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Mis en ligne le 9 Novembre 2011

C'est au Moniteur belge du 3 novembre 2011 qu'est parue la loi du 24 octobre 2011 "assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives".

Cette loi, dont vous trouverez un commentaire plus détaillé dans le numéro de novembre du Mouvement communal, et qui fut annoncée dans notre lettre circulaire adressée courant octobre, tente de résoudre la situation déficitaire que connaissent actuellement les pools de pension, en mettant en place un mécanisme alliant solidarité et responsabilité, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2012.

Le Conseil des Ministres du 4 novembre dernier a par ailleurs approuvé un projet d'arrêté royal qui fixe l'utilisation des réserves du pool 1, en prévoyant une utilisation permettant une réduction du taux de base applicable aux membres de l'ex-pool 1 à hauteur de 0,50 % en 2012 et de 1 % en 2013 et 2014.

En outre, les autres réserves disponibles (estimées à 305 millions d'euros) seront utilisées pour moitié pour réduire le taux de base qui sera réellement payé par les employeurs en 2012, 2013 et 2014 et pour moitié pour réduire le coefficient de responsabilisation pour les mêmes années.

La partie de ces autres réserves disponibles destinée à la réduction des taux de base sera utilisée comme suit:

 

2012

2013

2014

Ex-pool 1

1 %

1 %

1 %

Ex-pool 2

0,5 %

0 %

0 %

Ex-pool 3-4 s'affiliant avec un taux de pension prévisible pour 2012 < 41 %

 

1 %

 

1 %

 

1 %

Ex-pool 3-4 s'affiliant avec un taux de pension prévisible pour 2012 > ou = à 41 %

 

0,5 %

 

0 %

 

0 %

Zones de police locales

2 %

3 %

3 %

Les réductions précitées (utilisation des réserves du pool 1 et utilisation des autres réserves) impliquent donc les taux de base suivants:

 

2012

2013

2014

Ex-pool 1

32,5 %
(au lieu de 34%)

34 %
(au lieu de 36%)

36 %
(au lieu de 38%)

Ex-pool 2

40,5 %
(au lieu de 41%)

41 %
(pas de réduction)

41 %
(pas de réduction)

Ex-pool 3-4 s'affiliant avec un taux de pension prévisible pour 2012 < 41 %

 

33 %
(au lieu de 34 %)

 

35 %
(au lieu de 36 %)

 

37 %
(au lieu de 38%)

Ex-pool 3-4 s'affiliant avec un taux de pension prévisible pour 2012 > ou = à 41 %

 

40,5 %
(au lieu de 41%)

 

41 %
(pas de réduction)

 

41 %
(pas de réduction)

Zones de police locales

29 %
(au lieu de 31 %)

31 %
(au lieu de 34 %)

34 %
(au lieu de 37 %)

L'utilisation de l'autre moitié des autres réserves disponibles devrait permettre l'application d'un coefficient de responsabilisation de:

  • 40,61 % en 2012 (facturé en 2013)
  • 42,61 % en 2013 (facturé en 2014)
  • 47,51 % en 2014 (facturé en 2015) [1]

Par ailleurs, il convient de souligner que pour l'application de la cotisation de régularisation (prévue à l'art. 26, §6, de la loi), seules les années de prestation en qualité de contractuel postérieures au 1er janvier 2012 seront prises en compte pour le calcul du délai de cinq ans ouvrant l'obligation de verser une contribution supplémentaire (à partir de l'entame de la sixième année de contractuel). En effet, la loi précise que "La contribution de régularisation prévue au paragraphe 1er est due pour les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif à partir du 1er janvier 2012. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er prend cours à partir de cette date." [2]

Une communication officielle de l'ONSSAPL est attendue dans le courant du mois de novembre sur ces sujets.

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  1. [Remonter] Pour rappel, ces coefficients s'appliqueront sur la part de la charge de pension individuelle de chaque entité locale qui ne peut être financée par le taux de base. Ces coefficients pourront encore être affinés sur base des dernières données à disposition de l'ONSSAPL. A noter que la facture de responsabilisation relative à l'année N sera toujours facturée l'année N+1 dès lors que cette facture est fondée sur les comptes clôturés de l’année N, connus uniquement en N+1.
  2. [Remonter] A titre d'illustration: X est contractuel dans une commune depuis 2003. Au 1er janvier 2012, il est toujours contractuel. S’il vient à être nommé le 1er janvier 2014, l’article 26, §6, 2ème phrase, implique que la cotisation de régularisation ne sera pas due (période contractuelle postérieure au 1.1.2012 inférieure à cinq ans), quand bien même dans les faits il a été contractuel pendant 11 ans (2003-2014). Notons en outre que le différentiel à régulariser sera limité à la différence entre le taux de cotisation pension statutaire (part patronale et part personnelle) et le taux de cotisation pension du secteur privé fixé actuellement à 16,86 % en vertu de l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981. Que le contractuel soit sous le régime APE (et soit dès lors soumis à un taux inférieur à 16,86 %) ne change donc rien au montant de la cotisation de régularisation.

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Date de mise en ligne
9 Novembre 2011

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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