaire et pour le personnel contractuel.

Pas plus que pour les agents statutaires, le législateur ne prévoit la manière dont s’opère pratiquement et/ou juridiquement ce transfert de personnel.

En ce qui concerne les agents engagés, au sein de la commune originelle/du CPAS originel, dans le cadre de contrats de travail, leur accord doit être obtenu pour procéder à ce transfert étant donné qu’il s’agit de mettre fin au contrat de travail liant ces travailleurs à la commune originelle/au CPAS originel et de leur faire signer un nouveau contrat de travail avec la nouvelle commune/le nouveau CPAS.

Afin de mettre fin au contrat de travail conclu entre l’un de ces travailleurs et son employeur d’origine le plus simplement possible, nous vous conseillons, pour autant que le travailleur l’accepte, de procéder à une rupture amiable du contrat de travail. Il s’agit d’un mode de rupture propre au droit civil et non au droit du travail. Une telle rupture n’est soumise à aucune règle de forme et à aucune règle de fond. Nous vous recommandons toutefois d’acter l’accord des deux parties de mettre fin au contrat de travail au sein d’un écrit qui reprendra aussi les modalités accompagnant la rupture. Les parties peuvent convenir que le contrat de travail est rompu immédiatement ou qu’il le sera à une date ultérieure, fixée de commun accord. Les règles et le formalisme applicables aux modes de rupture d’un contrat de travail, prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne s’appliquent donc pas à une telle rupture.

Il est évident que le nouveau contrat de travail conclu entre un travailleur contractuel et la nouvelle autorité doit être conforme au prescrit de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que cette loi exige que certains contrats de travail soient conclus et constatés par écrit, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. Citons, à titre d’exemple, l’article 9 de cette loi, relatif aux contrats de travail conclus pour une durée déterminée.

Précisons pour terminer que le contrat de travail conclu entre un travailleur et la nouvelle autorité doit tenir compte des dispositions légales précitées prévoyant qu’après la fusion et le transfert vers le nouvel employeur, les agents conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement. Concrètement, il nous semble intéressant de prévoir, au sein du nouveau contrat de travail, une clause prévoyant la reprise d’ancienneté acquise auprès de l’employeur d’origine.

e. Autres conventions

Nous envisageons, sous ce dernier point, les conventions existantes et relatives au personnel qui n’ont pas été abordées dans les points précédents. Nous pensons, par exemple, aux conventions de mise à disposition de personnel. Compte tenu de la fusion et de la réorganisation des services qu’elle implique, la mise à disposition de personnel pourrait ne plus être pertinente ou souhaitée après la fusion. De plus, l’employeur, qui est partie à la convention tripartite de mise à disposition, disparaît juridiquement. Il convient donc d’anticiper le sort réservé à la mise à disposition de personnel après la fusion : sera-t-elle poursuivie ? Dans tous les cas, il convient de mettre fin aux conventions de mise à disposition existantes, moyennant le respect des modalités de rupture qui peuvent y figurer ou de commun accord dans l’hypothèse où toutes les parties à la convention sont d’accord. Par la suite, si l’intention des parties prenantes est de poursuivre la mise à disposition, il convient de conclure une nouvelle convention tripartite de mise à disposition.

 

Voir aussi la Fiche Sort des conventions individuelles

 


[1] Pour les CPAS, v. L.O. CPAS, art. 135octodecies, qui prévoit la même règle.

[2] Pour les CPAS, v. L.O. CPAS, art. 135novodecies, qui contient une disposition similaire.

[3] Pour les CPAS, v. L.O. CPAS, art. 135unvicies.

[4] Pour les CPAS, v. L.O. CPAS, art. 135duovicies.


Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie

Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.

C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.

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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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