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Mis en ligne le 5 Septembre 2023

Le 31 juillet dernier, a été publiée au Moniteur belge la loi du 17 juillet 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l'incapacité de travail.

Cette loi modifie la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les dispositions qu’elle contient s’appliquent donc aux agents contractuels de la fonction publique.

Les mesures portées par cette nouvelle loi concernent la situation d’un travailleur qui tombe malade ou est victime d’un accident au cours de ses vacances. Auparavant, il n’était pas tenu compte d’une incapacité de travail qui débutait au cours des vacances annuelles du travailleur. Application était ainsi faite de la règle selon laquelle la première cause de suspension de l’exécution du contrat de travail prime, à savoir l’absence pour vacances annuelles. Règle contraire aux normes européennes en matière de vacances annuelles (directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et la jurisprudence qui en découle).

Grâce à cette nouvelle disposition, les jours de vacances annuelles qui coïncident avec une incapacité de travail pourront être convertis en jours de maladie et reportés pour être pris ultérieurement. Le législateur répond ainsi à une remarque formulée par les instances européennes qui veillent à ce que tous les travailleurs puissent bénéficier de quatre semaines de « vraies » vacances annuelles, ce qui n’est pas le cas si un travailleur est souffrant pendant une partie de ses vacances.

Concrètement, cette nouvelle loi complète la loi du 3 juillet 1978 en y insérant un article 31/2.

Sur la base de ce nouvel article, le travailleur, absent pour vacances annuelles, qui est en incapacité de travail doit informer immédiatement son employeur de son incapacité de travail et de son lieu de résidence s’il ne s’agit pas de son domicile et doit soumettre, dans tous les cas, un certificat médical à son employeur, même s’il se trouve dans une situation qui, en temps normal, l’aurait dispensé de remettre un certificat médical (pour le premier jour d’incapacité par exemple). Ce certificat doit être remis dans les deux jours ouvrables à compter du début de l'incapacité et doit mentionner l’incapacité de travail et sa durée probable, mais également si le travailleur peut se déplacer en vue d’un contrôle. La loi précise qu’en cas de force majeure, le travailleur communiquera le certificat médical dans un délai raisonnable.

Pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles, le travailleur a droit, à charge de son employeur, au salaire garanti. Ce qui signifie que l’absence pour vacances annuelles est suspendue pour cause d’incapacité de travail. Les jours de vacances annuelles qui sont ainsi convertis en maladie pourront être pris ultérieurement par le travailleur.

La loi précise que le travailleur qui souhaite faire usage de son droit aux vacances dès la fin de la période d'incapacité de travail et ainsi prolonger la durée initialement prévue de son absence pour cause de vacances annuelles doit informer son employeur de cette demande, au plus tard au moment où il lui soumet le certificat médical. Ceci signifie que les jours de vacances convertis en jours de maladie ne sont pas automatiquement récupérés après l’incapacité de travail ou la période de vacances initialement prévue.

La loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est également modifiée.

Le législateur impose, à titre de nouvelle mention obligatoire devant figurer dans le règlement de travail, de préciser les formalités à respecter par le travailleur lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles (art. 6, §1er, 10°, c) L. 8.4.1965).

Les mesures contenues dans la loi du 17 juillet 2023 entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Elles seront évaluées, deux ans après leur entrée en vigueur, par le Conseil National du Travail.

Signalons enfin que toutes les mesures insérées dans la loi du 3 juillet 1978 (information de l’employeur, remise d’un certificat médical, salaire garanti) ne concernent que les agents contractuels, seuls travailleurs de la fonction publique soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Mais rien n’empêche un employeur public de modifier les dispositions applicables à ses agents statutaires, moyennant le respect des procédures visées dans la loi syndicale, pour leur permettre de reporter des jours de congé de vacances annuelles qui sont couverts par un certificat médical attestant d’une incapacité de travail.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Personnel/RH : Isabelle Dugailliez - Chloé Baudoin - Tanya Sidiras - Gaëlle De Roeck - Florence CLAES - Louise Dalla Valle
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
5 Septembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Personnel/RH
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