Désignation d’une personne de confiance
A partir du 1er décembre 2023, la désignation d’une personne de confiance devient obligatoire pour les employeurs qui occupent au moins 50 travailleurs.
La loi du 5 novembre 2023 portant des dispositions diverses relatives au travail modifie la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail concernant la désignation des personnes de confiance[1].
Cette modification rend obligatoire la désignation d’une ou plusieurs personnes de confiance pour les employeurs qui occupent au moins 50 travailleurs après l’accord préalable de tous les membres représentants les travailleurs au sein du Comité de concertation[2] [3].
Rappelons que la désignation de la personne de confiance doit se faire par consensus. A défaut d’accord, la réglementation prévoit l’intervention d’un fonctionnaire de l’Inspection du Contrôle du Bien-être au Travail qui tentera de concilier les divergences.
Par dérogation, cette désignation n’est pas obligatoire pour les employeurs qui occupent moins de 50 travailleurs sauf si l’ensemble des travailleurs en font la demande[4].
La personne de confiance ou au moins une des personnes désignées doit faire partie du personnel lorsque l’employeur occupe 50 travailleurs ou plus ou lorsque l’employeur occupe 20 travailleurs ou plus et fait seulement appel à un conseiller en prévention d’un service externe pour la prévention et la protection au travail (SEPP).
Dans l’hypothèse où une personne de confiance n’est pas désignée (de moins de 50 travailleurs), ses missions peuvent être assurées, dans certaines conditions[5], par le conseiller en prévention du service interne de prévention et de protection au travail.
La désignation devant intervenir pour le 1er décembre prochain, la personne désignée ne devra pas nécessairement avoir suivi la formation spécifique au moment de sa désignation. En revanche, la formation devra être suivie dans les deux ans de la désignation[6].
Reconnaissant le rôle clé de première ligne assuré par la personne de confiance, le législateur entend augmenter leur présence pour améliorer la prévention des risques psychosociaux.
[1] L. 5.11.2023 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B., 23.11.2023.
[2] L. 4.8.1994 rel. au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 32sexies, M.B., 18.9.1996.
[3] Rappelons que dans le secteur public, les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail sont exercées par les comités de concertation de base, intermédiaire et supérieur en vertu de l’article 39 de l’A.R. 28.9.1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, M.B., 20.10.1984.
[4] Au sein des SLSP comptant moins de 50 travailleurs qui ont installé une délégation syndicale, une personne de confiance doit également être désignée conformément à la procédure lorsque tous les membres de la délégation syndicale en font la demande.
[5] L. 4.8.1994 rel. au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 32sexies, §2/2, M.B., 18.9.1996.
[6] Code sur le bien-être au travail, art. I.3-58.
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05.11.2023 Loi portant des dispositions diverses rel. au travail
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