Allocations d’interruption de carrière : deux mi-temps, c’est un temps plein.
Le Moniteur belge du 27 octobre dernier a publié un extrait de l’arrêt n°116/2014 de la Cour constitutionnelle rendu sur question préjudicielle le 17 juillet 2014.
La question posée par le juge du fond consistait à savoir si l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 violait le principe d’égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle un travailleur occupé à temps plein auprès d’un seul employeur a droit à des allocations d’interruption en cas de réduction des prestations de travail de 1/5, alors que ce même droit n’est pas octroyé au travailleur qui est occupé à temps plein en cumulant deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs et qui réduit ses prestations de travail de 1/5 en ce sens que les prestations de travail de ce travailleur sont simultanément réduites de 1/10 auprès de chaque employeur, pour aboutir ainsi à une diminution des prestations de 1/5.
Était en cause un travailleur qui cumulait deux emplois à mi-temps auprès de deux CPAS différents, qui s’était vu refuser par l’Onem l’octroi desdites allocations.
La Cour constate que la réglementation (en l’occurrence l’art. 7, §1er, de l'A.R. 2.1.1991 pris en exécution de l’art. 102 de la loi de 1985 précitée) n’envisage l’octroi d’une indemnité que pour les seuls travailleurs à temps plein auprès d’un employeur unique, et doit donc examiner s’il existe une discrimination entre les travailleurs occupés à temps plein, en ce que certains qui sont occupés par un seul employeur ont droit à une indemnité en raison de la réduction de leurs prestations de travail d’un cinquième tandis que les autres, du fait qu’ils sont occupés à mi-temps par deux employeurs, n’ont pas droit à une indemnité pour réduction de leurs prestations de leurs prestations de travail d’un cinquième chez chacun d’eux.
Si la Cour admet que le législateur a pu raisonnablement considérer que l’objectif de la disposition en cause (qui consiste à permettre au travailleur de réduire ses prestations de travail en l’encourageant par l’octroi d’un indemnité afin de répondre de manière plus souple à ses aspirations et besoins personnels) devait davantage être poursuivi pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel dès lors que ces derniers peuvent être présumés avoir déjà la possibilité de travailler de manière plus flexible, il n’est cependant pas justifiable aux yeux de la Cour que les travailleurs qui occupent un temps plein réparti auprès de plusieurs employeurs soient privés de cette possibilité du bénéfice de l’allocation, au prorata des réductions concernées.
La Cour déclare donc que l’article 102 de la loi du 22 janvier 1985, en ce qu’il n’octroie pas le droit à une indemnité pour réduction des prestations de travail d’un cinquième pour chaque emploi aux travailleurs occupés à temps plein en cumulant deux emplois à mi-temps chez deux employeurs, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Pour rappel, un arrêt rendu sur question préjudicielle ne vaut qu’inter partes : il s’impose au juge du fond qui a posé la question et qui devra donc écarter la norme déclarée inconstitutionnelle, mais cette norme continuera à exister dans l’ordonnancement juridique interne, tant qu’elle n’aura pas été annulée. Pour ce faire, un nouveau délai de 6 mois (à dater de la publication de l’arrêt au Moniteur belge) est ouvert pour introduire un recours en annulation de la norme litigieuse, auprès de la Cour constitutionnelle. Comme le souligne M. Verdussen[1], ce recours peut être formé « non seulement par le Conseil des ministres ou un Gouvernement de communauté ou de région, mais aussi – depuis la loi spéciale du 9 mars 2003 – par les présidents des assemblées législatives, à la demande de deux tiers de leurs membres, et par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt. »
[1] M. Verdussen, Justice constitutionnelle, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 196.
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Cour constitutionnelle, 17 juillet 2014, arrêt n° 116/2014
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