Applicabilité de la prime pouvoir d’achat au sein des pouvoirs locaux
Le 28 avril dernier est paru au Moniteur belge l’arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d’achat.
Cet arrêté royal, qui a pour but de permettre un régime favorable, tant sur le plan fiscal que sur le plan des cotisations sociales, à la prime qui serait accordée dans le respect des conditions qu’il porte, est applicable au secteur public en général, en ce compris les pouvoirs locaux.
L’octroi de la prime n’est pas imposé aux employeurs locaux : chaque autorité locale est autorisée à l’octroyer ou non, sur la base d’une décision autonome. Cet octroi ne peut intervenir qu’après négociation avec les organisations syndicales, dans le respect des procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974[1]. Le rapport au Roi, préalable à l’adoption de l’arrêté royal du 23 avril dernier précisant à cet égard que "Concernant le secteur public, les conditions énoncées pour le chèque consommation s'appliquent également à la prime pouvoir d'achat. Il y est spécifiquement prévu que pour le secteur public, l'octroi "du chèque consommation" (lire "de la prime pouvoir d'achat") doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent. L'octroi éventuel d'une prime pouvoir d'achat relève de la décision des autorités concernées. Il en va de même pour les entreprises publiques."
Reconnaissons que le libellé de la mesure introduite par un nouveau paragraphe 5 dans l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969[2] peut prêter à confusion dès lors que sont visées les "entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise", ce que n’a pas manqué de relever le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’avis de sa section législation qui souligne que "Le dispositif en projet serait plus accessible si l’applicabilité de la prime pouvoir d’achat dans le secteur public, ainsi que la mesure dans laquelle cette dernière est appliquée et les modalités de son application, étaient exprimées plus explicitement dans le texte du projet. Pour l’instant, celles-ci ne peuvent être déduites que de la connexité entre certaines subdivisions de l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969. Il y a aussi une différence de traitement entre le secteur public et le secteur privé, la ‘condition de bénéfice’ ne s’appliquant qu’à ce dernier secteur, ce qui permet l’octroi de la prime pouvoir d’achat à l’ensemble du secteur public. Évidemment, une justification à cet égard devra pouvoir être invoquée au regard du principe constitutionnel d’égalité"[3].
Bref, les autorités locales qui le souhaitent peuvent décider, après négociation syndicale, d’octroyer un avantage "prime pouvoir d’achat" qui, s’il respecte les conditions cumulatives de l’article 19quinquies, §5, renvoyant (partiellement) aux conditions portées par les paragraphes 1 à 3 du même article, ne sera pas considéré comme de la rémunération (et se verra donc octroyer un traitement fiscal et de cotisation sociale favorable).
En résumé[4], les conditions principales à respecter sont les suivantes :
- la prime ne peut être émise, après négociation syndicale au sein du comité de négociation compétent, que du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
- elle est délivrée au nom du travailleur ;
- si elle est émise sur support papier, elle doit clairement mentionner qu’elle est valable jusqu’au 31 décembre 2024 inclus ;
- elle ne peut être octroyée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède ;
- le montant total des primes octroyées par l’employeur ne peut pas dépasser 750 euros par travailleur ;
- la prime ne peut être utilisée que pour des dépenses spécifiques visées à l’article 19quinquies, §2, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et ce, afin de soutenir la consommation et contribuer à la reprise économique suite à la crise énergétique due à l’augmentation des prix de l’énergie et à la hausse de l’inflation, encore alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine.
[1] L. 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, M.B. 24.12.1974.
[2] A.R. 28.11.1969 pris en exécution de la L. 27.6.1969 révisant l’arr.-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 28.11.1969.
[3] Ce à quoi le délégué du Gouvernement a répondu qu’"Il n’y a pas de discrimination car la possibilité est ouverte à l’ensemble des employeurs et seules les conditions de décision d’octroi de la prime pouvoir d’achat sont adaptées en fonction des spécificités propres aux secteurs privés et secteur public".
[4] Nous invitons nos membres à consulter les dispositions légales précitées pour connaître la teneur précise de ces différentes conditions qui doivent être remplies simultanément.
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23.04.2023 AR concernant la prime pouvoir d’achat
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