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Mis en ligne le 8 Février 2023

En vertu de l’article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures. Cette disposition prévoit toutefois que le Roi peut prévoir des dérogations à cette durée minimale.

L’arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations des travailleurs vient d’être complété par un arrêté royal du 18 septembre 2022, publié au Moniteur belge le 18 octobre 2022.

Depuis le 28 octobre 2022, il peut désormais être dérogé à la limite minimale de 3 heures de prestation par jour dans le cadre de la reprise du travail à temps partiel à la suite d’une incapacité de travail (article 100, §2, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

Cette nouvelle disposition s’applique aux employeurs et travailleurs soumis à la loi du 16 mars 1971 relative au travail, notamment les SLSP et les établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

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Date de mise en ligne
8 Février 2023

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